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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 649 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de la loi  n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 8-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. 8-3. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. 

« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.

« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

« Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

« Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

« Art. 8-7. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »

Objet

La régulation du prix du livre a fait l'objet d'une première loi du 10 mai 1981 complétée 30 ans après par la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. 

Cette régulation des prix du livre a produit des effets extrêmement positifs et reconnus par tous. Elle a permis l’égalité d’accès des citoyens au livre, le maintien d'un réseau de diffusion et de distribution des livres diversifié sur l’ensemble du territoire. Elle a également permis de maintenir la vitalité et la variété de la création, faisant ainsi bénéficier à nos concitoyens d'une très large diversité éditoriale. Elle n'a enfin pas eu d’effets inflationnistes : l’évolution de l’indice global des prix du livre, disponible depuis 1990, est à ce titre très instructive et révèle que le livre a moins augmenté sur le long terme que les autres biens et services. Et il n’est pas plus cher en France qu’à l’étranger. Il n’y a donc pas de corrélation entre le régime des prix et le niveau des prix.

Afin d'en assurer la bonne application et de garantir les droits des consommateurs, de nombreux professionnels ont souhaité que soient rendus plus performants les dispositifs de contrôle de leur application.

L'article 8 de la loi du 10 août 1981 dispose qu'en cas d'infraction, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs, syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ou organisation de défense des auteurs. Cette rédaction n'apparaît pas suffisante pour pouvoir fonder un contrôle réellement satisfaisant de la bonne application des dispositions relatives au prix du livre.

Le présent amendement a pour objet de répondre à cette demande. Sur le modèle des contrôle que peut mener la DGCCRF pour veiller au respect droit de la consommation, il institue la possibilité pour le ministre chargé de la culture de désigner des agents assermentés chargés de constater la commission d'infractions à la loi du 10 août 1981.