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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 627

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

XIII. - L’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 72 » est remplacée par les mots : « L.121-28 du code de la consommation » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. »

XIV. - A l’article 72 de la même loi, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter de la cohérence dans le régime des sanctions encourues en cas de démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ainsi qu’en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat.

Ainsi les sanctions encourues en cas de démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique sont alignées sur celles encourues en cas de démarchage illicite telles que prévues par le code de la consommation.

Par ailleurs, il convient de relever les peines prévues en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat qui apparaissent d’autant plus faibles que les agissements des « illégaux du droit » sont croissants. Afin de renforcer la sécurité juridique due aux usagers du droit, il est donc proposé d’aligner les sanctions de l’exercice illégal du droit et de la profession d’avocat sur celle de l’usurpation du titre d’avocat.