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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 691

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 72 QUATER


Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

 I bis. – Les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

 « Art. L. 121-36. - Les pratiques commerciales, mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles, tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

« Pour la participation aux opérations visées à l'alinéa précédent, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

 « Art. L. 121-37. - Lorsque les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

« Ils doivent également reproduire la mention suivante : « Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le régime juridique applicable aux loteries commerciales, en prenant notamment en compte une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 14 janvier 2010. Un arrêt de la CJUE est venu modifier le régime applicable à ces loteries en considérant que les loteries avec obligations d'achat, autrefois interdites, sont licites si elles ne revêtent pas un caractère déloyal.

Si les dispositions du code de la consommation relatives aux loteries commerciales réalisées par voie d'écrit ont d'ores et déjà été adaptées à la jurisprudence communautaire, en revanche les dispositions du code de la sécurité intérieure, applicables aux autres loteries commerciales ne mentionnent pas ce nouvel état du droit.

De plus, ce double régime juridique encadrant les loteries commerciales s'avère particulièrement complexe tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui organisent ce type d'opérations commerciales. Cette complexité a été encore accentuée par les évolutions récentes du régime juridique des loteries. Dès lors, il devient urgent d'opérer une clarification de ces dispositions.

Dans cette double optique de clarification du droit mais aussi de prévention d’un éventuel contentieux communautaire, le présent amendement propose :

- de viser dans le code de la consommation et de considérer comme licites toutes les loteries de nature commerciale dont les frais de participation (correspondance non surtaxée) sont remboursés, ayant pour objet la promotion de produits ou de services, pour lesquelles la participation des consommateurs  est subordonnée à un achat et qui ne présentent pas un caractère déloyal, afin d’assurer la pleine conformité de la législation française à la jurisprudence communautaire mentionnée supra ;

- de mieux articuler les dispositions du code de la consommation avec le régime général des loteries, défini dans le code de la sécurité intérieure.