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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 599

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l’article L. 121-92 du présent code.

Objet

La rédaction du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation proposée par le présent projet de loi peut prêter à confusion, dans le domaine de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs.

En effet cet article indique que « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

L’article L. 121-19-4 s’applique bien aux contrats de fourniture d’énergie.

Or l’article L. 121-92 alinéa 1er du Code de la consommation dispose par ailleurs que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En vertu de cet article, c’est le gestionnaire de réseau qui reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique et le client peut donc engager directement cette responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses prestations (décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie du 7 avril 2008).

L’objet de l’amendement est donc de lever cette contradiction en précisant que les dispositions du 121-19-4 ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité et de gaz pour lesquels le régime des responsabilités respectives est établi par ailleurs.