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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 644 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

II. - L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2- I. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article L. 213-1 ont été commis :

« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

« 2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

« 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

« II. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 :

« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

« 2° Ont été commis en bande organisée.

« III. - Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

Objet

Il s’agit de créer pour les infractions de tromperie et falsification la circonstance aggravante de commission en bande organisée.

Cette circonstance aggravante est en effet plus aisée à caractériser que celle relative à la dangerosité des produits pour la santé de l’homme ou de l’animal, ouvrant potentiellement la voie à des controverses d’ordre « scientifique ».

Par ailleurs, la création de cette circonstance aggravante ouvre droit à la mise en œuvre des dispositions édictées à l’article 706-74 du code de procédure pénal lequel permet d’effectuer une surveillance sur l’ensemble du territoire national et la saisie conservatoire des avoirs qui peut être mis en œuvre par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur requête du parquet, et dans le cadre d’une information judiciaire.

Il est important de conserver une cohérence de l’échelle des peines, ce qui justifie l’augmentation des quantum, avec l’application de la circonstance aggravante.

S’agissant des quantum de peines à envisager pour de telles infractions, il convient toutefois de ne pas opérer de déconnexion trop importante entre les quantum d’emprisonnement et d’amende fixés pour ces deux infractions et ceux prévus pour d’autres incriminations proches dans leur finalité, pour lesquelles la bande organisée peut également être retenue.

Pour rappel :

-l’escroquerie en bande organisée est punie de : 10 ans d’emprisonnement et 1.000.000 d’euros d’amende

- la falsification de médicaments ou de matières premières à usage pharmaceutique en bande organisée est punie de 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende

- la contrebande de marchandises prohibées en bande organisée est punie de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 fois la valeur de l’objet de la fraude

- la contrefaçon de brevets, marques et modèles en bande organisée est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros

- s’agissant des infractions mentionnées à l’article 706-73 du code procédure pénale, le quantum d’emprisonnement le plus « faible » est fixé à 7 ans d’emprisonnement.

Les quantum sont ainsi portés à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende. Il parait en outre justifié de retenir le même quantum dans le cas où les marchandises ou substances auraient été rendues dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal.