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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 546

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les actions de groupe seront introduites devant des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés.

Devant le TGI, seul le juge de la mise en état, chargé de veiller au bon déroulement du procès civil (c’est-à-dire que l’instruction est terminée et que le dossier est en état d’être jugé au fond), peut ordonner le versement d’une « provision ». Or en l’espèce, ce juge, qui statuera au fond en statuant sur la responsabilité du professionnel, ne peut octroyer de « provision ». En  effet, au civil, le juge au fond n’est pas habilité à ordonner le versement d’une « provision ».

En revanche, comme dans la procédure de droit commun, le juge pourra condamner le professionnel reconnu responsable aux dépens (art. 695 du Code de procédure civile) ainsi qu’aux frais irrépétibles (art. 700 du Code de procédure civile), pour couvrir l’ensemble des frais de l’association de consommateurs.