Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 514

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 72 SEPTIES


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21, peut proposer des jeux dénommés « skill games » faisant appel essentiellement à l’adresse, l’intelligence ou le savoir-faire des joueurs.

« VI. – Les catégories des jeux mentionnés au V ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »

Objet

On assiste depuis quelques années à un développement rapide des jeux d’habileté, souvent appelés « skill games ». Ils sont proposés par des sites spécialisés de jeux en ligne (non agréés)  ou en marque blanche et sont parfois payants.

La spécificité de ces jeux est qu’ils mobilisent essentiellement l’adresse, l’intelligence ou le savoir-faire du joueur, et non pas le hasard. Souvent dérivés de jeux traditionnels ils constituent un ensemble très diversifié : jeux de cartes, solitaire, casse-tête, sudoku, jeux de lettres, ou jeux de quizz.

Ces jeux, lorsqu’ils sont payants, ne sont encadrés par aucune disposition législative ou règlementaire et leur légalité est pour le moins incertaine au regard des trois textes qui régissent le champ des jeux d’argent et de hasard autorisés :

- ils n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 12 mai 2010, qui a trait aux jeux de hasard, définis par son article 2 comme des jeux « payants » où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention d’un gain »

- l’article L.324-2 du code de la sécurité intérieure punit de peines pénales les activités  ayant trait aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard ou « sur l’adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu’il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature »,

- l’article L.322-1 du code de la sécurité intérieure  portant prohibition des loteries pose un principe d’interdiction de l’offre de jeux d’argent, sauf exception légale. L’article L.322-2 du même code précise les quatre critères de définition de cette offre : un sacrifice financier, l’accessibilité au public, l’intervention, même infime, du hasard, et une espérance de gain.

Il en résulte que même si un jeu fait exclusivement ou très majoritairement appel à l’habileté ou à l’intelligence, il est interdit dès lors qu’il est payant, accessible au public, assorti d’une espérance de gain et ne correspond pas au régime d’agrément de la loi du 12 mai 2010.

Il n’en demeure pas moins que les « skill games » payants sont susceptibles de connaître un fort développement hors de tout contrôle.  La moindre intervention du hasard, voire leur caractère « intelligent », ne protège pas les mineurs et ne les dispense pas d’exposer les joueurs au risque d’addiction, dès lors qu’il existe une espérance de gain.

Il est donc proposé d’intégrer ces jeux dans le champ du régime d’agrément et du contrôle réalisé par l’ARJEL.