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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 628

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au précédent alinéa, ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.

« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Objet

La mesure n° 7 du Plan d’investissement pour le logement, annoncé par le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement le 21 mars 2013, a pour finalité de faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment. Pour les marchés de travaux privés, il s’agit d’une part, d’inclure dans les délais de paiement des acomptes mensuels le délai d’intervention du maître d’œuvre ou d’un autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues, et d’autre part, d’assurer que les maîtres d’ouvrage paieront les travaux exécutés par les entrepreneurs sur la base des demandes de paiement mensuelles qu’ils présentent.

Un groupe de travail interministériel, auquel ont participé les organisations professionnelles de la filière du bâtiment (notamment FFB, CNOA, FNTP), a été constitué afin de mettre en œuvre ce plan d’investissement et de proposer des mesures permettant l’amélioration de la trésorerie des entreprises du secteur du bâtiment. A l’issu de ce groupe de travail, des modifications de l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation se sont avérées nécessaires.

L’objectif de la nouvelle rédaction de l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) est, en premier lieu, d’inscrire dans la loi le droit aux acomptes mensuels dans les marchés de travaux privés, par analogie avec l’article 91 du code des marchés publics. En effet, bien que l’article L. 111-3-1 du CCH fasse déjà référence à des acomptes mensuels, ces derniers n’étaient pas définis et, par conséquent, ne constituaient pas un droit pour l’entreprise.

En deuxième lieu, le troisième alinéa de l’article vise à inclure dans les délais de paiement des acomptes mensuels le délai d’intervention du maître d’œuvre ou d’un autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues. Dans l’hypothèse où cette procédure de vérification ainsi accélérée n’aurait pas permis de déceler une difficulté qui viendrait donc à la connaissance des parties après le paiement, la régularisation pourrait se faire dans le cadre du paiement mensuel suivant ou du décompte définitif.

Enfin, le champ d’application de l’article L. 111-3-1 du CCH est étendu à l’ensemble des intervenants (entrepreneurs, architectes et techniciens) sur un marché privé, les dispositions relatives aux délais de paiement ayant vocation à s’appliquer à toute relation interprofessionnelle.