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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 626

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »

2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.

Objet

L’article 2 de la loi n° 94-665 dispose : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. »

L’article 16 de la loi habilite les agents énumérés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation (agents de la CCRF, de la DGDDI, de la DGFIP, du ministère de l’agriculture, et de la santé) à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi. Cet article définit également des pouvoirs d’enquête et de prélèvement, précisés par le décret n° 95-240 du 3 mars 1995. Ce dispositif n’est pas identique à celui prévu par le livre II du code de la consommation. Or, les contrôles de la conformité des produits aux réglementations définissant des règles techniques à l’occasion desquels des infractions concernant la désignation, la présentation et le mode d’emploi en langue étrangère sont constatées sont réalisés avec les pouvoirs du livre II du code de la consommation.

En outre, il n’apparait pas utile de prévoir une procédure de prélèvement d’échantillons placés sous scellés pour la constatation d’infraction à la loi n° 94-665. La preuve de l’infraction peut, par exemple, résulter d’une photographie ou d’un exemplaire d’emballage ou d’étiquetage ou d’un échantillon joint au procès-verbal de constatation.

Par conséquent, il est proposé de renvoyer aux dispositions prévues par le livre II du code de la consommation pour la constatation des infractions à l’article 2 de la loi n° 94-665.

Cette modification permettra de renforcer l’efficacité des contrôles et la sécurité juridique des poursuites pénales.