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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 701

12 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 rect. bis de Mme PROCACCIA

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Amendement n° 60 rectifié bis

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »

Objet

Les sites comparateurs de prix sont de plus en plus nombreux dans des domaines aussi variés que les voyages, les assurances, et les biens de toute nature, et les consommateurs y ont de plus en plus fréquemment recours avant d’effectuer leurs achats.

Or, parallèlement au développement de ces sites s’intensifient également les critiques sur leur fiabilité et sur la nature de l’information qu’ils offrent. En particulier, il leur est reproché de ne proposer que des comparaisons limitées aux seules entreprises qu’ils référencent à titre onéreux.

Ce sous-amendement vise à encadrer dans le code de la consommation les conditions de l’information délivrée aux consommateurs, et notamment de faire apparaître le statut des sites comparateurs en ligne et leurs liens de subordination avec les entreprises qu’elles comparent.

Il s’agit en effet, sans remettre en cause ce fonctionnement, d’apporter aux futurs acheteurs un éclaircissement sur le degré d’objectivité de l’information diffusée.

Sans préjudice des peines prévues pour les pratiques commerciales trompeuses, tout manquement aux dispositions encadrant l’information délivrée aux consommateurs par les sites comparateurs de prix sera sanctionné par une amende administrative de même montant que celle retenue pour le non-respect des obligations générales d’information précontractuelle incombant aux vendeurs ou prestataires de services.