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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 653

9 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 428 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 D


Amendement n° 428 rectifié

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. - Après l'alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la consommation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au terme de la cinquième année, le débiteur, qui a exécuté le plan conformément aux modalités prévues, peut demander à la commission de procéder à un réexamen de sa situation.

« Si cet examen établit que la situation financière du débiteur est inchangée, la commission concilie le débiteur et ses créanciers en vue d’une révision du plan de redressement conventionnel. Dans ce cas, la révision peut notamment prévoir, sauf opposition motivée d’un créancier, l’effacement partiel ou total du solde des dettes résiduelles, à l’exception des dettes fiscales et des capitaux restants dus des prêts ayant financé l’achat d’un bien immobilier dont le débiteur est propriétaire. En cas d’impossibilité de conciliation, la commission peut recommander, dans les conditions fixées à l’article L. 331-7-1, l'effacement partiel des créances, à l’exception des dettes fiscales et des capitaux restant dus des prêts ayant financé l’achat d’un bien immobilier dont le débiteur est propriétaire.

« Si cet examen établit que la situation financière du débiteur s’est améliorée et si les ressources ou le patrimoine du débiteur le permettent, la commission peut recommander le paiement anticipé des créanciers.

« Si cet examen établit que la situation du débiteur s’est aggravée, la commission recommande, dans les conditions fixées à l’article L. 331-7-1, l'effacement partiel des créances, combiné éventuellement avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

« Une clause donnant le droit à la révision du plan au terme de la cinquième année sur demande du débiteur est intégrée dans les conventions conclues. »

Objet

Cet amendement vise à introduire au terme de la cinquième année une clause de révision obligatoire, à l’initiative du débiteur. Ce dernier, qui a exécuté le plan conformément aux modalités prévues, peut demander à la commission de procéder à un réexamen de sa situation afin de permettre, soit un effacement partiel des créances si la situation est inchangée ou s’est aggravée, soit un paiement anticipé des créanciers si la situation s’est améliorée. Cette disposition, qui existe en Allemagne, responsabilise l’emprunteur. Elle offre à la fois aux créanciers et aux débiteurs la possibilité de réévaluer la situation du plan conventionnel de redressement à la cinquième année et permet aux ménages ayant supporté ponctuellement pendant cinq ans l’effort de remboursement qui leur a été imposé d’être libérés pour tout ou partie de leurs dettes.