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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 664

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35 - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.

« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

« Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

Objet

L’article L.121-35 du code de la consommation interdisant les ventes avec primes a déjà fait l’objet d’un aménagement à l’occasion de la loi n°2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, aménagement nécessaire pour rendre cet article conforme à la jurisprudence communautaire.

En effet, depuis que la CJUE dans un arrêt du 23 avril 2009 a précisé qu’étaient incompatibles avec la directive 2005/29/CE 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales les règlementations nationales interdisant par principe certaines pratiques commerciales et notamment les ventes avec primes, la France ne pouvait maintenir en l’état l’article L.121-35 du code de la consommation.

Dès lors, en 2011, la France a modifié cet article en précisant les ventes avec primes sont interdites, pour autant que la pratique revête un caractère déloyal au sens de l’article L.120-1 du code de la consommation, c’est-à-dire qu’elle se révèle contraire à la diligence professionnelle et qu’elle est susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur.

Le présent amendement a pour objet d’achever la mise en conformité du droit national avec le droit communautaire en supprimant dans cet article toute référence à d’autres conditions de licéité.