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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 693

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 62


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le montant total maximum des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur, lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de service, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les dérives liées au développement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP). Il n’existe pas de définition légale des ces outils de politique commerciale, mais cette notion recouvre couramment les avantages accordés par le fournisseur aux consommateurs, lors du passage en caisse, sous la forme de coupons de réduction, lots virtuels, « cagnottage » sur la carte de fidélité du distributeur, etc...

Or, ces avantages sont fréquemment financés intégralement par le fournisseur. Dans les rapports entre le fournisseur et le distributeur, ils se formalisent soit sous forme de coopération commerciale, soit, et c’est la forme la plus fréquente en pratique, par le biais de contrats de mandat par lesquels, en théorie, le fournisseur demande au distributeur d’accorder l’avantage aux consommateurs. C’est cette dernière modalité qui est visée par cet amendement.

Actuellement, aucune mention de cette pratique n’existe dans le code de commerce, alors que ces avantages sont déjà inscrits dans le paysage de la négociation commerciale, le budget prévisionnel étant évoqué et négocié entre les parties lors des négociations commerciales annuelles. Toutefois, en contradiction avec l’objectif de transparence poursuivi par l’article L. 441-7, l’enveloppe ainsi négociée n’est pas systématiquement mentionnée dans l’accord commercial conclu entre les parties, et fait fréquemment l’objet de dépassements.  

Il s'agit avec cet amendement de contenir ces évolutions défavorables aux fournisseurs, en demandant aux partenaires commerciaux de fixer le montant global maximal des avantages consentis par le biais de mandats et de le mentionner dans l’accord commercial conclu entre les parties. Rien ne s'oppose à ce que ce budget évolue à la hausse, mais le dipoositif garantit que cela ne pourra se faire sans la formalisation de l’accord du fournisseur, par la conclusion d’avenants (ce qui suppose que ces avenants ne bouleversent pas l’économie du contrat initial).

C’est également l’occasion de rappeler que si le budget est fixé par accord des parties, c’est bien le fournisseur qui prévoit d’accorder des avantages aux consommateurs et donne, dans ce but, mandat au distributeur. En pratique, il apparait d’ailleurs que les opérations sont souvent faites à l’initiative des distributeurs, selon des modalités imposées aux fournisseurs, et présentées aux yeux des consommateurs comme émanant du distributeur. De telles conditions peuvent disqualifier le contrat de mandat et justifie que l’administration demande au juge sa requalification en coopération commerciale, devant à ce titre respecter le formalisme inhérents aux services visés au 2° de l’article L. 441-7.