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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 596

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l’article L. 442-6. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties.

« Le fait de ne pas respecter les dispositions de cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Au plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer la mise en œuvre de la clause de renégociation. »

Objet

Les alinéas 12 à 15 prévoient une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières.

Le texte proposé comporte plusieurs effets pervers qui affecteront négativement des acteurs que les pouvoirs publics entendent pourtant protéger. L’amendement vise à éviter- ces effets pervers tout en assurant une protection aux opérateurs économiques concernés.

La clause de renégociation obligatoire crée une distorsion de concurrence entre les fournisseurs concernés et ceux qui ne le seront pas. En outre, elle crée une distorsion de concurrence entre l’industrie alimentaire française et celle des autres pays européens, ce qui risque de fragiliser la filière agroalimentaire française, pourtant premier employeur industriel du pays. Les enseignes de la grande distribution pourraient être incités à s’approvisionner auprès de fournisseurs étrangers, au détriment de la compétitivité des acteurs présents sur le territoire français.

La répartition équitable des fluctuations des coûts des matières premières entre les parties, mais également entre tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement suppose une transparence totale de l’ensemble des coûts, mais également du marché, qui sont contraires au droit des pratiques anticoncurrentielles et notamment les ententes. En outre, la révélation de l’ensemble des coûts porte gravement atteinte aux informations confidentielles, notamment les secrets de fabrication et des affaires. Enfin, la notion de répartition équitable n’est pas définie et sera source d’interprétations divergentes, de difficultés de preuve et donc, d’insécurité juridique.

La clause de renégociation, telle que définie dans la loi, remet en cause, de facto, les possibilités de renégociation légitimes en dehors des cas limitatifs visés par la loi. Il est donc nécessaire de préciser que cette clause ne fait pas obstacle à toute autre cause de renégociation, sous réserve de l’absence de déséquilibre significatif, d’avantages sans contreparties et plus généralement, du respect du droit des pratiques restrictives de concurrence notamment pour éviter les abus liés aux demandes de compensations de marge.

La formalisation d’un compte rendu de la négociation alourdira le formalisme et générera des contraintes supplémentaires pour les opérateurs économiques. En outre, le formalisme profite toujours à la partie forte au contrat de sorte que la partie faible ne sera jamais à l’abri d’être contrainte à signer les documents sous peine de déréférencement. Il convient donc de laisser les modalités de rédaction du compte-rendu de la négociation au libre choix des parties.