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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 521 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD et MIRASSOU, Mme ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section II du chapitre III du titre I du livre deuxième du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis : obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1. - I. - L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques qui visent à mettre sur le marché un produit dont la durée de vie ou l’utilisation potentielle est délibérément raccourcie, notamment par sa conception, afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. -  Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité.

« III. - Les faits mentionnés au I et au II sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines. »

Objet

L’obsolescence programmée est l’ensemble des stratégies de certains producteurs et distributeurs pour réduire la durée de vie d’un bien afin d’inciter le consommateur à en acheter un nouveau.

Sans être la règle, des cas manifestes d’obsolescence programmée ont été révélés et médiatisés : imprimante qui cesse de fonctionner au bout de 18 000 copies, appareil avec des batteries indémontables dont la durée de vie est donc limitée à celle de sa batterie.

Le consommateur victime de cette pratique visant à réduire délibérément la durée de vie d’un bien a peu de possibilités d’agir en justice. En plus de la mise en place des actions de groupe, l’inscription de l’obsolescence programmée dans le code de la consommation en tant que pratique commerciale trompeuse doit permettre de faire cesser ces pratiques qui contribuent à la surexploitation des ressources naturelles et pèsent sur le budget des ménages.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3.