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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 656

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 72 TER


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »

b) Après le même n, il est inséré un n bis et un n ter ainsi rédigés :

« n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;

« n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues par cet article ; »

c) Au dernier alinéa, les mots : « à la deuxième phrase du n » sont remplacés par les mots : « aux n bis et n ter ».

Objet

Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé du secteur des communications électroniques et l’ARCEP, chacun dans l’exercice de ses compétences, peuvent édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines informations à leurs clients. Il limite cette intervention aux besoins de régulation du secteur, sans préjudice des compétences de la DGCCRF en matière de droit de la consommation. Il prévoit enfin la possibilité d’une information spécifique à destination des utilisateurs professionnels qui ne bénéficient pas d’une protection au titre du droit de la consommation.  

Ce faisant, il clarifie les responsabilités de chacun, assure les conditions d’un degré élevé de protection du consommateur et d’une régulation efficace. Il est également conforme au droit communautaire qui confie à des autorités indépendantes le pouvoir d’imposer aux opérateurs de communications électroniques des obligations de transparence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).