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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 621

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63


I. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- au I., de simplifier la procédure de recouvrement du montant de la sanction administrative, en laissant ouverte la possibilité d’un paiement amiable. Les règles de comptabilité n’imposent pas en effet l’émission d’un titre de perception simultanément à la décision de sanction. Celui-ci peut ainsi n’être émis qu’à défaut d’un paiement spontané de la part du professionnel, à l’issue d’une période fixée dans la décision de sanction. A noter que la mention à l’alinéa 14 du recouvrement « comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine », renvoie aux modalités des poursuites qui doivent être mises en œuvre le cas échéant sans qu’il soit nécessaire de les expliciter.

- au II. , à des fins de cohérence avec la rédaction retenue pour l’article 53 et 59 du présent texte, de rendre facultative la publication des sanctions administratives. En effet, la publication systématique et obligatoire de l’ensemble des sanctions administratives, y compris les sanctions de manquements de nature purement formelle et peu graves, n’apparait pas pertinente. Il convient de laisser ouverte cette faculté, en vue de ménager à l’autorité administrative compétente une marge de manœuvre lui permettant d’apprécier au cas par cas l’opportunité de communiquer sur un manquement.