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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 657

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre « 150 000 ».

Objet

L’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a confié au ministre de l’économie un pouvoir d’injonction et de transaction destiné au règlement des pratiques anticoncurrentielles locales mises en œuvre par des PME et des TPE.

Le développement de ce dispositif, qui contribue au bon fonctionnement des marchés, est un enjeu important pour améliorer l’effectivité du respect du droit de la concurrence au plan local.

Dans sa définition actuelle, ce dispositif n’est pas applicable aux concertations illicites exercées par des entreprises dont les chiffres d’affaires cumulés dépasseraient 100 millions d’euros. Par ailleurs, les sanctions pécuniaires encourues par chacun des auteurs de pratiques prohibées ne peuvent excéder 75 000 €.

Il est apparu que ces montants ne permettent pas d’engager de procédures transactionnelles ni de délivrer d’injonctions à l’égard de certaines catégories de pratiques collusives strictement locales, notamment lorsqu’elles impliquent la participation de nombreuses PME. En outre, le régime de sanction opposable ne constitue pas une solution pleinement adaptée à la gravité des infractions constatées et à la capacité contributive de certains de leurs auteurs.

En conséquence, le présent amendement propose de relever le plafond de ces deux seuils légaux, et de les doubler, afin d’élargir la portée de ce dispositif et de favoriser l’application d’une politique de sanction réellement dissuasive.