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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 1 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, Jean BOYER, BOCKEL, MARSEILLE et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doit également satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »

Objet

L’article L 541-10-6 du code de l’environnement, qui a instauré une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les éléments d’ameublement, s’applique à toute personne mettant sur le marché national des éléments d’ameublement.

Toutefois, certains vendeurs transfrontaliers, notamment par vente par communication à distance et établis hors du territoire national, peuvent s’estimer exonérés de leur obligation de contribuer financièrement à la filière, alors même que les éléments d’ameublement qu’ils ont vendus à des utilisateurs résidant en France seront pris en charge par la filière. Si cette situation devait durablement persister, il en résulterait un déséquilibre financier de la filière, nécessitant une hausse des éco-contributions supportée in fine par les seuls consommateurs achetant leurs mobiliers auprès de sociétés établis en France.

Le texte actuel de l’article L 541-10-6 du code de l’environnement doit être modifié afin de viser explicitement ces vendeurs transfrontaliers.

Par respect du principe de proportionnalité, il est nécessaire de limiter l’effet du nouvel article L541-10-6-II aux seuls vendeurs qui « dirigent leurs activités » vers la France. Il s’agit d’éviter qu’un vendeur établi hors du territoire national soit soumis inopportunément à la REP française des éléments d’ameublement, bien que ne prospectant pas de clientèle résidant en France, du seul fait que des résidants français s’adresseraient à ce vendeur de manière épisodique ou imprévisible.

Le vendeur transfrontalier devrait désigner un mandataire établi en France en vue d’accomplir et veiller au respect des obligations du vendeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, Jean BOYER, BOCKEL, MARSEILLE, AMOUDRY et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 21 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – I. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le professionnel de l’automobile auquel il souhaite recourir.

« II. – Cette information est communiquée par l'assureur lors de la déclaration d'un sinistre. Pour l'ensemble des contrats existants, elle est également délivrée lors de l’appel annuel de la prime d’assurance et sur la carte verte d’assurance.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent II. »

II. – Le I de l'article L. 211-5-1 du code des assurances est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Objet

En réécrivant l'article 21 ter, l'amendement vise notamment à rappeler que le principe du libre choix par l'assuré du professionnel qui va intervenir sur son véhicule, concerne l'ensemble des assurés quelle que soit la date de souscription de leur contrat.

Toutefois conscients qu'il serait très lourd administrativement de modifier tous les contrats signés avant l'entrée en vigueur de la loi, mais souhaitant que l'information soit tout de même délivrée à l'ensemble des assurés, les auteurs de l'amendement proposent que celle-ci soit insérée dans les documents envoyés lors de l’appel annuel des primes d’assurance et sur les carte verte d’assurance. Les conditions pratiques sont à définir par arrêté.

L'amendement suggère également le remplacement des termes de "réparateur professionnel" par ceux de "professionnel de l’automobile" afin de prendre également en compte la problématique du dépannage-remorquage qui est actuellement un des vecteurs de l’orientation des assurés vers les garages agréés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

En parlant de "préjudice matériel", le texte entretient une confusion terminologique.

En effet, en principe, le préjudice, qui correspond à l'intérêt lésé, est soit patrimonial soit extrapatrimonial. Seul le dommage, qui correspond à l'atteinte portée à quelqu'un, est susceptible d'être matériel (s'il porte sur des biens, même incorporels), ou corporel (s'il touche une personne physique).  

En l’espèce, le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux (ce qui exclut la réparation des préjudices extra-patrimoniaux comme les préjudices moraux), résultant d’un dommage matériel (ce qui exclut les dommages corporels et leurs conséquences) subi par le consommateur.

En outre l’amendement supprime la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d’une des causes mentionnées précédemment.






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N° 4

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante.

Objet

La mention selon laquelle le juge constate si les conditions de recevabilité de l’action de groupe sont réunies est inutile, puisque cette obligation incombe, par définition, à tout juge saisi d’un litige, quel qu’il soit.

En revanche, il convient de préciser que le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels que l’association requérante lui soumet. En effet,il faut éviter que des actions de groupe prospèrent de manière artificielle, sans préjudice réel constaté.

L’amendement reprend l’une des dispositions adoptées par le Sénat en 2011.






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N° 5

2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 6

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

La règle prévue à cet alinéa n’est qu’un rappel partiel des règles générales d’administration de la preuve fixées par le code de procédure civile.

L’article 143 du code de procédure civile, qui vaut pour toutes les instances civiles, dispose, en effet, que: "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des partes ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible".

Le rappel est au mieux inutile, au pire dangereux, puisqu’il pourrait suggérer, par un raisonnement a contrario, que les autres règles d’administration de la preuve ne s’appliqueraient pas à la procédure d’action de groupe (article 145, sur la possibilité de d’ordonner ces mesures en référé, ou article 147 sur l’obligation pour le juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux).






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-3-1. – S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

II. - Alinéa 18

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent…

2° Remplacer le mot :

ou

par le mot :

ni

Objet

Amendement rédactionnel qui isole, pour plus de clarté, dans un nouvel article L. 423-3-1 l’ensemble des dispositions relatives à la publicité du jugement et à la jonction au groupe.






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N° 8

2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 9 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 423-3-… . – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou du tiers mentionné à l'article L. 423-4.

« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.

« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-3-…. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6, des demandes d’indemnisation non satisfaites.

Objet

L’amendement procède à une réécriture des dispositions relatives à l’action de groupe, en en conservant l’esprit.

1) Il précise que, lorsque l’indemnisation est d’abord versée à l’association, le juge fixe les conditions dans lesquelles celle-ci perçoit, gère et reverse les fonds versés par le professionnel. Le projet de loi n’en dit rien, or il s’agit d'une garantie importante pour la bonne gestion des fonds versés.

2) Il procède à certaines clarifications:

- en précisant que le délai ouvert pour l’adhésion au groupe court à compter de l’achèvement des mesures de publicité. Certaines mesures peuvent en effet s’étaler dans le temps et il ne faut pas que cet étalement préjudicie aux derniers prévenus, en réduisant d’autant leur délai de recours ;

- en prévoyant que le juge fixe à la fois le délai dans lequel l’indemnisation doit intervenir et celui ouvert pour contester les refus d’indemnisation opposés par le professionnel. En effet, le texte actuel ne prévoit que le second délai, or, le premier est déterminant, puisqu’il faut éviter que le professionnel diffère sa réponse et fasse attendre les consommateurs jusqu’à ce que ces derniers soient forclos pour contester les refus implicites d’indemnisation;

- en isolant l’ensemble de ces dispositions dans deux articles distincts, pour plus de lisibilité.






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N° 10

2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 11

2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 12

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 423-3-… . –

Objet

Clarification rédactionnelle






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N° 13

2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 14

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

1° Après les mots :

s’élèvent

insérer les mots :

entre l’association, le professionnel ou les consommateurs,

2° Remplacer les mots :

de la phase

par les mots :

des phases d’adhésion au groupe et

Objet

L’amendement vise à garantir aux consommateurs un recours contre l’association pour toutes les difficultés d’adhésion au groupe qu’ils rencontreraient.

Par définition, il ne peut intervenir qu’après le premier jugement qui fixe le périmètre du groupe, lors de la phase de liquidation des préjudices.






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N° 15

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

1° Après les mots :

fonctionnement de l'Union européenne,

insérer les mots :

la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de

2° Supprimer les mots :

ne peut être engagée devant le juge

3° Remplacer les mots :

de recours

par les mots :

des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation

Objet

L’amendement vise à autoriser l’engagement (et seulement lui) de l’action de groupe relative à un manquement à des règles de concurrence, avant que la décision de l’autorité compétente en la matière soit devenue définitive.

Ainsi, les droits du consommateurs sont garantis, puisque les mesures d’instruction, qui autoriseront le recueil des preuves et faciliteront leur conservation pourront être engagées sans délai. En outre, le cours de la prescription sera interrompu, ce qui préservera les droits des consommateurs victimes.

Dans le même temps, les droits du professionnel seront préservés puisque sa responsabilité ne pourra être déclarée tant que l’affaire n’aura pas été définitivement jugée, et l’action de groupe ne pourra non plus faire l’objet d’aucune publicité.






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2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 43

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

ni

Objet

Rédactionnel






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4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 423-11-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge...

Objet

Coordination rédactionnelle






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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 19

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 112-10. - L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer…

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 20, de façon à concerner clairement les assurances dites affinitaires, c’est-à-dire souscrites à titre complémentaire à l’occasion de l’achat d’un bien ou d’un service. L’objectif de ce dispositif est de réduire le phénomène de multi-assurance.






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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer des dispositions inutiles, sources de confusion d’interprétation. L’article 21 du projet de loi, qui ouvre à l’assuré une faculté de résiliation du contrat à tout moment à partir de la première année, s’applique par définition aux assurances dites affinitaires, sans qu’il soit besoin de le préciser dans le texte.






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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 23

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 10

Remplacer le mot :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle au sein des nouvelles dispositions du code de la consommation relatives au RNCP, visant à éviter toute ambiguïté d’interprétation.

Au surplus, l’article L. 333-4 du code de la consommation, relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dont il est question ici, évoque bien les « crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ».

En tout état de cause, la définition du consommateur prévue à l’article 3 du projet de loi n’a pas vocation à s’appliquer aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit (voir article L. 311-1 du code).






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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


Alinéas 24 et 36

Remplacer le mot :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

Objet

Amendement de conséquence.






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2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 43

Remplacer les mots :

notamment des

par le mot :

les

Objet

Dans la mesure où le RNCP devra comporter un grand nombre de données personnelles relatives à des emprunteurs, il appartient à la loi de fixer clairement et de façon limitative la liste des données susceptibles d’être enregistrées, sans laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d’étendre le registre à d’autres données.

Aussi le présent amendement vise-t-il à ce que la liste des données enregistrées soit prévue de façon exhaustive dans la loi.






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2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis L’identifiant mentionné à l’article L. 333-12 ;

Objet

Le présent amendement vise à ce que l’identifiant attribué à chaque emprunteur, devant permettre l’alimentation comme la consultation du registre, fasse bien partie des informations qui pourront figurer dans le registre.






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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement de l’article L. 141-1-1-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

Objet

L’amendement tend à consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF.

En effet, d'ores et déjà le contentieux des sanctions administratives prononcées par l'autorité de la concurrence, l'ARCEP ou l'autorité des marchés financiers relève bien du juge judiciaire. A chaque fois, par le passé, le législateur a entendu faire prévaloir la compétence du juge judiciaire, juge naturel des relations économiques entre acteurs privés. Il n'y a pas de raison de soumettre le champ de la consommation à un traitement différent.

En outre l'amendement s’inspire de la position retenue par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2011.






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N° 35

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 10

Supprimer les mots :

passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale

Objet

La règle de non-cumul des infractions en concours est conçue sur le modèle de celle applicable en droit pénal général et ne s’appliquerait que pour les amendes supérieures à 3 000 euros.

Toutefois, ces amendes d’un montant inférieur à 3 000 euros représentent plus des ¾ des amendes applicables en matière de consommation.

En outre, la règle de non cumul ne rend pas compte du fait que, contrairement à ce que l’on observe en matière de droit pénal général, en matière de consommation de masse, les manquements sont susceptibles d’être de masses aussi et de se répéter plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois.

Il en est ainsi, par exemple, lorsque le professionnel manque à son obligation d’information pour chaque produit qu’il vend.

Dans une telle situation, même si la DGCCRF ne le condamne qu’à 1 % de l’amende encourue, le professionnel pourrait avoir à acquitter, si 1000 produits étaient mal étiquettés, 30 000 euros d’amendes, ce qui est hors de proportion avec la répression pénale correspondante ou la sanction de manquements beaucoup plus graves.

Ce faisant, le dispositif pose question au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines. 

Afin d’y parer et de prévoir une répression adaptée à la particularité du système de consommation de masse, l’amendement  imposerait l’application de la règle de non cumul à toutes les sanctions administratives prononcées par la DGCCRF sans exception.

Il s’agit d’ailleurs du dispositif retenu par le présent projet de loi à l’article 59, s’agissant des amendes prononcées en matière de manquements aux règles de la concurrence






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 36

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 465-2. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives ou les injonctions prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 465-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

Objet

Par coordination avec l’amendement précédent à l’article 53, le présent amendement vise à conserver à l’autorité judiciaire la compétence pour se prononcer sur les sanctions et les injonctions infligées en matière de concurrence.

Il s’inspire de la position adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale en 2011, et est conforme au fait que, sur d’autres domaines relatifs à la concurrence, les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence relèvent bien du juge judiciaire aussi.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 37

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 64


Alinéas 31, 37, 43 et 51

Après les mots :

peut être porté

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

Objet

Le présent amendement tend à préciser que si l'amende infligée pour certaines infractions au code de la consommation peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, il convient de tenir compte, pour établir le montant de cette amende, des avantages tirés de la commission de l'infraction. Cette précision vise à assurer un lien plus étroit entre le délit et la peine prononcée. La rédaction ainsi proposée est similaire à celle de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques relatif au pouvoir de sanction de l'ARCEP, validée par la décision du conseil constitutionnel du 5 juillet 2013.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 38 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 65


Alinéas 4,9, 13 et 15

Après les mots :

être porté

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

Objet

Amendement identique à celui proposé à l'article 64 : il s'agit de sécuriser juridiquement le dispositif des amendes proportionnelles au chiffre d'affaire en adoptant une rédaction déjà validée par le conseil constitutionnel.






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N° 39 rect.

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 67


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent

par les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits

II. - Alinéas 6 et 11

Après les mots :

être portées

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

III. - Alinéas 12, 13, 14, 15 et 16

Après les mots :

être porté

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

Objet

Amendement ayant le même objet que ceux proposés à l'article 64 et à l'article 65 : il s'agit de sécuriser juridiquement le dispositif des amendes proportionnelles au chiffre d'affaire en adoptant une rédaction déjà validée par le conseil constitutionnel.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 40 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


I. - Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Objet

L'article 73 du projet de loi propose d'habiliter pour vingt-quatre mois le Gouvernement à refondre le code de la consommation. Cette habilitation comporte deux branches : d'une part, la recodification stricto sensu du code, à droit constant, pour lui redonner la cohérence et la clarté qui lui font aujourd'hui défaut, au fil des modifications législatives, et d'autre part, plus spécifiquement, le regroupement et l'harmonisation des dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF.

Le présent amendement vise à clarifier le fait que la seconde branche de l'habilitation, importante au titre des libertés publiques (modalités d'accès aux lieux de contrôle, moyens d'investigation des agents, procédures de constatation des infractions...), se fait bien à droit constant, et ce d’autant que le projet de loi apporte déjà, au sein du code de la consommation, des modifications utiles de nature à accroître les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF. Il serait paradoxal de demander au Parlement de légiférer sur le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF et de lui demander simultanément d'habiliter le Gouvernement à faire de même en dehors du droit constant.

 






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N° 41 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU et POINTEREAU, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL et BILLARD, Mme GIUDICELLI, MM. CHAUVEAU et DALLIER, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. BÉCOT, COUDERC, CHARON, CAMBON, CARDOUX et SAUGEY et Mmes DEBRÉ, MÉLOT, MASSON-MARET et PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’il existe un accord collectif pour l’ouverture dominicale au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant aux dispositions de l’article L. 3132‐25‐1 et des troisième et quatrième alinéas du présent article, le maire est dans l’obligation d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l’autorisation d’ouverture de cet établissement ainsi que la mise en place, autour de celui-ci, d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel. »

Objet

La loi prévoit trois cas de dérogations pour permettre l’ouverture régulière des commerces le dimanche: les zones touristiques, les PUCE (périmètre d’usage de consommation exceptionnel), le 3eme repose sur la notion de préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement. Ces dérogations facilitent l'accès des consommateurs tout en préservant les intérêts des salariés et des communes.

Cependant, l'application s'est souvent révélée très restrictive tant en matière de zone touristique que des PUCE, se traduisant par des fermetures de centres commerciaux et par la disparition d'emplois. Les salariés eux même ont manifesté pour réclamer cette ouverture et garder leur travail. De telles situations, sont incompréhensibles pour l’opinion

Le présent amendement propose d'obliger à un débat municipal dès lors  qu'un accord collectif pour l’ouverture dominicale aurait été négocié au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant à la définition du PUCE.  Le maire serait tenu de soumettre l’autorisation d’ouverture au vote du conseil municipal. Afin d’éviter les risques de distorsion de concurrence, la délibération porterait également sur la demande de mise en place d’un PUCE dans la zone de chalandise entourant le commerce en question.

La décision d’ouverture le dimanche ferait ainsi l’objet d’un débat transparent et démocratique auquel toutes les composantes politiques du conseil municipal pourraient prendre part et la population concernée serait ainsi informée des raisons du refus ou de l'acceptation de la demande d'ouverture.

Rappelons que, conformément au code du travail, les salariés concernés doivent être volontaires, bénéficier d’un repos compensateur et perçevoir pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (sauf si un accord collectif prévoit des dispositions différentes). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 42 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme BOUCHART, M. SAUGEY, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, M. REVET, Mmes MASSON-MARET et PRIMAS et MM. Jacques GAUTIER et PILLET


ARTICLE 5


Alinéa 91, première phrase

Après le mot :

transmettre

insérer les mots :

par télécopie ou

Objet

Cet amendement vise à ajouter une possibilité supplémentaire pour le consommateur d'exercer son droit de rétractation par l'usage d'un télécopieur en plus des facilités permises en ligne par le biais d'un site internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 43 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et HOUEL, Mme GIUDICELLI, MM. BILLARD, CHAUVEAU et DALLIER, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. BÉCOT, COUDERC, CHARON, CAMBON, SAVARY, CARDOUX et SAUGEY et Mmes DEBRÉ, MÉLOT, MASSON-MARET et PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‐25‐2‐… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132‐25‐2‐... – Les commerces implantés dans les gares de voyageurs d’intérêt national sont autorisés à ouvrir le dimanche dans les conditions prévues aux articles L. 3132‐25‐3 et L. 3132‐25‐4. »

Objet

Actuellement, seuls certains commerces implantés dans les gares sont autorisés à ouvrir le dimanche. Cette situation est dommageable à la fois pour les voyageurs, pour les commerces, qui sont ainsi privés d’activités, et pour les salariés au moment même où le pouvoir d’achat recule et où le chômage atteint un sommet historique.

Pour surmonter cette difficulté, le présent amendement propose d’autoriser l’ouverture de ces commerces. Cette autorisation serait limitée aux gares de voyageurs d’intérêt national, ce qui correspond aux 120 plus grandes gares françaises, c’est-à-dire celles dont le trafic dominical justifie une telle ouverture. L’ouverture ne vaudrait donc pas pour les gares de moindre importance pour lesquelles un risque de concurrence avec le commerce de proximité pourrait se poser.

Cette autorisation se ferait dans le cadre de la réglementation des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 44 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, M. CAMBON, Mme DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. CARDOUX et SAUGEY, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, MM. REVET et BÉCHU, Mmes PRIMAS, MASSON-MARET et GIUDICELLI et MM. BAS, PILLET et Jacques GAUTIER


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

électronique dédiés

par les mots :

électronique nominatif, dédiés à la gestion du contrat

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambiguité quant au courrier envoyé à l'abonné. Il précise que ce courrier, qu'il soit sous forme papier ou électronique concerne bien la gestion du contrat.

Cela évitera que des informations sur la résiliation soient noyées dans un courrier publicitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 45 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, BUFFET, CHAUVEAU, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, M. LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. BÉCOT, CAMBON, CARDOUX et SAUGEY, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, M. REVET, Mme MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et M. DALLIER


ARTICLE 21


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour

Objet

L'Assurance responsabilité civile automobile est une assurance obligatoire qui protège les tiers.

A une époque où de plus en plus de personnes roulent sans assurance RC pourtant obligatoire, la possibilité de résilier trop facilement cette assurance risque d'inciter à encore plus de non assurance. En cas d'accident, la personne qui a subi le préjudice ne peut obtenir réparation qu'auprès du Fonds de Garantie automobile qui fait difficilement face aux charges sans cesse croissantes dues à ce type de comportements. Les conséquences de la non assurance sont catastrophiques en matière de dommages corporels.

Seule la présentation de l'original du nouveau contrat souscrit pourrait être une garantie d'assurance. Or, ce contrat ne peut matériellement être établi dans un délai aussi court, et toute autre document peut être falsifié.

Enfin, annuellement l'assurance RC n'est pas plus coûteuse que n'importe quel abonnement de loisirs à tacite reconduction (bouquets audiovisuels par exemple) ou de prestation de services qui sont étonnement exclus de ce projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 46 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et HOUEL, Mme GIUDICELLI, MM. BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. BÉCOT, RETAILLEAU, CAMBON et CARDOUX, Mme BOUCHART, M. Philippe DOMINATI, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, M. REVET, Mme MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et MM. BAS, SAUGEY, PILLET et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 NONIES


Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Objet

Cet amendement avait été adopté lors de l'examen au Sénat du Projet de loi renforçant les droits, protection et information des consommateurs en 2011.

Malgré les efforts apportés par l'ordonnance du 15 juillet 2009 pour renforcer la protection des utilisateurs de moyens de paiement, une amélioration de l'information en matière d'opposition bancaire s'avère nécessaire.

En utilisant un distributeur automatique de billets (DAB) ou un guichet automatique bancaire (GAB), les clients, notamment les plus fragiles, s'exposent au risque d'un appareil trafiqué lorsque le carte est confisquée (hameçonnage, collet marseillais...). Les procédures lentes de recouvrement avec le médiateur de la banque ou bien les recours en justice souvent coûteux ne sont pas satisfaisantes et de nombreux clients mettent des mois à récupérer leur argent surtout si, de toute bonne foi, ils n'ont pas fait immédiatement opposition.

Cet amendement en imposant une information claire sur chaque DAB, a pour but de développer l'information et d'inciter les clients perturbés devant la perte de leur carte, à les aider dans leurs démarches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. COUDERC et CAMBON, Mme GIUDICELLI, M. SAUGEY, Mmes MÉLOT et MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et MM. KAROUTCHI et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement à toute souscription, les comparateurs d'assurance en ligne doivent fournir les informations relatives à leur identité, à leur immatriculation, ainsi qu'à l'existence de liens financiers avec les entreprises d'assurance présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.

Objet

Les comparateurs d'assurance sur internet ne sont pas exhaustifs. Bien souvent ils présentent une comparaison limitée aux assureurs avec lesquels ils sont liés et qui les rémunèrent pour générer du trafic. Cet amendement ne remet pas en cause ce fonctionnement mais vise à éclairer les consommateurs.

L'apparition de comparateurs soutenus par des moteurs de recherche montre bien l'intérêt financier de ce type d'outil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 48 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON et CORNU, Mme GIUDICELLI, MM. POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. CAMBON, LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, M. SAUGEY, Mme MÉLOT, M. REVET, Mme MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et MM. BAS, Jacques GAUTIER et PILLET


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

, dans un encadré apparent,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conditions de présentation et les mentions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement oblige une présentation trop précise. L'encadré ne fait pas forcément bien apparaître les mentions, tout dépend de la présentation générale du document. Si l'encadré apparaît dans un document publicitaire, il ne sera pas pour autant vu, ni si le document multiplie les encadrés. C'est la raison pour laquelle, il est préférable de laisser au Conseil d'Etat le soin de déterminer la meilleure façon d'informer le consommateur de la date  de résiliation de son contrat.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 49 rect. bis

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mmes DES ESGAULX et GIUDICELLI, MM. HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU et GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. CAMBON et SAUGEY, Mmes MÉLOT et MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et MM. Jacques GAUTIER et PILLET


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le professionnel doit informer l'acheteur du prix  des consommables au jour de la vente.

Cette information doit être précisée à côté du prix d'achat.

Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015.

Objet

Pour bon nombre de produits tels les imprimantes, les appareils photos numériques ou argentiques, les machines à cafés rechargeables par capsules, ou prise anti-insectes, le prix des consommables afférents au fonctionnement de l'appareil s'avère plus onéreux que l'achat dudit appareil. Parfois même, seuls le consommable de la marque est accepté par l'appareil (cas type de certaines imprimantes ou machines à café).

Parfois même, il s'avère plus rentable de racheter un appareil avec équipé avec les consommables que de racheter ceux-ci, ce qui en terme d'environnement s'avère être une aberration.

Cet amendement permet d'informer le consommateur des futures incidences financières de son achat. 

La date du 1/1/2015 laisse aux fabricants et aux revendeurs le temps de mettre en place ce dispositif.






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N° 50 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, DEROCHE et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX, MM. MILON, CORNU et POINTEREAU, Mme DES ESGAULX, MM. HOUEL, BILLARD et CHAUVEAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. CAMBON et Jacques GAUTIER, Mmes MÉLOT, MASSON-MARET, PRIMAS et GIUDICELLI, MM. COINTAT, LEFÈVRE, FOUCHÉ, DALLIER, GROSDIDIER, KAROUTCHI, GILLES, PINTON, LELEUX et BÉCOT, Mme BOUCHART et MM. SAUGEY, REVET, de LEGGE, BÉCHU et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les contrats de prestations de service conclus par des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, le consommateur peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat.

La résiliation prend effet quatorze jours après que le professionnel en a reçu notification par le consommateur, par lettre simple ou tout autre support durable. 

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat à reconduction tacite. Il est en outre rappelé selon les conditions fixées par l'article L. 136-1 du code de la consommation.     

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la période d'exécution du service, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le professionnel est tenu de rembourser le solde au consommateur dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au consommateur produisent de plein droit intérêts au taux légal. 

Objet

Cet amendement vise a étendre les modalités de résiliation prévues par le projet de loi pour les seules assurances, à l'ensemble des contrats de prestations de services à tacite reconduction.

Il est en effet surprenant de limiter cette possibilité à la seule activité d'assurance, qui plus est, à une activité  protectrice du souscripteur mais aussi des tiers. Comment concevoir que l'on puisse dorénavant résilier facilement son assurance auto ou habitation et qu'il soit impossible de le faire pour des activités de loisirs ou de prestations de services qui n'engagent que l'abonné?

Alors que des modalités (un peu plus contraignantes) existent depuis la loi Chatel pour la téléphonie, la protection du consommateur semble avoir été oubliée pour tous les autres abonnements annuels qui peuvent être à tacite reconduction : contrats d'entretien, abonnements presse, clubs de sport, bouquets audiovisuels et autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 51 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et HOUEL, Mme GIUDICELLI, MM. BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. COUDERC et RETAILLEAU, Mme BOUCHART, M. SAUGEY, Mmes DEBRÉ, MÉLOT et MASSON-MARET, MM. de LEGGE, BÉCHU et CARDOUX, Mme PRIMAS et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout professionnel ou non professionnel proposant sur son site internet la promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage d’habitation a l'obligation d'afficher clairement la surface habitable prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les outils de recherche des sites internet et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.

Objet

Les sites internet doivent faire figurer et permettre la recherche de bien immobilier selon la surface carrez et non une autre surface.

En effet, régulièrement malgré des critères de recherche d'une surface habitable, les résultats obtenus se basent sur une surface supérieure et différente de la surface habitable "Carrez" qui prévoit une hauteur sous plafond d'1 mètre 80 minimum. Un élément tendant à induire en erreur le consommateur et lui faire perdre son temps.

Cet amendement vise à permettre au consommateur une comparaison efficace des annonces immobilières en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 52 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 21, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées au titre desdites taxes et redevances, le transporteur aérien doit mettre à sa disposition, et l’en informer préalablement par écrit, au moins une procédure de remboursement sans que le passager n’ait à supporter de frais.

Objet

Il s’agit, avec cet amendement, de faire en sorte que le consommateur dispose d'un canal gratuit de remboursement des taxes et des redevances incluses dans son billet, tout en intégrant les fortes contraintes financières de coûts engendrées pour les compagnies aériennes par les remboursements.

En effet, le remboursement des taxes et redevances est une opération qui génère de nombreux frais pour les compagnies aériennes (coût bancaire pour les paiements par carte bancaire et par chèque par exemple), et ceci que le passager utilise ou non son billet.

Ainsi pour le client qui décide de ne pas utiliser son billet et demande le remboursement des taxes et des redevances par le canal préalablement indiqué par le transporteur aérien, l’intégralité des frais de remboursement restera à la charge de la compagnie sans qu'elle puisse les répercuter sur le consommateur.

En revanche, en dehors de ce canal, le remboursement pourra soustraire, le cas échéant, le montant des frais supplémentaires éventuellement occasionnés par celui-ci pour le transporteur aérien, dans la limite de 20 % du montant des taxes et redevances prévues dans le prix du titre de transport.






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N° 53 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ANTISTE, ANTOINETTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 11


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 534 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout marchand d’or doit justifier d’une connaissance de son métier. Celle-ci est acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de l’expérience. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement propose la reconnaissance par la loi d’un métier de marchand d’or ou de métaux précieux. Cette reconnaissance impliquant la mise en place d’une formation initiale ou d’une validation des acquis de l’expérience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 54 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, ANTOINETTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 11


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 535 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les commerçants dont une part de l’activité est l’achat d’or à des particuliers doivent obtenir, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, un agrément délivré par l’autorité préfectorale du siège de leur principal établissement pour pouvoir exercer cette activité. »

Objet

Cet amendement prévoit la création d’un agrément délivré par l’autorité préfectorale pour autoriser les commerçants dont une part de l’activité est l’achat d’or aux particuliers à exercer cette activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 55 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, ANTOINETTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 11


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le deuxième alinéa de l’article 537 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2018, le registre visé au premier alinéa prend la forme d’un registre établi au moyen d’un logiciel homologué permettant l’identification des ouvrages et offrant toute garantie en matière de preuves. »

Objet

Cet amendement prévoit la fixation d’une date (le 1er janvier 2018) à partir de laquelle l’ensemble des professionnels devront être équipés d’un livre de police électronique afin de faciliter les contrôles par les services de l’État en permettant la télétransmission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 56 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANTISTE, ANTOINETTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 11


Après l’alinéa 13

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-98 A. - La publicité relative au marché de l’or et des métaux précieux fait l’objet d’une réglementation, prévue par décret, sur les médias suivants :

« 1° presse ;

« 2° télévision ;

« 3° prospectus ;

« 4° publications périodiques ;

« 5° internet ;

« 6° tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image.

« La réglementation prévue au premier alinéa précise l’identité de l’émetteur, son domicile professionnel ou, le cas échéant, personnel, ainsi que son numéro d’agrément. Elle indique également les conditions de formation du prix d’acquisition de l’or ou des métaux précieux ainsi que les conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété. Elle s’applique à tous les commerçants d’or et de métaux précieux, qu’ils soient sédentaires ou non, ainsi qu’aux bijoutiers rachetant des métaux précieux d’occasion.

Objet

Cet amendement prévoit des dispositions relatives à la publicité concernant le marché de l’or et des métaux précieux sur l’ensemble des médias. La réglementation envisagée préciserait l’identité de l’émetteur du message publicitaire, son domicile professionnel ou, à défaut, personnel ainsi que le numéro d’agrément visé au I de l’article 535 du code général des impôts



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 57 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, ANTOINETTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 11


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité en faveur du rachat d’or ou de métaux précieux précise l’identité, le domicile professionnel ou, le cas échéant, personnel de l’émetteur ainsi que son numéro d’agrément. »

Objet

Cet amendement se justifie par la sécurité qu'il procure au consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 58

1 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2014, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.

Objet

Au mois de décembre 2011, lors de l’examen par la Haute Assemblée du projet de loi « Droits, protection et information des consommateurs » un amendement identique avait déjà été adopté. Comme ce texte n’avait pu être conduit au terme du processus législatif, il est proposé de soumettre de nouveau à l’examen du Sénat cet amendement visant à prévenir les éventuels risques sanitaires liés à l’exposition des populations les plus fragiles aux lignes de transports d’électricité à haute et très haute tension existantes.

En effet, le rapport n° 506 de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur « les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » mentionne :

- « L'AFSSET dans son avis de 2010 a estimé justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées. Elle recommande la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions recevant du public (hôpitaux, écoles, etc...) qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes de transport d'électricité à très haute tension et corrélativement d'éloigner les nouvelles lignes, cette zone pouvant être réduite en cas d'enfouissement. »

- « D'ici à 2015, votre rapporteur croit pertinent de recommander, à titre prudentiel et compte tenu des incertitudes de la science, aux parents et aux pouvoirs publics, notamment aux élus locaux, de chercher à chaque fois que cela est possible pour un coût raisonnable de ne pas accroître le nombre d'enfants de 0 à 6 ans et à naître susceptibles d'être exposés à des champs supérieurs à 0,4 uT en moyenne. »

Il est donc recommandé de ne plus construire d’équipements publics sensibles recevant du public (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite, centre de loisirs) sous les lignes Haute et Très Haute Tension. Mais la question des équipements publics sensibles déjà existants et surplombés par des lignes Hautes ou Très Haute Tension n’est pas évoquée, aussi est-il nécessaire de répertorier toutes les zones sur le territoire national où des lignes Hautes et Très Hautes Tension surplombent ce type d’établissement public. Ce travail permettra ensuite de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des éléments apportés par le rapport.






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N° 59 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON et GILLES, Mme SITTLER, M. LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mmes MÉLOT, MASSON-MARET et PRIMAS et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux modifications qui résultent d’une évolution législative ou réglementaire portant sur le prix hors taxes du service fourni ou sur une taxe applicable à ce prix. »

Objet

Actuellement toute modification contractuelle est susceptible d’entraîner la résiliation sans frais du contrat à la demande du consommateur. Ce principe constitue une garantie fondamentale pour le consommateur.

Cependant, la modification contractuelle peut être totalement indépendante de la volonté de l’opérateur lorsque celle-ci résulte d’une évolution introduite par la loi ou le règlement.

Ce principe introduit une forme d’instabilité, dommageable particulièrement dans le secteur des communications électroniques où les évolutions de la fiscalité générale, spécifique et même européenne entraîne une succession des périodes pendant lesquelles le consommateur a la possibilité de résilier sans frais son contrat.

On a vu par le passé comment une modification du taux de la TVA avait conduit à des résiliations massives.

L'objet de cet amendement est donc d'exclure des clauses de la résiliation, les modifications résultant de décisions législatives ou reglementaires afin d'éviter une trop forte instabilité économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 60 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU et POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. COINTAT, LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. PINTON, CAMBON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, M. RETAILLEAU, Mmes MÉLOT, MASSON-MARET et PRIMAS, M. Jacques GAUTIER et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement à toute souscription, tout comparateur en ligne de services doit fournir les informations relatives à son identité, à son immatriculation, ainsi qu'à l'existence de liens financiers avec les entreprises ou marques, présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.

Objet

Cet amendement vise à obliger les comparateurs en ligne à afficher clairement les liens qu'ils entretiennent avec la liste des prestataires qu'ils comparent.

Les comparateurs d'assurance, de vol aérien, de produits Hi-tech sur internet ne sont pas exhaustifs. Bien souvent ils présentent une comparaison limitée aux marques ou entreprises avec lesquels ils sont liés et qui les rémunèrent pour générer du trafic. Cet amendement ne remet pas en cause ce fonctionnement mais vise à éclairer les consommateurs.

L'apparition de comparateurs soutenus par des moteurs de recherche montre bien l'intérêt financier de ce type d'outil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 61 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, BUFFET, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, M. PINTON, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. BÉCOT, CARDOUX et SAUGEY, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, M. REVET, Mme MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE 21


Alinéa 8, première et deuxième phrases

Après les mots :

de la souscription

insérer les mots :

et du paiement

Objet

En matière d'assurance, la souscription et le paiement sont souvent décalés dans le temps. L'assureur édite souvent  l'avis d'échéance après la souscription, et l'assuré paie à reception de cet avis.

Cet amendement vise à conforter la validité du nouveau contrat et la protection du consommateur en exigeant la présentation d'une attestation prouvant que le contrat est bien effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 62 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX, GIUDICELLI et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, BUFFET, CHAUVEAU, GROSDIDIER, KAROUTCHI et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, M. PINTON, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, M. BÉCOT, Mme BOUCHART, M. SAUGEY, Mmes DEBRÉ, MÉLOT et MASSON-MARET, MM. de LEGGE, BÉCHU et Jacques GAUTIER, Mme PRIMAS et M. BAS


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 5

Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :

L'article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de dix jours ouvrés à l'emprunteur. » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « définie à l'article L. 312-7 » sont insérés les mots : « et à partir du douzième mois suivant l'exécution du contrat » ;

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'emprunteur qui justifie la souscription à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur, peut résilier celle-ci, sans frais ni pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat d'assurance. »

Objet

Cet amendement vise à confirmer la possibilité de résiliation annuelle d'assurance emprunteur dans les crédits immobiliers. Bien souvent, les difficultés de mise en oeuvre d'une délégation d'assurance lors de la conclusion d'un demande de crédits immobiliers s'ajoutent à des délais serrés.

A l'instar des propositions de résiliation infra-annuelles des assurances, le consommateur-emprunteur doit pouvoir résilier son assurance emprunteur sans frais ni pénalités dès la première année d'exécution du contrat et ce durant l'intégralité du prêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 63 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, DEROCHE, FARREYROL et GIUDICELLI, MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, MILON et CORNU, Mme CAYEUX, MM. POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. CAMBON, PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme BOUCHART, MM. Philippe DOMINATI et SAUGEY, Mmes DEBRÉ, MÉLOT et MASSON-MARET, M. BÉCHU, Mme PRIMAS et MM. PILLET, Jacques GAUTIER, BAS et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont insérés les mots : « ainsi qu'à tout fournisseur d'un service de communication audiovisuelle, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou une offre de services de communication audiovisuelle. ».

Objet

Cet amendement vise à offrir au consommateur lié par un contrat chez un prestataire de bouquets de télévision payante la même possibilité que chez les opérateurs de téléphonie mobile de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. 

Le présent amendement avait été adopté au cours du précédent projet de loi consommation "Droits, protection et information des consommateurs" présenté par le ministre Frédéric Lefebvre en décembre 2011 au Sénat. Disposition qui avait été reprise dans l'un des articles de la proposition de loi n° 729 (2011-2012) soutenue par soixante-dix sénateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 64 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, BÉCOT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COINTAT et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE et MM. DUVERNOIS, FERRAND, GRIGNON, HOUEL, LEFÈVRE, LENOIR, Jean-Claude LEROY, MAYET, MILON, PIERRE et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 323-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

« Toutefois en zone rurale diffuse, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

Objet

La décision du 10 octobre 2012 de fermer d’ici à 2016 toutes les installations auxiliaires de contrôle technique concerne sans distinction les véhicules lourds et légers. Or les spécificités des véhicules lourds sont telles que cette décision va avoir de graves conséquences pour les transporteurs routiers. Les centres de contrôle technique seront en effet moins nombreux et donc moins proches. Cela va provoquer une hausse des temps de conduite des chauffeurs devant se rendre vers un autre centre plus éloigné, mais également une augmentation des frais de carburant liée à ce temps de conduite rallongé, et enfin un engorgement des centres avec des délais d’attente pour les visites. Par ailleurs, l’augmentation des déplacements des véhicules liée à la fermeture des installations auxiliaires va contribuer à augmenter le trafic et donc les émissions polluantes mais également présenter des risques en terme de sécurité routière. Cela va en contradiction avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement, de la Conférence environnementale et de la transition énergétique. Face à l’inquiétude grandissante des professionnels devant cette décision brutale de fermer toutes les installations auxiliaires de contrôle technique, et compte tenu du contexte économique et réglementaire déjà particulièrement difficile pour les professionnels de la route, marqué par la crise persistante et par la mise en place de la taxe poids lourds, il est nécessaire de rétablir, pour la seule catégorie des véhicules lourds, les installations auxiliaires de contrôle technique en offrant à tous les acteurs du contrôle technique, qu’il soient réseaux de contrôles agréés ou centres de contrôle non-rattachés, la possibilité d’ouvrir des installations auxiliaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 65 rect. bis

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, BÉCOT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COINTAT, CORNU, COUDERC et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE et MM. DUVERNOIS, FERRAND, GRIGNON, HOUEL, LEFÈVRE, LENOIR, Jean-Claude LEROY, MAYET, MILON, PIERRE, PINTON et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre III du livre III du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. - I. - Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

« II. - Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. - I. - Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. - Le préavis de résiliation ou de non renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. - En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

« IV. - A la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. - Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. - Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. - Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. - I. - Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. - Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. - Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. - I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.

« II. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi n°             du                  relative à la consommation. »

Objet

Les distributeurs en véhicules automobiles opèrent sans aucun cadre juridique clair, avec des conséquences pour leurs PME et pour les consommateurs. Les rares articles du Code de commerce censés protéger les distributeurs laissent une trop grande marge d’interprétation aux tribunaux. Pourtant, les agents commerciaux disposent eux de mesures spécifiques, déclinaison d’une directive européenne de 1986. Il n’est ni normal ni juste qu’il n’en soit pas de même pour les distributeurs et les réparateurs du secteur automobile.

La fin en 2013 du règlement européen d’exemption automobile qui régissait le secteur depuis dix ans fait peser des menaces très sérieuses sur les distributeurs de véhicules automobiles : l'obligation de motivation de la résiliation de leurs contrats par le fournisseur disparaît ; il en est de même pour la durée minimale de préavis avant la résiliation et la liberté de céder leur entreprise au repreneur de leur choix. Par ailleurs, les contrats entre les constructeurs automobiles et les distributeurs/réparateurs (en voitures particulières, en camions ou en deux roues) sont très différents selon les marques et engendrent une relation déséquilibrée entre les deux parties.

Il est nécessaire d’organiser rapidement une protection claire et équitable des distributeurs de véhicules automobiles impliquant des contrats entre constructeurs et distributeurs intégrant tous certaines dispositions garantissant la sécurité juridique des relations ainsi que leur équilibre économique, les distributeurs de voitures particulières, de véhicules industriels et de deux roues maillant le territoire français de 7000 points de vente et représentant 152.000 emplois, non délocalisables par nature.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 66 rect. bis

6 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 67 rect. ter

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BONNEFOY, ALQUIER, BOURZAI et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 72 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présence et l’implantation de distributeurs automatiques et payants de boissons et de produits alimentaires sont interdites à proximité immédiate des établissements scolaires à compter du 1er janvier 2014 dans un périmètre défini par décret.

Objet

Depuis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les distributeurs automatiques et payants de boissons et de produits alimentaires et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires. Cette mesure de prévention, prévue à l'article 30, a été prise afin de lutter contre l'obésité des enfants et des adolescents.

Or, en réaction à cette interdiction, il est vite apparu que les gestionnaires de distributeurs installaient désormais leurs appareils à proximité quasi-immédiate de ces établissements. Ce phénomène est d'ailleurs dénoncé depuis plusieurs années par des associations de parents d'élèves qui y voient un contournement de la loi de 2004.

En effet, si chacun s'accorde sur la nécessité de mettre, avant tout, l'accent sur la prévention et l'éducation des enfants pour ancrer les bons comportements alimentaires dès le plus jeune âge, il semble difficile de tolérer que des distributeurs soient ainsi installés massivement à proximité des établissements scolaires.

C'est pourquoi, cet amendement propose la mise en place d'un périmètre de protection, qu'il conviendra de définir par décret, autour des établissements scolaires afin de poursuivre l'objectif fixé par la loi du 9 août 2004.

 






NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 terdecies A vers un article additionnel après l'article 72 terdecies).





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N° 68

2 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 69

2 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 70 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. SIDO

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-... - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d'un tiers.

« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-84-5, sont soumises à l'accord exprès du souscripteur.

« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution.

« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

Objet

La formidable expansion du commerce électronique ainsi que des opérations en ligne (achats en ligne, banque en ligne, réservation de billets de transports, de spectacles, etc.) a suscité une modification du code civil avec en particulier la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 sur l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature électronique.

Selon l’article 1316-1 du code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

Selon l’article 1316-3 : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. »

Quant à l’article 1316-4, il énonce que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret. »

Relevons encore que dans la partie du code de procédure civile relative aux contestations concernant les actes sous seing privé, le deuxième alinéa de l’article 287 dispose que : « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »

Au cours des dernières années, le nombre des abonnements auprès des opérateurs de téléphonie mobile a enregistré une progression exponentielle. On sait la part importante que représente la jeunesse dans la clientèle des utilisateurs de téléphones portables.

Bien souvent, le contrat d’abonnement est souscrit par un parent de l’utilisateur.

Durant l’exécution du contrat, les utilisateurs sont fréquemment sollicités par l’opérateur en vue de la fourniture de services accessoires supplémentaires (de nouvelles options aux « forfaits » de téléphonie mobile par exemple).

Les conditions dans lesquelles des modifications au contrat initial peuvent être effectuées, parfois à l’insu du souscripteur, laissent planer, hélas, des incertitudes.

Afin de sécuriser la situation des souscripteurs, il est apparu utile de donner un cadre juridique à l’abonnement souscrit en faveur d’un tiers bénéficiaire. Identifiant le bénéficiaire, ce contrat de communications électroniques pour autrui pourrait profiter à l’utilisateur susceptible de se voir réclamer des justificatifs en termes de domicile par exemple.

Il présenterait surtout l’avantage d’identifier le bénéficiaire lors d’éventuels contentieux avec les fournisseurs de services. Il serait régi par une règle selon laquelle toute modification des termes du contrat initial de même que toute fourniture ultérieure et onéreuse de services supplémentaires seraient, désormais, soumises à l’accord exprès du souscripteur.

Nonobstant toute clause contractuelle imposant une durée minimum au contrat (jusqu’à 24 mois ou 12 mois avec pénalités aux termes de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi « Chatel », sur le développement de la concurrence au service des consommateurs), le souscripteur qui n’aurait pas, selon des modalités fixées par voie réglementaire, donné son accord exprès à ces modifications, aurait le droit de résilier son contrat par anticipation, à tout moment et sans pénalités.

Le souscripteur devrait, de même, s’il n’a pas donné son accord exprès, pouvoir résilier tout autre contrat le liant à un fournisseur de services (par exemple des services par abonnement), dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonné à l’existence et à l’exécution du contrat initial de communications électroniques pour autrui.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 vers un article additionnel après l'article 5).





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N° 71

2 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CARLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 2, après la première phrase

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. Il est, en tout état de cause, impossible aux producteurs réunis de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur ou de l’artisan.

II. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »

Objet

L'article 62 bis permet d’encadrer les conditions de vente des produits dans les magasins de producteurs en évitant les dérives de vente de produits dont l’origine locale n’est pas avérée ou achetés en gros.

L’amendement propose d’autoriser la vente de produits issus d’autres exploitations ou groupements d’exploitations ou de producteurs ainsi que des produits artisanaux locaux dans les magasins de producteurs afin de consolider la structure économique de ces points de vente qui participent pleinement à la revitalisation et au développement des territoires et à la revalorisation du métier d’agriculteur ou de transformateur local.

Pour encadrer cette ouverture, il faut néanmoins que l’origine et la traçabilité des produits non-issus du groupement informent clairement le consommateur sur leur provenance.

De plus, tout en gardant l’idée de limiter en quantité les produits vendus dans ce cadre, il apparaît nécessaire de proposer une proportion maximale à 30% du volume d’activité total des magasins, afin de permettre le maintien d’une offre suffisamment diversifiée en magasin lors des périodes de plus faible production, qui peuvent notamment dépendre des productions et des aléas climatiques.

La notion de « volume d’activité total» remplace ici celle de « stock total» des magasins, et ce afin de refléter plus justement les proportions relatives de produits agricoles et artisanaux réellement échangés.

Cet amendement permet donc à la fois un assouplissement indispensable pour sécuriser le modèle économique des magasins de producteurs et favoriser une dynamique de développement local, tout en garantissant au consommateur une transparence totale sur la provenance des produits proposés.






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N° 72 rect. quater

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. BEAUMONT, Mme TROENDLE, M. PINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. SAVARY, BÉCHU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéas 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la liberté de déroger ou non via les accords interprofessionnels à l’obligation de versement d’un acompte de 15 % lors des contrats passés entre producteurs et négociants. 

Cette décision est aujourd’hui prise au sein de l’interprofession, par vote à l’unanimité des deux familles, négoce et production. Il est donc d’ores et déjà possible dans chaque région, si les producteurs le souhaitent, d’imposer le versement d’un acompte de 15 %.

Ce choix s’inscrit dans le cadre de la négociation de la globalité de l’accord interprofessionnel. En cela, il favorise la négociation de contreparties, comme un meilleur encadrement des relations contractuelles ou la durée des délais de paiements.

Ces avancées seront compromises par cette disposition.

De plus, les négociants qui ne pourront pas eux-mêmes obtenir de leurs propres clients un acompte de 15%, retarderont la contractualisation au dernier moment pour verser cet acompte le plus tard possible aux producteurs.

Enfin, les négociants ne peuvent exiger eux-mêmes un acompte de 15% de leurs propres clients. Dès lors, pour s’acquitter de l’acompte, les négociants seront conduits à proposer des contrats aux producteurs le plus tard possible et jusqu’au dernier moment. Dans ces conditions, il ne sera plus possible de connaître l’état du marché et cela entraînera nécessairement les prix vers la baisse. En effet, les marchés n’étant pas officiellement passés  et transmis aux interprofessions, cela générera une grande disponibilité apparente des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 73 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEAUMONT et DOLIGÉ et Mme TROENDLE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes. » ;

Objet

Le projet de texte prévoit que les collectivités territoriales peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsqu’elles considèrent qu’elle peut nuire à son nom, sa réputation ou son image.

Pour mettre en cohérence ce texte avec l’objectif d’amélioration de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques fixé par le Gouvernement, il est proposé d’élargir le bénéfice du droit d’opposition. Dès lors qu’il y a un risque pour une AOP ou une IGP, d’atteinte à son nom, sa notoriété, son image ou sa réputation, les organismes chargés de la protection de ces signes doivent pouvoir s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Il est aujourd’hui possible en amont de faire de simples observations, malheureusement celles-ci ne sont pas toujours suivies par l’INPI. Les organismes de protection des AOC et IGP n’ont alors pas d’autre choix que de former un recours en annulation de la marque devant le juge.

Le « paquet marque » en discussion au sein des instances européennes, prévoit la mise en place obligatoire d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, pour les AOC et IGP. La France pourrait donc devancer cette prochaine obligation. Les arguments présentés jusqu’ici qui consiste notamment à dire qu’on ne peut pas ouvrir un droit d’opposition à des non titulaires d’une droit géré par l’INPI est fallacieux puisque le projet l’ouvre aux collectivités territoriales pour protéger leur nom alors même qu’ils ne font pas systématiquement l’objet d’un enregistrement comme marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 74

3 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 75

3 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Alinéa 2

Remplacer les mots :

au VII de l’article L. 141-1

par les mots :

à l'article L. 141-1-1-1

Objet

Coordination.






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N° 76

3 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 2

Remplacer les mots :

au VII du même article

par les mots :

à l'article L. 141-1-1-1

Objet

Coordination.






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N° 77

3 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54


Alinéa 17

Remplacer les mots :

du VII de l’article L. 141-1

par les mots :

de l'article L. 141-1-1-1

Objet

Coordination.






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N° 78 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme GIUDICELLI, M. GILLES, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. COUDERC, CARDOUX et SAUGEY, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, M. REVET, Mme MASSON-MARET et MM. BÉCHU, Jacques GAUTIER, PILLET et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le livre Ier du code de la consommation, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :

« Art. préliminaire. - I. - Au sens du présent code, est considéré comme motif légitime l'impossible exécution par le consommateur de l'une des obligations lui incombant si cette inexécution résulte :

« 1° d'une perte d'emploi en contrat à durée indéterminée non prévue ;

« 2° du décès du souscripteur ou d'un des membres de la famille installé dans le lieu d'exécution du contrat ;

« 3° d'un changement de domiciliation ou d'une mutation professionnelle, scolaire ou universitaire d'une durée minimale de six mois ;

« 4° d'un préjudice matériel grave atteignant le bien immobilier du lieu d'exécution du contrat ;

« 5° d'une maladie ou d'un handicap rendant impossible l'exécution du contrat ;

« 6° d'une incarcération.

« II. - Le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment sans frais ni pénalités résultant d’un motif légitime mentionné au I du présent article et d'un droit au remboursement dans un délai de quinze jours des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« III. - Toute stipulation du contrat général de vente contraire aux I et II du présent article est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement vise à définir la notion de "motif légitime" au sens du code de la consommation afin d'unifier son application et acceptation en cas de résiliation à des contrats de services « affinitaires » comme par exemple pour la téléphonie mobile, les fournisseurs d’accès internet, les abonnements à des clubs de sports.

L'appréciation du « motif légitime » n'est pas évidente et entraîne des difficultés importantes lorsqu'elle sert de base à la résiliation d'un contrat.

A l'heure actuelle, il est bien souvent très difficile au consommateur de justifier d’un motif légitime de résiliation et de connaître les justificatifs nécessaires à présenter.

La perte d'emploi, le déménagement, l'incendie ou l'inondation du local, le décès d'un des utilisateurs de la prestation (qui n'est pas forcément le souscripteur, s'il s'agit d'un enfant par exemple) sont des évènements imprévisibles à la souscription de l'abonnement. La résiliation du contrat devrait être possible pour tous.

L'arrêt du 4 février 2004 de la Cour de Cassation de Versailles dispose que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l'abonné. En énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, le professionnel prive l'abonné de la possibilité de résilier pour d'autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction. Le professionnel ne devrait pas pouvoir restreindre les hypothèses de résiliation pour motif légitime à la liste de cas prévue dans les conditions générales.

Cet amendement permet de limiter le flou juridique actuel et les difficultés d'interprétations persistantes qui en dernier recours ne peuvent être tranchées que devant les tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 79 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAMBON, Gérard BAILLY, BEAUMONT, BÉCOT, BIZET et BUFFET, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. CARDOUX, CARLE, CÉSAR, COINTAT, CLÉACH, CHARON, CHAUVEAU, COUDERC, DALLIER et del PICCHIA, Mme DES ESGAULX, MM. DOUBLET, DUFAUT, DUVERNOIS, FERRAND et FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GOURNAC, GRIGNON, GROSDIDIER et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, Jacques GAUTIER et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et M. REICHARDT


ARTICLE 4 BIS A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits de substitution dans la préparation des plats doit être mentionnée.

Objet

Les crises successives qu’a connu le secteur de l’agriculture incitent de plus en plus les consommateurs à rechercher la transparence sur l’origine, composants et la qualité gustative des produits qu’ils achètent et consomment.

La présence d’additifs dans la denrée alimentaire ne doit pas induire le consommateur en erreur sur  le produit consommé.

Or, de plus en plus de produits de substitutions sont utilisés pour assurer des performances économiques au détriment des valeurs gustatives et nutritives.

Nous avons pour exemple l’utilisation du «fromage analogue» et du lygomme qui remplacent le fromage type gouda, mozzarella, emmental et autres fromages à pâte dure. Ils présentent la même texture qu’un fromage alors que le «fromage analogue» est une pâte composée de 15 % de protéines laitières, d’huile de palme, d’exhausteurs de goût et le lygomme ne contient aucun ingrédient laitier, mais plutôt trois amidons, un galactomannane et un carraghénane et des arômes. Le lygomme coûte 60 % de moins qu’un « fromage analogue » et 200 % de moins qu’un vrai fromage de type mozzarella ou emmental.

Autre exemple avec le jambon qui peut être un produit reconstitué contenant un mélange de jambon, d’eau, de plasma et de sirop de blé (soit au final 68 % de jambon) et des steaks-hachés qui sont aussi souvent "complétés" avec des protéines de soja ou de la fibre de bambou.

La Commission européenne a autorisé ces produits sous la condition que la liste des ingrédients soit affichée sur les étiquettes des emballages. Mais lorsqu’un fast food ou restaurateur vend un plat préparé contenant un de ces produits le consommateur ne peut pas vérifier les étiquettes.

Cet amendement vise à garantir plus de transparence et d’information du consommateur quant à l’utilisation de produits de substitution dans la préparation des plats qu’il achète.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 80 rect. ter

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BONNEFOY, ALQUIER, BOURZAI et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 72 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La vente de pesticides au public ne peut être effectuée que dans un local commercial dépourvu de toute communication directe avec une autre partie de ce local ou un autre local commercial contenant des aliments ou des denrées alimentaires.

Objet

Issu des recommandations du rapport n° 42 tome I (2012-2013) du 10 octobre 2012 de la mission commune d'information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement, cet amendement tend à interdire la vente
de substances ou de produits pesticides au grand public dans les supermarchés alimentaires.

Le nécessaire travail de sensibilisation et d'éducation du public autour de l'utilisation des pesticides passe par une claire perception de la distinction entre deux catégories de produits du quotidien : ceux qui sont anodins et ceux présentant un réel risque pour la santé. En effet, il semble aberrant qu'un individu puisse acheter dans un même lieu un herbicide puissant et des aliments. La responsabilisation du consommateur passe une meilleure information du public, professionnel comme non-professionnel.

Dans cette optique, la création d'espaces exclusivement réservés à la vente de substances et produits pesticides serait sans aucun doute plus propice au travail de conseil et d'orientation des vendeurs de pesticides.

Certaines enseignes de la grande distribution alimentaire ont déjà anticipé cette indispensable évolution en renonçant à commercialiser des pesticides.

 






NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 terdecies A vers un article additionnel après l'article 72 terdecies).





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 81

3 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 82 rect. quater

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROSSIGNOL, M. TODESCHINI, Mme PRINTZ, MM. TEULADE, NAVARRO et CHIRON, Mmes CARTRON, BLONDIN et Danielle MICHEL et MM. RAINAUD, ANZIANI, DOMEIZEL, TESTON, PATIENT, FICHET et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TERDECIES A


Après l’article 72 terdecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 212-4 du code du sport, il est inséré un article L. 212-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4- ... La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement visé à l'article L. 322-2 est subordonnée à la présence continue d'une personne visée à l'article L. 212-1. »

Objet

En France, le marché des salles de « remise en forme » est en constant développement, 12 à 13 millions de Français pratiquant régulièrement le « Fitness », la musculation ou la gymnastique d’entretien.

Porté, développé pendant de nombreuses années par le mouvement associatif et les collectivités locales, ce secteur – qui pèse aujourd’hui plus d’un milliard d’euros – a logiquement suscité l’intérêt d’entreprises du secteur privé qui, profitant d’un certain vide juridique, concurrencent désormais de manière déloyale clubs sportifs et MJC.

C’est notamment le cas des salles de sport dites « low cost » qui pratiquent des prix 2 à 3 fois moins élevés que les clubs dits classiques et à qui la loi n’impose aucune obligation d’encadrement spécifique, notamment la présence de personnels diplômés ou qualifiés, alors même qu'ils mettent à disposition de leurs clients des équipements pouvant s'avérer dangereux selon l'utilisation que l'on en fait. Les cours se réalisent dans le meilleur des cas grâce à des coachs virtuels, la vidéo servant de support aux cours dispensés.

Les clubs qui garantissent eux un encadrement de qualité (encadrement représentant jusqu'à 50 % de leurs charges de fonctionnement) subissent ainsi une concurrence déloyale. Au fur et à mesure que s’ouvrent des salles « low cost », les clubs environnants perdent des adhérents et voient compromis leur fonctionnement.

Cet amendement propose de mettre fin à cette concurrence déloyale en harmonisant les règles d’encadrement. Si le sport se doit d’être à la portée de tous, il doit également être également pratiqué dans des conditions optimales de confort et de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 83 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, MM. MILON, CORNU et POINTEREAU, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, BUFFET, CHAUVEAU, DALLIER, GROSDIDIER et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. BÉCOT et SAUGEY, Mmes DEBRÉ et MÉLOT, M. REVET, Mme MASSON-MARET, M. Jacques GAUTIER, Mme PRIMAS et MM. GILLES et CARDOUX


ARTICLE 21


Alinéa 2, dernière phrase

Après les mots :

notification par l'assuré,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la résiliation infra-annuelle voulue par le Gouvernement et à protéger l'assuré en lui imposant de transmettre sa demande de résiliation à l'assureur par tout support permettant un accusé de réception : lettre recommandée, fax, mail lorsque la messagerie utilisée le permet.

Faut-il privilégier la simplicité (objet du projet) ou l'efficacité et la protection de l'assuré ? La lettre recommandée est le moyen le plus sûr d'éviter un litige et permet sans ambiguité de prouver la véracité de la demande et de sa date de prise d’effet. D'autres moyens tel que le fax avec accusé ou les messageries électroniques intégrant des accusés de réception peuvent aussi être protecteur.

Une lettre simple engendrera forcément des contentieux. Elle peut se perdre tant à la Poste que chez l'assureur.

Il faut noter que depuis de nombreuses années, la résiliation annuelle du contrat est très souvent prise en charge par le nouvel assureur qui propose à son client de se charger de l'envoi de la lettre recommandée pour éviter que le client n'oublie. La disposition prévue dans le texte initial ne bénéficierait donc qu'au nouvel assureur du contrat dont la tâche serait finalement allégée, et ne sécuriserait en rien l'assuré. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 84 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, BÉCOT, Jean BOYER et BUFFET, Mmes BOUCHART et CAYEUX, MM. COINTAT, CHAUVEAU, CAMBON, CLÉACH, CAPO-CANELLAS, COUDERC, CARDOUX et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DEBRÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GRIGNON et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, LEFÈVRE, LELEUX, MILON, MAYET et PIERRE, Mme SITTLER, M. PINTON, Mme MÉLOT et MM. REVET, BAS, de LEGGE, GAILLARD, Bernard FOURNIER et MERCERON


ARTICLE 19 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d'assurance emprunteur par un autre.

Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8 du code de la consommation, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution.

Objet

Il n’y a pas besoin d’attendre les conclusions d’un rapport gouvernemental tel que proposée par cet article, déjà annoncé et promis depuis plusieurs mois mais sans cesse repoussé, pour mesurer la part importante que représente l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

La généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt, mesure soutenue par la quasi-totalité des groupes politiques des deux assemblées, peut et doit être votée dès à présent.

Les économies mensuelles constatées pour les emprunteurs, pouvant fréquemment représenter une quarantaine d’euros par mois, sont en effet non négligeables et d’une importance renforcée pour les millions d’emprunteurs en cette période économique tendue. 

Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de forces inégal, l’emprunteur avait initialement choisi l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20 000 euros sur la durée du crédit, et pèse 25 % du coût du crédit.

On ne peut imaginer que cette mesure déstabiliserait un marché représentant environ 6 milliards d’euros de primes annuelles collectées pour six millions de dossiers, et qui dégage plus de 50% de marge de distribution pour les banques.

Enfin, on peut même souligner que cette faculté, qui ne sera en tout état de cause exercée par l’emprunteur que s’il est gagnant financièrement, améliorera également in fine la situation du prêteur dont le crédit sera encore plus sécurisé par une amélioration de garanties de l’emprunteur assuré, et/ou par une meilleure solvabilité de l'emprunteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 85 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, BÉCOT et BILLARD, Mme BOUCHART, MM. Jean BOYER, BUFFET, CAMBON, CAPO-CANELLAS et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, COUDERC et de MONTGOLFIER, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et GILLES, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, LEFÈVRE, LELEUX, MILON et PIERRE, Mmes SITTLER et MÉLOT et MM. REVET, BAS, de LEGGE, GAILLARD, Bernard FOURNIER et MERCERON


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation, le mot : « ouvrés » est supprimé.

Objet

L’abandon de la référence aux « jours ouvrés » avait été adopté par la Haute Assemblée, avec l’accord du Gouvernement, dans le cadre de l’examen en seconde lecture du projet de loi portant régulation des activités bancaires.

Cet ajustement vise à rendre les nombreux délais relatifs aux offres de prêt immobilier plus lisibles par les emprunteurs.

En effet, tant la validité de l’offre de prêt que le délai dit « Scrivener » sont exprimés en jours calendaires (respectivement 30 et 10).

Dans la mesure où aucun texte ne parle de « jours ouvrés », cette notion, difficile à appréhender pour de nombreux emprunteurs car pouvant être assimilée aux jours d’ouverture des établissements bancaires, est assurément de nature à entraîner une confusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 86 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mme BOUCHART, MM. Jean BOYER, CAMBON, CAPO-CANELLAS et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, COUDERC et de MONTGOLFIER, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI et GILLES, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, LEFÈVRE, LELEUX, MAYET, MILON, PIERRE et PINTON, Mmes SITTLER et MÉLOT et MM. REVET, BAS, de LEGGE, GAILLARD, Bernard FOURNIER et MERCERON


ARTICLE 19 OCTIES A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans frais ni pénalités et dès la clôture de tout compte sur livret, l’établissement de départ transmet au client une attestation.

Objet

Un particulier ne pouvant posséder simultanément plusieurs livrets d’épargne identiques (Livret A ou Livret de Développement Durable), l’ouverture de nouveaux comptes sur livret au sein de l’établissement d’arrivée ne peut se faire qu’une fois la preuve reçue de la clôture des anciens comptes.

Volontairement ou non, il arrive que certains établissements pénalisent les clients qui les quittent en ne transmettant les documents nécessaires que tardivement, ou même après fixation d’un rendez-vous préalable ou envoi d’un courrier en recommandé.

Le présent amendement vise donc à faciliter et accélérer l’ouverture de livrets d’épargne dans l’établissement bancaire d’arrivée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 87 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BÉCOT et BELOT, Mme BOUCHART, MM. Jean BOYER, CAMBON, CAPO-CANELLAS et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CLÉACH, CHAUVEAU, COINTAT et de MONTGOLFIER, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et GILLES, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, LEFÈVRE, LELEUX, MAYET, MILON, PIERRE, PINTON et REICHARDT, Mme SITTLER, M. BILLARD, Mme MÉLOT et MM. REVET, BAS, de LEGGE, GAILLARD, Bernard FOURNIER et MERCERON


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-... – Le consommateur ayant souscrit, simultanément à l’acquisition d’un bien meuble corporel, un contrat ayant pour effet d’assurer ledit bien ou d’en prolonger la garantie, dispose d’un délai de sept jours pour dénoncer ce contrat, quelle que soit la forme ou la nature juridique de celui-ci, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »

Objet

En matière de nouvelles technologies ou d’électroménager, le consommateur se voit fréquemment proposer, lors de l’achat d’un appareil en magasin, de souscrire par la même occasion un contrat destiné à assurer ledit bien ou à prolonger sa garantie constructeur.

Si ces contrats s’avèrent très rentables pour les vendeurs, leur pertinence et leur utilité réelle est en revanche beaucoup plus discutable pour le consommateur.

Les exclusions étant dans la plupart des contrats très nombreuses, et les garanties largement surestimées, la couverture du client est souvent bien plus faible que la teneur du discours commercial. En outre, en l’absence de toute baisse de cotisation alors que les biens en question perdent rapidement de leur valeur (-50% par exemple en un an pour un téléphone portable), le coût de ces contrats apparaît largement disproportionné.

Accessoires et signés concomitamment à la vente, souvent avec une information très lacunaire ou un consentement parfois « forcé » (dans certaines enseignes, les vendeurs ont des objectifs à atteindre en la matière), ces contrats n’en engagent pas moins le consommateur dans la durée, sans lui laisser l’opportunité de comparer des offres concurrentes ou de vérifier auprès de son propre assureur s’il n’est pas déjà couvert pour des risques similaires.

Or, aucune possibilité légale de rétractation n’existe pour la souscription de ces contrats en magasin. De plus, certains contrats - comme les assurances de téléphones portables - sont des contrats « de groupe » pour lesquels la loi Chatel qui facilite la résiliation ne s’applique pas.

Dans la mesure où le consommateur peut rencontrer de réelles difficultés pour sortir de ces contrats, le présent amendement propose donc d’aménager un délai de rétractation minimum en sa faveur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 88 rect. quater

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BÉCOT et BELOT, Mme BOUCHART, MM. Jean BOYER, CAMBON, CAPO-CANELLAS et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, COUDERC et de MONTGOLFIER, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI et GILLES, Mmes GOY-CHAVENT et GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mme JOUANNO, MM. LEFÈVRE, LELEUX, MAYET, MILON, PIERRE, PINTON et REICHARDT, Mme SITTLER, M. BILLARD, Mme MÉLOT et MM. REVET, BAS, de LEGGE, GAILLARD, Bernard FOURNIER et MERCERON


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »

Objet

Le présent amendement, qui avait été adopté à l’unanimité de la Haute Assemblée lors de l’examen de la loi de protection des consommateurs en décembre 2011, vise à imposer la facturation à la minute dans les parkings publics payant.

Le paiement de ces prestations est en effet, le plus souvent, exigible à la sortie.

Dans la majorité des cas, l’usager est contraint, à défaut d’avoir souscrit une formule d’abonnement ou de profiter d’une offre spécifique globale (par exemple « tarif week-end » ou « forfait cinéma »), de s’acquitter du prix total de chaque heure de stationnement débutée.

Un automobiliste insérant son ticket de sortie dans une borne automatique de paiement après une heure et une minute de stationnement se voit ainsi facturer deux heures pleines.

Pourtant, dans de nombreux autres domaines d’activités économiques, la loi a prévu, au bénéfice des consommateurs, des dispositifs permettant, lorsque le prix de la prestation est déterminé a posteriori, d’ajuster le prix à payer au regard de la prestation réellement consommée. C’est par exemple le cas en matière de téléphonie mobile avec la facturation à la seconde, ou pour les trajets autoroutiers où le prix est calculé à la sortie en fonction de la distance parcourue.

Cette situation, en la défaveur de l’utilisateur, nuit en outre à l’objectif de gestion des flux de stationnement par la rotation optimale des emplacements de stationnement disponibles puisque les utilisateurs sont incités à « rentabiliser » et utiliser pleinement les heures débutées.

Or, les bornes automatiques à l’entrée et la sortie des parkings, conjuguées au paiement a posteriori par l’usager, permettraient aisément de quantifier précisément la durée effective de stationnement, et d’adapter le prix à payer en fonction de la durée exacte d’utilisation du service.

Les arguments tirés des éventuelles contraintes techniques, avancés à l’Assemblée Nationale par le rapporteur ou le gouvernement pour repousser un amendement similaire, ne sauraient quant à eux être valablement retenus : le délai proposé d’un an et demi doit permettre aux opérateurs de procéder aux adaptations nécessaires, et sans renouveler l’intégralité du matériel.






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N° 89

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du livre V du code des assurances est complété par un article L. 511-... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-... - Tout site d’information numérique permettant de visualiser des propositions d’assurance ou de services attachés à des propositions d’assurance, ou de comparer des tarifs ou des garanties de contrats d’assurance, a le statut de comparateur d’assurance.

« Tout comparateur d’assurance est présumé exercer une activité d’intermédiation en assurance.

« Tout comparateur d’assurance informe le public de la méthode suivie pour classer et sélectionner les offres mises en ligne, de ses conditions de rémunération et des liens de toute nature qu’il peut entretenir avec toute société ou organisme d’assurance dont il présente les offres de contrats ou de services.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Objet

La résiliation à tout moment des contrats d’assurance, introduite par le présent projet de loi, aura pour effet de favoriser les souscriptions en ligne et les sites de comparaison d’assurance. Il est d’autant plus nécessaire d’encadrer l’activité de ces sites et d’assurer la transparence sur leurs relations avec les assureurs. En effet, certains sites se présentent comme des comparateurs indépendants et objectifs alors qu’ils ne proposent qu’un nombre très limité de contrats, correspondant parfois à un seul assureur.

Le Comité consultatif du secteur financier a rendu le 10 mai 2012 un avis qui définit les comparateurs d’assurance comme des intermédiaires d’assurance et préconise des mesures afin d’améliorer leur transparence, leur fiabilité et leur efficacité.

Le présent amendement reprend certaines de ces mesures, afin que les comparateurs soient soumis au régime des intermédiaires d’assurance et que ces sites informent les consommateurs de la méthode suivie pour classer et sélectionner les offres mises en ligne, de leurs conditions de rémunération et des liens de toute nature qu’ils peuvent entretenir avec les assureurs dont ils présentent les offres.






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N° 90 rect. bis

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 1ER


 I. – Après l’alinéa 10

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

« Section ...

« Jugement sur la recevabilité

« Art. L. 423-... – Le juge saisi d’une action de groupe visée à l’article L. 423-1 statue, après un débat contradictoire, sur la recevabilité de l’action dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Le juge déclare l’action de groupe recevable s’il constate que :

« 1° Les conditions mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies ;

« 2° Les questions juridiques et factuelles communes aux futurs membres du groupe prédominent sur les questions individuelles ;

« 3° L’action de groupe est une procédure supérieure comparée aux actions en justice individuelles ;

« 4° Il existe un groupe de demandeurs identifiable.

« Dans la même décision, le juge définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel pourrait être engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.

« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe.

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-3. – Une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation, le juge statue sur la responsabilité du professionnel.

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire dans la procédure d’action de groupe une phase préliminaire de recevabilité distincte de celle du jugement sur la responsabilité afin, d’une part, que les consommateurs au nom desquels l’action est engagée soient informés dès le début de la procédure et, d’autre part, que le professionnel connaisse tous les demandeurs au moment au le juge statue sur sa responsabilité.

À défaut, la procédure méconnaîtrait les principes constitutionnels du respect du contradictoire et de l’égalité des armes.

Conformément à la procédure civile française, un contrôle préalable du juge permettrait en outre de filtrer efficacement les abus et les chantages judiciaires en définissant des critères précis de recevabilité.






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N° 91 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mme BOUCHART, MM. Jean BOYER, CAMBON, CAPO-CANELLAS et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, COUDERC et de MONTGOLFIER, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI et GILLES, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, LEFÈVRE, LELEUX, MAYET, MILON, PIERRE, PINTON, REICHARDT et RETAILLEAU, Mmes SITTLER et MÉLOT et MM. REVET, BAS, de LEGGE, GAILLARD, Bernard FOURNIER et MERCERON


ARTICLE 4


Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix payé par le consommateur lors de l’achat doit correspondre à celui affiché, en dehors de toute opération promotionnelle mentionnée dans les conditions générales de vente. »

Objet

Il est plus en plus fréquent, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, que le consommateur, initialement attiré par un prix d’appel affiché très bas, se trouve en réalité contraint de payer un prix plus élevé lors de l’achat, à charge pour lui d’engager des démarches ultérieures pour se faire ensuite rembourser dans le cadre d’une offre promotionnelle.

Si le prix payé à l’issue de la procédure est certes, au final et parfoisn de nombreuses semaines plus tard, conforme à celui initialement affiché, le consommateur ne saurait servir de « caution » aux négociations et pratiques commerciales entre fabricants et distributeurs, en supportant en définitive pendant une certaine durée le « coût » différé de l’offre promotionnelle.

Le présent amendement propose donc que le prix effectivement payé lors de l’achat soit bien celui affiché, et non un prix supérieur incluant un remboursement ultérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 92

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOUBLET, Daniel LAURENT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur professionnel est tenu d’informer l’acheteur qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée.

Objet

Le présent amendement vise à informer les consommateurs de la possibilité de recourir à des experts-automobile lors de l’achat d’un véhicule d’occasion sur un site professionnel de vente de véhicules d’occasion.

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pointe dans ses rapports annuels les multiples escroqueries que subissent les consommateurs lors de l’achat d’un véhicule d’occasion, à tel point qu’il s’agit désormais de la première source d’arnaques financières – hors secteur professionnel.

Le présent projet de loi exprime la nécessité de rendre plus accessible au consommateur l’information concernant l’achat d’un véhicule d’occasion, et plus particulièrement la possibilité de recourir aux services d’un expert automobile à titre onéreux.

Aussi, l’article unique de ce texte propose d’inscrire dans notre législation, l’obligation de mentionner la possibilité de recourir à titre onéreux à un expert-automobile lors de l’achat à un professionnel, d’un véhicule d’occasion.

Certes, le recours à une expertise par un spécialiste indépendant peut paraître coûteux au premier abord, mais il permet bien souvent de faire baisser le prix du véhicule et surtout d’apporter une garantie sérieuse quant à la fiabilité du bien acquis. D’autant qu’une telle expertise permet d’établir rapidement les torts en cas de litige. Une information très large des consommateurs quant à la possibilité de recourir aux conseils d’un expert permettrait de réduire les escroqueries.

Un montant forfaitaire pour le contrôle effectué devra être fixé par décret.






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N° 93

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 12, seconde phrase

I. - Remplacer le mot :

lisible

par les mots :

claire et loyale

II. - Après le mot :

contrat

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement vient supprimer l’obligation faite au commerçant de produire et délivrer un document écrit au consommateur indiquant la période pendant laquelle les pièces détachées seront disponibles sur le marché sans pour autant supprimer l’obligation générale prévue à l’article L 111-1 du code de la consommation faite au professionnel d’informer les consommateurs avant la conclusion du contrat de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Il est important de laisser aux professionnels le choix des modalités matérielles d’informations tout en lui imposant une obligation renforcée sur la clarté et la loyauté de celle-ci.

Généralement, lors d’une vente, le seul document écrit remis au consommateur est un simple ticket de caisse. Il n’est pas raisonnable d’imposer aux commerçants de rédiger un document « ad hoc » pour toute vente de bien meuble concerné ou à tout le moins de modifier la gestion d’émission des tickets de caisse afin qu’ils puissent comporter cette mention.

Il s’agirait là d’une charge administrative excessive pour les petits commerçants alors même que la directive européenne laisse aux professionnels toute latitude dans le choix des moyens les plus adaptés à la délivrance de cette information, dès lors que celle-ci est « claire et compréhensible » et que l’absence de cette dernière est passible de sanctions administratives.

Alors que chacun s’accorde sur la nécessité de simplifier le droit dans une recherche d’efficacité, il est souhaitable de ne pas le complexifier inutilement. Il est donc proposé de supprimer l’obligation faite au vendeur de confirmer par écrit la période de disponibilité des pièces détachées.






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N° 94

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

électroniques,

insérer les mots :

lorsqu’elles sont disponibles,

Objet

La directive « droits des consommateurs » d’harmonisation maximale, que ce projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant au c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles ».

Cet alinéa vise à préserver cette souplesse dans le droit français en tenant compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.






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N° 95

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Alinéa 110

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret du ministre chargé de l’économie fixe la liste des services qui doivent être considérés comme pleinement exécutés au sens du présent article dès lors que ces services ont commencé à être utilisés ;

Objet

Lors de la souscription d’un service, la faculté dont dispose le consommateur de renoncer à son droit de rétractation est conditionnée à la pleine exécution du service.

Or, pour certains services et notamment téléphoniques, le changement de prestataire est fortement encadré afin de renforcer la concurrence entre les acteurs et faciliter l’accès au service par le consommateur. C’est notamment le cas en matière de téléphonie mobile où le processus réglementé de portabilité du numéro suppose que la souscription au service du nouvel opérateur entraîne la résiliation du service de l’ancien opérateur.

La faculté de rétractation du consommateur porte sur le nouveau service. Elle n’emporte donc pas une rétractation de la résiliation à l’ancien service si bien qu’un consommateur qui se rétracterait se retrouverait sans aucun service. Il est donc nécessaire de permettre au consommateur de renoncer à son droit de rétractation pour bénéficier immédiatement du nouveau service, le recueil du renoncement à ce droit étant clairement encadré.

À défaut, cela reviendrait à devoir demander au consommateur d’attendre un délai de 14 jours avant le changement de prestataire alors même qu’un délai sensiblement plus court est imposé dans le cadre de la procédure dite de portabilité.

Il est donc souhaitable que, pour ces services très spécifiques qui seront fixés par décret, le commencement d’exécution du service dans le cadre d’un contrat conclu à distance, dès lors que le consommateur a préalablement et expressément renoncé à son droit à rétractation, marque le moment à partir duquel le droit à rétractation n’est plus ouvert.






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N° 96 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 72 BIS


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.

Objet

Cet amendement vise à créer une obligation, pour les opérateurs télécoms, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.






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N° 97

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18 A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 311-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les ventes d’un équipement terminal visées à l’article L. 122-1 du présent code, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications éléctroniques, subordonnées à l’acceptation d’une durée minimum d’exécution portant sur un service de communications électroniques au sens du 6° du même article L. 32.

Objet

La compétitivité nationale nécessite des investissements réguliers dans les réseaux mobiles de dernière génération. La 3G a réellement décollé avec la démocratisation des smartphones, capables d’accéder à Internet en mobilité dans de bonnes conditions. Les réseaux, l’équipement en smartphones et les services auxquels ils permettent d’accéder, forment un schéma gagnant / gagnant répondant aux nouveaux besoins exprimés par les consommateurs.

S’inscrivant dans cette logique, la quasi-totalité des opérateurs de téléphonie mobile a recours depuis longtemps au modèle de la vente liée en permettant à leurs clients d’acquérir un terminal mobile à un prix moindre en contrepartie de la souscription d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile assorti d’une durée d’engagement.

Afin de répondre aux objectifs ambitieux de couverture en Très Haut Débit, il est essentiel de reproduire ce modèle vertueux pour assurer le succès de la 4G (Très Haut Débit mobile).

Les effets bénéfiques de ce modèle ont déjà été démontrés. Il présente notamment le grand avantage, par rapport au système du crédit, de protéger du risque de surendettement ceux qui y ont recours en leur offrant des facultés légales et/ou contractuelles de sortie anticipée (telles que la maladie et le chômage en matière de téléphonie mobile) qui sont inexistantes en matière de crédit.

Ce modèle mérite donc incontestablement d’être clairement distingué du crédit à la consommation.

Le Gouvernement a d’ailleurs missionné le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies pour disposer d’une vision globale des effets de ce mécanisme afin de définir « d’éventuelles évolutions réglementaires qui permettraient à la fois la sécurisation juridique du modèle de subventionnement des terminaux ainsi qu’une possible modération du rythme de renouvellement des terminaux ». Le CGEIET a conclu que « la loi devrait écarter le risque d’une application à ces contrats des dispositions relatives au crédit à la consommation ».

Cet amendement s’inscrit en outre pleinement dans le cadre des mesures favorables à l’emploi et à l’investissement dans le secteur des télécoms annoncées par le Gouvernement, le 9 octobre dernier, relatives à l’accompagnement de la politique commerciale des opérateurs en matière de terminaux.






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N° 98

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 49


Alinéa 26

I. - Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

II. - Remplacer les mots :

toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

par les mots :

toute personne mentionnée au 2 du même I

Objet

L’alinéa 26 modifie l’article L. 215-20 du Code de la consommation qui habilite les agents de la DGCCRF à prendre des sanctions en cas de manquements ou d’infractions constatés. La modification vise précisément à conférer à ces mêmes agents la possibilité de saisir le juge aux fins d’enjoindre un prestataire technique de faire cesser un contenu illicite, en s’appuyant sur les infractions inscrites dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

Par simple souci de sécurité juridique, il apparaît souhaitable d’apporter une précision relative à la procédure de prévention ou de cessation de dommage, telle que prévue dans la LCEN pour ce qui concerne la sollicitation de l’autorité judiciaire. La mise en œuvre courante de cette procédure a en effet donné lieu à une abondante jurisprudence, constante à ce jour, qu’il convient de rappeler car elle encadre notamment les mesures de blocage d’accès qui peuvent être décidées.






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N° 99

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Alinéa 32

I. - Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

II. - Remplacer les mots :

toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

par les mots :

toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 précitée

Objet

L’alinéa 32 modifie l’article L. 141-1 du Code de la consommation qui habilite les agents de la DGCCRF à utiliser les pouvoirs conférés par la loi. La modification vise précisément à conférer à ces mêmes agents la possibilité de saisir le juge aux fins d’enjoindre un prestataire technique de faire cesser un contenu illicite, en s’appuyant sur les infractions inscrites dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

Par simple souci de sécurité juridique, il apparaît souhaitable d’apporter une précision relative à la procédure de prévention ou de cessation de dommage, telle que prévue dans la LCEN pour ce qui concerne la sollicitation de l’autorité judiciaire. La mise en œuvre courante de cette procédure a en effet donné lieu à une abondante jurisprudence, constante à ce jour, qu’il convient de rappeler car elle encadre notamment les mesures de blocage d’accès qui peuvent être décidées.






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N° 100

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOUBLET, Daniel LAURENT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-20-... – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :

« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée. »

Objet

Le présent amendement vise à informer les consommateurs de la possibilité de recourir à des experts-automobile lors de l’achat d’un véhicule d’occasion sur un site professionnel de vente de véhicules d’occasion.

Selon les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la vente de voitures d'occasion est en France une des premières sources "d'arnaques" financières (hors secteur professionnel).

Aussi, l’article unique de ce texte propose d’inscrire dans le code de la Consommation, à l’article L. 311-20-1, l’obligation de mentionner dans les contrats de crédit à la consommation, la possibilité de recourir à titre onéreux à un expert-automobile lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Il s’agit d’une nouvelle obligation à la charge des organismes proposant un crédit à la consommation, destiné à l’information du consommateur.

Certes, le recours à une expertise par un spécialiste indépendant peut paraître coûteux au premier abord, mais il pourrait permettre  d’apporter une garantie quant à la fiabilité du bien acquis et d’établir rapidement les torts en cas de litige.

Un montant forfaitaire pour le contrôle effectué devra être fixé par décret.






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N° 101 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Léonce DUPONT et DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE, Jean BOYER, MERCERON et AMOUDRY et Mme DINI


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

gain

insérer le mot :

financier

Objet

Alors que l’objectif principal de cet article est d’élargir le champ des loteries prohibées pour y inclure les jeux dits d’adresse et les jeux par avance qui comportent les mêmes risques que les loteries et les jeux d’argent, sa rédaction actuelle insuffisamment précise pourrait également concerner des jeux sans mise d’argent comme les jeux sociaux et pourrait de fait conduire à les interdire.

Or, contrairement aux loteries, le gain des jeux sociaux n’est pas financier mais immatériel (vies supplémentaires, contenu exclusif…). Ainsi, en précisant dans la rédaction de cet article, que les jeux interdits sont ceux qui font naître un gain financier on exclut l’interdiction les jeux proposant des gains immatériels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 102 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEROCHE et PROCACCIA


ARTICLE 23


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes. » ;

Objet

Le projet de texte prévoit que les collectivités territoriales peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsqu’elles considèrent qu’elle peut nuire à son nom, sa réputation ou son image.

Pour mettre en cohérence ce texte avec l’objectif d’amélioration de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques fixé par le Gouvernement, il est proposé d’élargir le bénéfice du droit d’opposition. Dès lors qu’il y a un risque pour une AOP ou une IGP, d’atteinte à son nom, sa notoriété, son image ou sa réputation, les organismes chargés de la protection de ces signes doivent pouvoir s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Il est aujourd’hui possible en amont de faire de simples observations, malheureusement celles-ci ne sont pas toujours suivies par l’INPI. Les organismes de protection des AOC et IGP n’ont alors pas d’autre choix que de former un recours en annulation de la marque devant le juge.

Le « paquet marque » en discussion au sein des instances européennes, prévoit la mise en place obligatoire d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, pour les AOC et IGP. La France pourrait donc devancer cette prochaine obligation. Les arguments présentés jusqu’ici qui consiste notamment à dire qu’on ne peut pas ouvrir un droit d’opposition à des non titulaires d’une droit géré par l’INPI est fallacieux puisque le projet l’ouvre aux collectivités territoriales pour protéger leur nom alors même qu’ils ne font pas systématiquement l’objet d’un enregistrement comme marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 103 rect. ter

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BOOG, M. GRIGNON, Mme DEBRÉ, MM. CARDOUX et BOCKEL et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 17 QUATER


I. - Alinéa 7

Après le mot :

correcteurs

insérer les mots :

ou de lentilles de contact

II. - Alinéa 19

Après le mot :

correcteurs

insérer les mots :

ou des lentilles de contact

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire une obligation de prescription médicale pour la délivrance des lentilles de contact. L’article 17 Quater limite la prescription médicale aux verres correcteurs, or, aucune étude scientifique ne permet de penser que les effets sur la santé des lentilles de contact soient moins dangereux que ceux des verres correcteurs.

Au contraire, une étude de l’équipe du professeur Bourcier au CHU de Strasbourg montre qu’il y’a 8 fois plus de risques d’infection cornéenne grave lorsque les lentilles de contact sont délivrées par des professionnels non médecins. 

Il s’agit là d’une obligation réaffirmée d’une prescription médicale pour la délivrance des lentilles de contact qui va dans le sens d’une meilleure prise en charge médicale de la santé visuelle. Les lentilles de contact relèvent d’un choix de traitement. Il n’est pas compréhensible que la loi oblige d’un côté la prescription médicale pour les verres correctifs et la rende facultative pour les lentilles de contact alors que les effets sur la santé des lentilles de contact peuvent être plus dangereux que celui des lunettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 104 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme CAYEUX, MM. BÉCOT, COINTAT, LELEUX, HOUEL, LEFÈVRE, CAMBON, DOUBLET, Daniel LAURENT, CORNU et POINTEREAU, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE, M. PINTON, Mme DEROCHE, MM. MILON, GAILLARD, BEAUMONT, MAYET et BUFFET, Mme DUCHÊNE et MM. REVET, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, de LEGGE et Bernard FOURNIER


ARTICLE 61


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article vise à créer un nouveau délai de paiement spécifiquement applicable aux factures périodiques. Dans certains secteurs d'activité, comme le BTP, une telle disposition aurait des répercussions extrêmement négatives sur la trésorerie des entreprises, déjà fragilisée par les effets induits de la loi LME de 2008.

Les entreprises de bâtiment, achètent, en effet, auprès de leurs fournisseurs des matériaux et équipements pour la construction des ouvrages commandés par leurs clients, privés ou publics.

Le crédit fournisseur est indispensable pour financer l'activité de ces entreprises, d'autant plus que les conditions de paiement des ouvrages construits sont complexes et sources de délais "cachés".

C'est la raison pour laquelle les entreprises sollicitent de leurs fournisseurs l'octroi du délai maximum de paiement, prévu par la loi LME, afin de ne pas grever davantage encore leur trésorerie;

Une enquête récente de la BTP Banque démontre que, depuis l'instauration de la LME, les délais fournisseurs se sont bien réduits (en gros œuvre : 69 jours en 2011 contre 74 en 2008 ; en second œuvre : 62 jours en 2011 contre 74 en2008) alors que les délais clients se sont au contraire allongés (gros œuvre : 82 jours en 2008 contre 78 en 2008 ; second œuvre : 88 jours en 2011 contre 87en 2008).

Ce déséquilibre est d'ailleurs constaté par les trois rapports successifs de l'observatoire des délais de paiement remis au Ministère de l'Économie et des Finances.

La création d'un nouveau délai de paiement de 45 jours nets spécifique aux factures récapitulatives contribuerait à accroître cet écart entre les délais clients et les délais fournisseurs.

La réduction de 15 jours en moyenne du crédit fournisseur (en comparaison au délai de 60 jours nets) entraînerait une augmentation importante de la défaillance financière des entreprises de bâtiment, pourtant déjà considérable.

C'est pourquoi il est proposé la suppression de ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 105 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT, SAVARY et BÉCHU


ARTICLE 23


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsqu’elles considèrent qu’elle peut nuire à son nom, sa réputation ou son image.

Pour mettre en cohérence ce texte avec l’objectif d’amélioration de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques fixé par le Gouvernement, il est proposé d’élargir le bénéfice du droit d’opposition. Dès lors qu’il y a un risque pour une AOP ou une IGP, d’atteinte à son nom, sa notoriété, son image ou sa réputation, les organismes chargés de la protection de ces signes doivent pouvoir s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Il est aujourd’hui possible en amont de faire de simples observations, malheureusement celles-ci ne sont pas toujours suivies par l’INPI. Les organismes de protection des AOC et IGP n’ont alors pas d’autre choix que de former un recours en annulation de la marque devant le juge.

Le « paquet marque » en discussion au sein des instances européennes, prévoit la mise en place obligatoire d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, pour les AOC et IGP. La France pourrait donc devancer cette prochaine obligation. Les arguments présentés jusqu’ici qui consiste notamment à dire qu’on ne peut pas ouvrir un droit d’opposition à des non titulaires d’un droit géré par l’INPI est fallacieux puisque le projet l’ouvre aux collectivités territoriales pour protéger leur nom alors même qu’elles ne font pas systématiquement l’objet d’un enregistrement comme marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 106

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 107

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 109 rect.

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURDIN, Mme PROCACCIA et MM. FOUCHÉ, PIERRE et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre II du livre premier du code des assurances, il est inséré un article L. 124-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1 A. – I. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

« II. – Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. – Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

Objet

Cet amendement instaure l’obligation pour tout propriétaire ou tout locataire d’un local à usage d’habitation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile qu’il encourt en ces qualités.

La responsabilité civile en matière locative est actuellement prévue par l’article L. 121-13 du code des assurances ainsi que par l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour les propriétaires d’un local d’habitation, l’assurance contre le risque de responsabilité civile n’est pas légalement obligatoire.

Cet amendement vise à remédier à cette lacune en obligeant toute personne physique ou morale autre que l’État à s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

Par voie de conséquence, serait créée une nouvelle compétence pour le bureau central de tarification qui jouerait, en ce domaine, le rôle qu’il exerce actuellement dans les autres systèmes d’assurances obligatoires comme l’assurance automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 110 rect.

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURDIN, Mme PROCACCIA et MM. FOUCHÉ, PIERRE et BILLARD


ARTICLE 21


Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 211-1,

insérer les mots :

pour l’assurance mentionnée à l’article L. 124-1 A,

Objet

Amendement de coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 111 rect. bis

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BOURDIN, FOUCHÉ, PIERRE et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 511-1 du code des assurances, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il ne peut y avoir plus de deux intermédiaires, quelle que soit leur catégorie, entre un client, un souscripteur ou un adhérent à un contrat d’assurance, et une entreprise d’assurance au sens de l’article L. 500 du présent code. »

Objet

Cet amendement propose de limiter la chaîne de l’intermédiation en matière d’assurance.

Le nombre élevé d’intermédiaires d’assurance (courtiers grossistes, courtiers, intermédiaires, mandataires d’intermédiaires) entre l’organisme d’assurance et le consommateur final est susceptible d’entraîner une dilution des responsabilités et une grande confusion pour le consommateur, notamment lorsque ce dernier veut résilier son contrat, se faire indemniser, émettre une réclamation, etc…

Au même titre que dans le secteur des opérations de banque et des services de paiement, cet amendement vise à limiter la chaîne d’intermédiation dans le domaine des assurances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 112 rect. bis

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANZIANI et MADRELLE, Mme CARTRON et M. RAOUL


ARTICLE 62


Alinéas 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la liberté de déroger ou non par le biais des accords interprofessionnels à l'obligation de versement d'un acompte de 15% lors des contrats passés entre producteurs et négociants.

Cette dérogation est aujourd'hui prise au sein de l'interprofession, par vote à l'unanimité des deux familles, négoce et production. Il est donc d'ores et déjà possible dans chaque région, si les producteurs le souhaitent, d'imposer le versement d'un acompte de 15%.

Cette possibilité s'inscrit dans le cadre de la négociation de l'accord interprofessionnel et favorise la négociation de contreparties (un meilleur encadrement des relations contractuelles, la durée des délais de paiement...)

Les nouvelles dispositions d'apparence louable limiteront le cadre de ces négociations et donc des avantages pouvant être obtenus par les producteurs.

Enfin, les négociants ne peuvent exiger eux-mêmes un acompte de 15% de leurs propres clients. Dès lors, pour s'en acquitter, les négociants seront conduits à proposer des contrats aux producteurs le plus tard possible et jusqu'au dernier moment. Dans ces conditions, il ne sera plus possible de connaître l'état du marché et cela entraînera nécessairement les prix vers la baisse. En effet, les marchés n'étant pas officiellement passés et transmis aux interprofessions, cela générera une grande disponibilité apparente des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 113

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 114 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MAUREY, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY, Jean BOYER, BOCKEL, DÉTRAIGNE, DUBOIS, GUERRIAU, MARSEILLE et ROCHE


ARTICLE 72 TERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 72 terdecies dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Cet article prévoyait  la remise dans un délai d’un an par le Gouvernement d’un rapport sur les conséquences sur les consommateurs et les distributeurs automobiles de la fin de l’application du règlement européen du 31 juillet 2002. Ce rapport devait étudier l’opportunité de mettre en place un cadre juridique spécifique pour les distributeurs automobiles.

Cet article cependant a été supprimé par la Commission "opposée à la multiplication des demandes de rapports au Parlement’ alors que dans le même temps le rapporteur "estime cependant qu’il conviendra de prêter attention à l’impact de la fin d’application de ce texte".

Considérant que le Parlement doit être informé le plus précisément possible des conséquences de ce changement de réglementation, les auteurs du présent amendement souhaitent la remise de ce rapport et veilleront à ce que le Gouvernement respecte les délais fixés par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 115 rect. bis

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAUREY, Jean BOYER, BOCKEL, DÉTRAIGNE, DUBOIS, AMOUDRY, GUERRIAU, MARSEILLE et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre III du livre III du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. - I. - Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

« II. - Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. - I. - Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. - Le préavis de résiliation ou de non renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. - En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

« IV. - A la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. - Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. - Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. - Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. - I. - Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. - Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. - Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. - I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.

« II. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi n°             du                  relative à la consommation. »

Objet

Les distributeurs de véhicules automobiles relevaient jusqu?en 2013 du règlement d?exemption sectoriel 1400/2002 du 31 juillet 2002 mis en place pour favoriser le développement du marché intérieur de la distribution automobile.

Prorogé en 2010 pour trois ans, ce règlement d?exception sectoriel n?a pas été reconduit. Aussi, les distributeurs automobiles  relèvent désormais du règlement général d?exemption des accords verticaux n° 330/2010 qui ne semble pas apporter les mêmes garanties notamment en termes de résiliation des contrats de distribution ou de cession d?entreprises.

Afin de ne pas fragiliser un secteur employant prés de 150 000 personnes et dont la situation s?est déjà fortement dégradée du fait de la crise économique, les auteurs du présent amendement proposent de créer un statut du distributeur automobile dans l?intérêt des entreprises concernées, de leurs employés et des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 116

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

défense des consommateurs

insérer les mots :

dûment saisie

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure d’opt-in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe. Les consommateurs doivent manifester expressément leur volonté que l’association de consommateurs soumette leur cas au juge, afin que ce dernier se prononce sur la responsabilité du professionnel.

L’association de défense des consommateurs ne saurait de sa propre initiative soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse.

C’est pourquoi l’association doit être dûment saisie par les consommateurs qui seront amenés à constituer le groupe soumis à l’examen du juge.






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N° 117 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BONNEFOY, ALQUIER, BOURZAI et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 72 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les produits antiparasitaires (contre les gales, lentes, morpions, poux, puces, tiques) contenant  de l’hexachlorocyclohexane (HCN) ou lindane ou toute autre substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux sont interdits pour les traitements chez l’homme.

En conséquence, les autorisations de mise sur le marché de tels produits biocides sont retirées.

Objet

Issu des recommandations du rapport n° 42 tome I (2012-2013) du 10 octobre 2012 de la mission commune d'information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement, cet amendement tend à interdire l’usage des produits antiparasitaires (contre les gales, lentes, morpions, poux, puces, tiques) contenant de l’hexachlorocyclohexane (HCN) ou contenant de l’hexachlorocyclohexane (HCN) ou lindane ou toute autre substance déjà proscrite pour les soins donnés aux animaux.

Le lindane est un insecticide à large spectre, neurotoxique, dont l’utilisation a été interdite en France pour les usages agricoles dès le 1er juillet 1998 mais son utilisation est restée autorisée pour le traitement du bois et la formulation de produits antiparasitaires. Il est classé dans le groupe des cancérogènes possibles pour l’homme (catégorie 2B) par le Centre International de Recherche sur le Cancer (C.I.R.C.). Certains cas d'intoxications aiguës ayant conduit à la mort ont été recensés et il est aujourd'hui avéré que cette substance est associée à l'apparition de cancers chez l'enfant.

Il faut noter que l'usage de ce produit est d'ores et déjà interdit dans une cinquantaine de pays et que, en 2009, il a été ajouté à la liste de l’annexe A de la Convention de Stockholm  sur les polluants organiques persistants (P.O.P.) énumérant les substances chimiques à éliminer mais assorti d’une dérogation spécifique concernant son utilisation comme produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme, ce qui permet aux États ayant adressé une notification de bénéficier d’une dérogation spécifique pour continuer à produire ou utiliser cette substance chimique.

Il apparaît donc indispensable de proscrire définitivement le lindane de tous les produits antiparasitaires en France.

En outre, dans la même logique, toute substance insecticide proscrite pour les soins donnés aux animaux devrait l'être également pour l'usage humain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 terdecies A vers un article additionnel après l'article 72 terdecies).





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N° 118 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et PLANCADE


ARTICLE 5


Avant l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéas 70 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Pour lutter efficacement contre le fléau que représente le démarchage téléphonique pour les consommateurs, il convient de créer une "liste positive" de consommateurs qui acceptent d'être démarchés. Dès lors, les entreprises ne pourront plus utiliser les données personnelles à des fins de prospection directe pour les consommateurs ne figurant pas sur cette liste. Le présent amendement propose la création d'une telle liste. L'accord exprès du consommateur devra être recueilli par l'opérateur lui fournissant son abonnement téléphonique. Cet amendement reprend une proposition de loi du groupe RDSE, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 28 avril 2011, puis introduite par la Rapporteur pour avis et votée à nouveau par le Sénat dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté le 22 décembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5


Alinéa 76

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 5 du projet de loi propose de créer une liste d'opposition au démarchage téléphonique. L'alinéa 76 crée une exception pour "la prospection en vue de journaux, de périodiques ou de magazines". Une telle exception est difficilement compréhensible pour un consommateur qui s'inscrit sur une liste afin de ne plus être démarché. Le présent amendement propose donc de supprimer cette exception.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa du même article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Pour les contrats conclus avec un distributeur audiovisuel, le consommateur peut résilier le contrat reconduit tacitement, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que le distributeur audiovisuel en a reçu la notification par le consommateur, par lettre ou tout support durable. » ;

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la résiliation des abonnements à des contrats de télévision payante. Il propose que les consommateurs puissent résilier leur contrat avec un distributeur audiovisuel à tout moment, à l'issue du premier jour suivant la reconduction du contrat. Actuellement, dès lors que la date anniversaire du contrat est passée, le consommateur est automatiquement réengagé pour douze mois ce qui est particulièrement contraignant, surtout dans une période où le pouvoir d'achat des ménages se réduit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TROPEANO, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu de l'objet de la constitution de ces sociétés, aucun associé ne peut posséder plus d'un quart des parts. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « deux tiers des voix des associés » sont remplacés par les mots : « trois quarts des voix des associés à jour de leurs charges ».

III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.

« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l'associé-cédant. »

Objet

Ces dernières années, certaines sociétés immobilières ont eu recours à des méthodes peu loyales pour accroître leurs profits au détriment de nombre de multipropriétaires. Elles ont en effet racheté des parts de sociétés civiles d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, jusqu'à détenir les deux tiers des voix nécessaires pour faire voter la dissolution anticipée de la société civile. La société immobilière à l'origine de la dissolution rachète ensuite la société civile à un prix très faible puis la revend « à la découpe » et en pleine propriété, en réalisant une plus-value. Les multipropriétaires sont alors contraints de vendre leur droit de jouissance car ils ne peuvent généralement pas se permettre de devenir propriétaire du bien. Le présent amendement vise à résoudre cette situation et à garantir les droits des multipropriétaires en prévoyant qu'un associé ne peut détenir plus d'un quart des parts de la société civile et en durcissant la majorité nécessaire pour dissoudre cette société. En outre, il précise que lorsque la dissolution est votée, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 122 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.

Objet

Le présent amendement tend à instaurer, s’agissant de manquements dans le domaine de la concurrence, une possibilité pour le juge d’ordonner des mesures de conservation des preuves, qu'elles soient détenues par le professionnel ou les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 123 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les litiges opposant un particulier à un professionnel. »

II.- La perte de recettes résultant pour le Conseil national des barreaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En attendant la suppression, promise par la Garde des Sceaux et que le RDSE appelle de ses voeux, de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros, le présent amendement tend à en exonérer les litiges entre un consommateur et un professionnel.  Cette contribution, instaurée par la première loi de finances rectificative pour 2011, constitue un obstacle supplémentaire à l’accès au juge, tout particulièrement pour les consommateurs. Le présent projet de loi qui souhaite faciliter la réparation des dommages subis par les consommateurs en instaurant l'action de groupe, se doit également de supprimer cette contribution juridictionnelle pour les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 124 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi exclut les ventes réalisées au cours de réunions organisées au domicile du vendeur ou du client, de l'obligation pour le professionnel de ne recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie de la part du consommateur, avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat. Une telle exception va à l'encontre de la protection des consommateurs qui se voient privés du délai de réflexion et de retractation de sept jours dans ce type de ventes. Le présent amendement propose donc de supprimer cette exception.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 125 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu’un consommateur se voit proposer une offre de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement cette offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une obligation claire de proposer alternativement à toute offre de crédit renouvelable, une offre de crédit amortissable, quel que soit le canal de vente. La rédaction actuelle de l'article 18 exclut notamment la souscription directe d'un crédit sur internet de cette obligation, alors que cette forme de souscription est de plus en plus fréquente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 126 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 341-2 est complété par les mots : « , à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation ».

2° L’article L. 341-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire le démarchage en matière de crédit à la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 127 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les cartes dites "confuses" qui associent une carte de fidélité et un crédit renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 128 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES A


Après l'article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de 13 mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Le présent amendement propose d'instaurer un service auquel un client changeant d'établissement bancaire pourrait souscrire et qui permettrait de transférer des opérations de l'ancien vers le nouveau compte pendant une année. Cela faciliterait la mobilité bancaire et sécuriserait le changement de domiciliation bancaire en évitant les incidents liés à des encaissements de chèques ou des prélèvements automatiques sur l'ancien compte du client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 129 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113-12-1. - L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. »

Objet

L'article 20 bis rend obligatoire la motivation de la résiliation d'un contrat d'assurance par l'assureur. Le présent amendement rend obligatoire de préciser le motif exact de la résiliation (parmi une liste de motifs donnés), afin d'éviter notamment qu'un assuré dont le contrat a été résilié sans sinistre responsable ait des difficultés à trouver un autre assureur ou doive payer une surprime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 130 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 8

Après l'année :

1986,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.

Objet

Le présent amendement prévoit qu'en cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est chargé d'effectuer les formalités de résiliation nécessaires auprès de l'ancien assureur pour le compte de l'assuré. Cela simplifierait les démarches de l'assuré et éviterait à la fois les risques de non-assurance et de fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 131 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


I. - Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

État,

insérer les mots :

ainsi que pour les contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou un service,

II. - En conséquence, alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à étendre à toutes les assurances accessoires (vol, voyage, moyen de paiement ...), la possibilité de résilier à tout moment, après un an, le contrat d'assurance, sans frais, ni pénalités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 132 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Objet

Cet amendement tend à instaurer l’obligation pour tout vendeur d’assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 SEXIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact confiée au Comité consultatif du secteur financier

Objet

Le présent amendement prévoit la réalisation d'une étude d'impact du Comité consultatif du secteur financier sur le "fichier positif", avant son entrée en vigueur. En effet, cette mesure majeure, introduite par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi relatif à la consommation, n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact malgré les fortes réserves émises notamment par la CNIL et l'incertitude quant à son efficacité en matière de lutte contre le surendettement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 134 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Après la première occurrence du mot :

consommateurs

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéa 8

Après la première occurrence du mot :

consommateurs

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une redondance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 135 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 28


I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sont ajoutés les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de la dite clause. » ;

II. - Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Le présent amendement tend à permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif, même lorsque l'agissement illicite a cessé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 136 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif") introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 137 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 ter, en cohérence avec l'amendement supprimant l'article 22 bis qui instaure le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif"). Ce registre introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 138 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22quater, en cohérence avec l'amendement supprimant l'article 22 bis qui instaure le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif"). Ce registre introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 139 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 quinquies, en cohérence avec l'amendement supprimant l'article 22 bis qui instaure le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif"). Ce registre introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 140 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 sexies, en cohérence avec l'amendement supprimant l'article 22 bis qui instaure le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif"). Ce registre introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 141 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Alinéa 2, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

proposition

par le mot :

offre

Objet

L'article 18 prévoit que toute offre de crédit renouvelable doit être accompagnée d'une "proposition de crédit amortissable". Il n'y a pas de raison d'employer le terme d'"offre" pour le crédit renouvelable et celui de "proposition" pour le crédit amortissable. Les deux doivent faire l'objet de deux offres aussi détaillées l'une que l'autre, le client pourra alors réellement faire un choix entre crédit renouvelable et crédit amortissable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 142 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, VALL, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifé :

1° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n°    du     relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

2° Après le troisième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n°           du           relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que  lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le marché des pièces de rechange visibles, utilisées pour les réparations de véhicules automobiles notamment. Actuellement ces pièces sont protégées dans le code de la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles. Or, la France est l'un des rares pays européens à maintenir le monopole des constructeurs sur ce marché par cette protection.

Le consommateur paie en réalité deux fois pour le même dessin: au moment de l'achat du produit neuf et au moment de sa réparation.

Le présent amendement propose d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles, sur le marché secondaire des pièces de rechange. Par contre, l'ensemble complexe lui-même (un véhicule automobile par exemple) reste, à juste titre, protégé. En effet, la protection, au titre des dessins et modèles, pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication d'ensembles complexe neufs, n'est pas remise en cause.

L'ouverture du marché à la concurrence devrait conduire à une baisse des prix des pièces concernées, qui bénéficierait aux consommateurs en renforçant leur pouvoir d'achat.

L'amendement prévoit une mise en œuvre progressive et une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d'origine, afin de permettre aux acteurs économiques de s'adapter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 143 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, VALL, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à une pratique déloyale et dangereuse pour la sécurité des automobilistes qui consiste pour les constructeurs automobiles à transmettre aux seuls membres de leur réseau agréé, des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu'ils ont commercialisé. Cela empêche les réparateurs indépendants mais aussi les automobilistes entretenant eux-mêmes leur véhicule d'avoir accès à des informations qui peuvent être cruciales pour le bon fonctionnement et la sécurité de leur véhicule. Par conséquent, le présent amendement oblige les constructeur à rendre publiques ces notes relatives à des défauts ou des opérations particulières nécessaires sur leurs véhicules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 144 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « est majoré, sans nécessité d'une mise en demeure préalable, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »

Objet

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat en 2011, il s'agit de prévoir une majoration de 10 %, véritablement dissuasive, au profit du locataire, lorsque le solde du dépôt de garantie n'a pas été restitué à l'issue du délai légal de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 145 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Objet

Le présent amendement prévoit que la durée d'engagement pour la fourniture de services de communications électroniques ne peut pas dépasser dix-huit mois, au lieu de vingt-quatre actuellement. Cette période d'engagement est la garantie du recouvrement de la subvention du terminal consentie par le client. Or, le marché de la téléphonie mobile n'est plus en phase de croissance et la généralisation des clauses d'engagements minimum pour des périodes longues (24 mois), ne semble plus justifiée. Elle constitue d'ailleurs un frein au jeu concurrentiel, ce qui est dommageable pour le consommateur. Le Sénat avait d'ailleurs adopté en 2011 une limitation à douze mois de la période d'engagement. Le présent amendement propose une durée intermédiare de 18 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 146 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.

Objet

Le présent amendement vise à inclure la durée de la garantie de conformité, qui donne droit au remplacement ou à la réparation du produit en cas de défaut de conformité, dans les informations devant être données par le vendeur avant la vente de ce produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 147 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé  :

« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les  heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

Objet

Le présent amendement vise à lutter contre les pratiques abusives en matière de recouvrement amiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 148 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 57 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-... L’article L. 331-4 s’applique aux bénévoles, aux salariés et aux dirigeants des services d’aide à domicile visés au 6° du I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne visés au 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail. »

Objet

Le présent amendement vise à lutter contre les possibles abus de faiblesses exercés par les personnes intervenants au domicile des personnes âgées. Il prévoit d'appliquer à ces personnes, les mêmes règles qu'à celles qui interviennent dans des maisons de retraite et qui, en vertu de l'article L 331-4 du code de l'action sociale et des familles, "ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur" par les personnes hébergées dans ces établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 149 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-... Une opération de crédit renouvelable ne peut faire l'objet d'aucun démarchage, d'aucune publicité, proposition, distribution, ni ouverture dans la surface de vente où le consommateur procède à des achats de biens. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire le démarchage en matière de crédit renouvelable, conformément aux recommandations du rapport de Mmes Dini et Escoffier : "Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter" (rapport n°602 - 2011-2012)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 150 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat porte sur un crédit renouvelable, le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

Objet

Afin de limiter les risques associés au surendettement, le présent amendement propose de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte pour la souscription d'un contrat de crédit renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 151 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n°7 du rapport Dini / Escoffier sur le crédit à la consommation et le surendettement. Il vise, afin de réduire le risque de surendettement, à rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte pour la souscription d'un contrat de crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 152

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 153 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PLANCADE, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéa 8, seconde phrase

Après le mot :

extension

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

au domaine de l'environnement.

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose d'instaurer une action de groupe dans le domaine de la santé. Dès lors que cette action de groupe est instaurée par le présent texte, le rapport que remettra le Gouvernement ne portera plus l'extension à l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 154 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

, habilitée à exercer une action de groupe,

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-... - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement propose une habilitation spéciale pour les associations pouvant exercer une action de groupe, elle s'ajoute à l'agrément des associations de consommateurs prévu à l'article L.411-1 du code de la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 155 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

II. - Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

III. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-1. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Circonscrire l’action de groupe à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou pré-contractuel d’un professionnel à l’égard d’un consommateur ou d’un manquement aux règles de la concurrence,  risque de limiter très fortement – pour ne pas dire d’annihiler – le bénéfice que pourraient retirer les consommateurs de l’introduction d’une telle action. C'est pourquoi le présent amendement propose que le champ de l’action de groupe s’étende à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile (responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité du fait des produits défectueux). Cet amendement propose par ailleurs que l'action de groupe ne peut être exercée que par des associations de consommateurs représentative habilitées à cette fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 156 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

« L’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 26. – L’action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel à l’égard d’un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.

« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. 26-1. – Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l’association demanderesse.

« Art. 26-2. – S’il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu’il détermine.

« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d’indemnisation.

« Art. 26-3. – À l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d’indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l’indemnisation.

« S’il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en œuvre par le défendeur.

« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. 26-4. – À l’expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l’article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas été contestées.

« Art. 26-5. – L’association qui a introduit l’action, ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l’évaluation du préjudice et les propositions d’indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l’article 26-3.

« Art. 26-6. – L’introduction d’une action de groupe dans les conditions définies à l’article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.

« Art. 26-7. – Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur, de l’association qui a introduit l’action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l’article 26, et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« Toute victime qui n’a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n’a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.

« N’est pas recevable l’action de groupe ayant même objet qu’une action de groupe précédemment engagée.

« Section 2

« La médiation judiciaire dans le cadre d’une action de groupe

« Art. 26-8. – Dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.

« Seule l’association ayant introduit l’action ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. 26-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s’appliquer.

« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n’y ont pas expressément consenti.

« L’accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s’applique un titre exécutoire au sens du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

« Art. 26-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

II. - Après l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

III. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Exercice de l’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.

« Art. L. 422-2. – Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l’article L. 422-1 peut, s’il a subi des dommages n’entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.

« Section 2

« L’action de groupe en matière de concurrence

« Art. L. 422-3. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du même code.

« Art. L. 422-4. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive. »

IV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :

« – les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;

« – les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l’article L. 411-20 du code de la consommation.

« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.

« L’habilitation ne peut être accordée qu’à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l’article L. 5311-1. » ;

2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice de l’action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé

« Art. L. 1143-1. – Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l’exploitant ou du fournisseur de ce produit à l’égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1144-1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État. »

V. – Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action de groupe et la pertinence de son champ d’application.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un dispositif d’action de groupe véritablement ambitieux et utile pour le consommateur. Cette action de groupe s’étendrait à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile (responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité du fait des produits défectueux). L’amendement définit donc l’action de groupe de façon générale – les « champs d’activité » pertinents devant être déterminés au cas par cas par les textes qui les régissent – et détermine les règles de procédures qui lui sont applicables. Il est proposé d’inscrire ces dispositions générales dans la loi n°95-128 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. L’amendement propose la mise en œuvre immédiate de l’action de groupe dans le domaine de la consommation, de la concurrence et de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 157

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 158 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les termes de l'accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n'y ont pas expressément consenti.

« L'accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s'applique un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision pour sécuriser le recours à la médiation dans le cadre d'une action de groupe. Il précise que l'accord issu de la médiation n'est pas opposables aux membres du groupe qui n'ont pas adhéré expressément à cette procédure de médiation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 159 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 41

1° Après la référence :

L. 423-1

supprimer le mot :

ne

2° Après le mot :

juge

supprimer le mot :

que

II. - Après l'alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés  :

« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.

« Art L. 423-10-1. - Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.

Objet

Le présent amendement élargit l'action de groupe dans le domaine de la concurrence. En plus des actions fondées sur une décision définitive de l'Autorité de la concurrence ou des juridictions européennes, il prévoit la possibilité pour le juge de saisir l'autorité de la concurrence pour que celle-ci rende un avis sur une question sur laquelle elle n'a pas encore tranché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 160 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VALL, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-... - Les contrats et documents remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf  lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d’un contrat ayant pour objet d’étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d’information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales et commerciales de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d’une opération de rappel.

« Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d’entretien  du véhicule quel que soit son support, physique ou numérique. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans tous les documents remis par le constructeur à l'acquéreur d'un véhicule,  la mention du fait que le consommateur est libre de faire appel à un réparateur indépendant sans perdre  le bénéfice de la garantie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 161 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « de chacune des catégories de charges » sont insérés les mots : « intégrant un décompte spécifique, le cas échéant, le détail des dépenses d’énergie et d'entretien du chauffage collectif et de la production d'eau chaude sanitaire ».

Objet

Le présent amendement propose de prévoir un décompte détaillé dans les charges de copropriété, des dépenses liées à la consommation d'énergie et à l'entretien du chauffage collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 162 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VALL, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq  ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Le présent amendement vise à établir un dispositif de sanction spécifique vis-à-vis des manquements des constructeurs automobiles à leurs obligations d'information des opérateurs indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 163 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Sont interdits lorsqu'ils ont pour objet principal le rachat d’or ou de métaux précieux à des particuliers le démarchage à domicile, les insertions publicitaires télévisées, radiophoniques.

« Lorsque la publicité vise le rachat d’or ou de métaux précieux à des particuliers, il est interdit d’y faire usage de mentions implicites pouvant laisser penser que le paiement pourra être effectué en espèces.

« Elle ne doit pas, de quelque manière que ce soit, s’adresser aux mineurs. Une information parfaitement lisible et/ou audible précisant que l’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs doit également être indiquée dans les publicités. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'interdire le démarchage pour le rachat d'or ou de métaux précieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 164 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est prohibée. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les sociétés de recouvrement dont les pratiques sont bien souvent inadmissibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 165 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'interdire le démarchage par des sociétés de recouvrement, dont les pratiques relèvent bien souvent du harcèlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 166 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, RETAILLEAU, HÉRISSON, del PICCHIA et BÉCOT


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 322-7. - Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des particularités de chaque média.

« Le second alinéa de L'article L.322‐2-1 ne s'applique pas aux frais d'affranchissement et aux frais de communication, de correspondance ou de connexion, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement de ces frais est prévue par le règlement de jeu et que les participants en sont informés. Pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes radiodiffusés, sous réserve du respect des dispositions générales sur l’information sur les prix prévues par l’article L. 113-3 du code de la consommation l’information des participants sur la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est assurée par tout moyen approprié organisé par les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les services de radios. »

Objet

Les modifications permettent de préserver les moyens d'organiser des jeux sur les antennes qu'ils soient ou non surtaxés dans les mêmes conditions que celles pour les loteries commerciales.

En recherchant à étendre à l'article L322-2-1 la notion de sacrifice financier pour éviter les avances de mises, le texte aboutit à interdire tout jeu qui ferait appel à une participation par des moyens de communication non surtaxés, quand bien même ils feraient appel au savoir-faire du joueur, alors que l'intérêt du joueur-participant est bien que ceux-ci soient privilégiés.

Cette modification permet de préserver l'existence des jeux "antennes" organisés notamment par les radios commerciales qui créent un échange avec l'auditeur, une interactivité qui modernise la radio et son lien privilégié avec ses auditeurs.
De surcroît, les modifications permettent de prendre en compte les spécificités du média radio, tout en assurant une parfaite information de l'auditeur-candidat à un jeu.

En effet, l'article 72 quater, dans sa version actuelle, apparaît comme une extension des principes applicables spécifiquement au média TV. Les conditions posées par ce nouvel article ne sont pas sans rappeler les principes de la "délibération du CS du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés" alors même que ce texte n'organise que la seule exposition des services surtaxés des services de TV, à l'exclusion des antennes radio pour lesquelles il n'est pas applicable et n'a pas vocation à l'être.

Ainsi :

- la suppression du mot "préalablement" permet d'éviter l'instauration d'une nouvelle mention légale, préjudiciable au média radio, qui ne dispose pas de la possibilité de superposer les mentions mais doit les juxtaposer. Le contrôle du CSA prévu par la disposition permettra de garantir la bonne information du participant notamment dans les conditions plus précises qu'il peut apporter dans les conventions avec opérateurs radios.

- la suppression du mot "direct" dans la notion de rapport avec l'antenne permet de prendre en compte la spécificité du média radio, qui organise et rythme son antenne avec des jeux, qui font partie intégrante de l'antenne sans nécessairement être en rapport direct avec l'émission en cours de diffusion (ex : le jeu de l'été d'une station radio).

Le renvoi explicite aux conditions posées entre le CSA et les opérateurs est un gage d'adaptation des règles d'information à la nature et aux spécificités du média radio telles que prises en compte par le législateur européen et sur le point de l'être en France. Préservant l'intéractivité entre le candidat et la radio, l'information du candidat consommateur peut être assurée dans des conditions optimales sans être forcément préalable et en rapport direct avec un contenu particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Un organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d’instruction par les institutions compétentes. » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est d’harmoniser la procédure d’opposition pour tous les organismes gérant et protégeant les indications géographiques : il ouvre la procédure d’opposition à l’enregistrement de marque pour toutes les appellations d’origine et indications géographiques, tous produits confondus. Les appellations d’origine et les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent bénéficier d’une protection différenciée selon le type de produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 168 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de la propriété industrielle ;

Objet

Cet amendement vise à aligner la rédaction sur les missions des organismes de défense et de gestion qui figurent dans le code rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 169 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit, du savoir-faire et du territoire, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.

Objet

Les indications géographiques protègent une dénomination contre les fraudes éventuelles. Cette mission première des indications géographiques doit être rajoutée au sein des missions de l’organisme de défense et de gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Transmet à l’Institut national de la propriété industrielle et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.

Objet

Le règlement (UE) n°151/2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, précise que les États membres doivent veiller au respect des IG et prendre toutes les mesures nécessaires pour ce faire.

A ce titre, il parait logique d’harmoniser les dispositions concernant les IG non agricoles sur celles des IG agricoles.

Il est de plus essentiel que les autorités chargées de la défense des IG soient alertées en cas de problème ; leur participation étant fondamentale pour assurer une bonne protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 171 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations professionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous indications géographiques sont représentés.

Objet

L’amendement vise à harmoniser le dispositif avec celui des indications géographiques agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer l’argumentaire justifiant le lien entre le produit et son aire géographique. Cet argumentaire est présent dans les cahiers des charges des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et agro-alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer des éléments, en l’occurrence financiers, qui n’ont pas leur place dans un cahier des charges qui doit essentiellement contenir des prescriptions techniques relatives aux produits bénéficiant de l’IG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 Les modalités doivent notamment comporter les points de contrôle du produit ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer des éléments, en l’occurrence financiers, qui n’ont pas leur place dans un cahier des charges qui doit essentiellement contenir des prescriptions techniques relatives aux produits bénéficiant de l’IG.

 



 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 175 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et PAUL


ARTICLE 23


Alinéas 60 à 62

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 721-8. - Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion peut avoir recours à une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou à un organisme d’évaluation de la conformité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, créée par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par une autorité compétente responsable des contrôles officiels, un centre technique industriel ou un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité d’effectuer des contrôles, notamment par la DGCCRF, mais aussi par des centres techniques existants dans certains secteurs, auxquels a été confiée une mission de service public de suivi technique des activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 176

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 177

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 178

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 179

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 180

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEROCHE


ARTICLE 62


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le déclenchement de cette clause peut aussi s’appuyer sur des indicateurs élaborés notamment par l’observatoire des prix et des marges ou par FranceAgriMer qui sont publiés par les pouvoirs publics.

Objet

La prise en compte des fluctuations des cours des matières premières est une avancée dans le cadre des négociations notamment au vu de l’évolution des cours ces dernières années. 

Afin de transposer pleinement le principe des accords du 3 mai 2011, cet amendement propose la prise en compte pour le déclenchement de la clause de renégociation des critères co-construits par les partenaires de filières. 

Ce dispositif a été validé par l’Autorité de la Concurrence. 






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N° 181

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 182 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE, BEAUMONT, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, DOLIGÉ, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE, COINTAT et COUDERC, Mme MÉLOT et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°               du           relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°               du           relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que  lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité De La Concurrence a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. Cette exception préjudicie également fortement au pouvoir d’achat du consommateur puisqu’il n’existe actuellement aucune pression concurrentielle qui serait susceptible de faire baisser les prix de ces pièces. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

Toutefois, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine est prévue dans le présent article.

En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.

Comme l’a souligné l’ADLC dans son rapport, pour atteindre pleinement les objectifs de gains de pouvoirs d’achat pour le consommateur et de création de valeur dans toute la filière de l’après-vente automobile, cette période transitoire doit néanmoins être limitée dans le temps.

Avant l’expiration de cette période transitoire, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement qui permettra d’évaluer, au vu de la situation économique de la filière, s’il convient, le cas échéant, de la prolonger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 183

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 184

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 185 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, REICHARDT, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE et COINTAT, Mme MÉLOT et MM. REVET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;

Objet

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en suppression des clauses abusives et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive. En effet, si l’article 28 concerne bien, à l’alinéa 6, « les contrats conclus, y compris ceux qui ne sont plus proposés », le premier alinéa de l’article L. 421-2 n’évoque lui que « le contrat ou le type de contrat proposé », ce qui tend à exclure de nombreux consommateurs dont les contrats, toujours en cours, ne sont cependant plus proposés. Or certains professionnels modifient leurs conditions à dessein et de façon répétée, afin d’échapper à l’action en suppression des clauses abusives.

Il s’agit donc de mettre en cohérence l’ensemble de l’article L. 421-2. Cette logique s’impose d’autant plus que, par un arrêt du 1er février 2005, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a statué que l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, elle ne pouvait pas être engagée pour des contrats ayant toujours cours mais qui ne seraient plus proposés au consommateur. Une telle interprétation de la Cour de cassation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le gouvernement. Il apparaît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats, ceux en cours mais plus proposés comme ceux nouvellement proposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 186 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, REICHARDT, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE et COINTAT, Mme MÉLOT et MM. REVET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 28


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots « en cours, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en suppression des clauses abusives et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive. En effet, si l’article 28 concerne bien, à l’alinéa 8, les contrats conclus, y compris ceux qui ne sont plus proposés, le deuxième alinéa de l’article L. 421-6 n’évoque lui que le « contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur », ce qui tend à exclure de nombreux consommateurs dont les contrats, toujours en cours, ne sont cependant plus proposés. Or certains professionnels modifient leurs conditions à dessein et de manière répétée, afin d’échapper à l’action en suppression des clauses abusives.

Il s’agit donc de mettre en cohérence l’ensemble de l’article L. 421-6. Cette logique s’impose d’autant plus que, par un arrêt du 1er février 2005, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a statué que l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, elle ne pouvait pas être engagée pour des contrats ayant toujours cours mais qui ne seraient plus proposés au consommateur. Une telle interprétation de la Cour de cassation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le gouvernement. Il apparaît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats, ceux en cours mais plus proposés comme ceux nouvellement proposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 187 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, REICHARDT, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE, COINTAT et COUDERC, Mme MÉLOT et MM. REVET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Sont ajoutés les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de la dite clause. » ;

Objet

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.

En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréés de consommateurs.

Il apparaît donc nécessaire de compléter l’article L. 421-2 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 188 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, REICHARDT, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE, COINTAT et COUDERC, Mme MÉLOT et MM. REVET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 28


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.

En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.

Il apparaît donc nécessaire de compléter l’article L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 189 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, REICHARDT, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE, COINTAT et COUDERC, Mme MÉLOT et MM. REVET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 28


Alinéas 6 et 8

Supprimer le mot :

identiques

Objet

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’évolution voulue par le gouvernement quant au champ d’application de l’action en suppression des clauses abusives.

En effet, le terme « identiques » rendrait son application inenvisageable dès lors qu’il y aurait une différence même négligeable entre le contrat étudié par le tribunal et un autre contrat du professionnel intégrant la même clause déclarée abusive. Or, dès lors qu’une clause est déclarée abusive, elle ne doit subsister dans aucun des contrats du professionnel, sous peine d’induire une inégalité entre les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 190

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 191 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 QUATER


Alinéas 4 et 6

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

et les mots :

commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé

par les mots :

réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins

et les mots :

l’assuré

par les mots :

le membre participant

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle au sein du code de la sécurité sociale et au sein du code de la mutualité.






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N° 192

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 193 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU, Mme CAYEUX, MM. Daniel LAURENT, DELATTRE, del PICCHIA, CARDOUX, MILON et GRIGNON, Mme DEBRÉ, MM. BÉCOT, SAUGEY et BILLARD, Mme PRIMAS, MM. GROSDIDIER, de MONTGOLFIER et REVET, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, M. HURÉ, Mmes BOOG et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme MASSON-MARET et MM. BÉCHU et CLÉACH


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

gain

insérer le mot :

financier

Objet

Alors que l’objectif initial de cet article est d’une part, d’expliciter l’interdiction des jeux dits d’adresse et, d’autre part, d’interdire le jeu par avance de mise, sa rédaction actuelle interdit également les jeux sociaux dont, contrairement aux deux catégories de jeux précédemment citées, le gain n’est pas financier mais immatériel (contenu exclusif, etc.).

En précisant la nature du gain, l’article conserve son objectif initial visant les jeux d’argent et de hasard sans pour autant mettre en danger le secteur des jeux sociaux qui est en pleine croissance en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 194 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU, Mme CAYEUX, MM. Daniel LAURENT, DELATTRE, del PICCHIA, CARDOUX, MILON et GRIGNON, Mme DEBRÉ, MM. BÉCOT, SAUGEY, BILLARD, GROSDIDIER, de MONTGOLFIER et REVET, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, M. HURÉ, Mmes BOOG et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme MASSON-MARET et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE 72 TER


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si l'on ne peut qu'accueillir favorablement les premières dispositions du paragraphe II de cet article, qui élargissent l’obligation d’information des opérateurs à l’égard des utilisateurs de services de communications électroniques et renforcent la nécessaire coopération entre l’ARCEP et le ministre chargé de la consommation, tel n’est pas le cas pour les dispositions suivantes contenues dans les alinéas 7 à 11.

En l’état, le texte proposé a pour effet, d’une part, de restreindre le champ de l’obligation d’information des consommateurs au contenu des seuls articles L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation et, d’autre part, de retirer à l’ARCEP toute capacité à intervenir au bénéfice de la seule DGCCRF.  

Ce texte soulève deux importantes difficultés.  

D’une part, il est incompatible avec le droit européen qui impose que le régulateur dispose de compétences en la matière (Cf. les articles 3.2 et 8 de la directive dite « cadre » et 21 de la directive dite « service universel »), dès lors que ces compétences sont nécessaires à l’exercice d’une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs. A cet effet, le cadre communautaire prévoit notamment que l’autorité de régulation est compétente pour les informations de nature extracontractuelle qui doivent être disponibles à tout moment, indépendamment de la souscription d’un contrat. Les alinéas 7 à 11 de l’article 72 ter contredisent purement et simplement ces dispositions.

D’autre part, il prive le régulateur du fondement législatif nécessaire pour pouvoir imposer aux opérateurs d’informer leur client sur des mesures de régulation qui ont un impact sur eux. C’est le cas notamment en matière de conservation des numéros : la capacité des utilisateurs à exercer ce droit découle de l’obligation, imposée par l’ARCEP aux opérateurs, d’informer leur client de l’existence de ce mécanisme et des conditions de sa mise en œuvre. Il en est de même en matière de connaissance de la couverture des réseaux mobiles des opérateurs et, demain, en matière de règles techniques de gestion, et donc d’usage, des services d’accès à internet, question qui est au cœur du principe de neutralité de l’internet.

 L’effet du texte n’est donc pas une clarification des compétences respectives de l’ARCEP et de la DGCCRF mais une régression de l’information des utilisateurs et donc de leur capacité à exercer leurs droits.

 Aussi, pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, HÉRISSON, CHATILLON, Gérard BAILLY, BÉCOT, HOUEL, Philippe LEROY et CALVET, Mme CAYEUX, MM. Daniel LAURENT, DELATTRE, del PICCHIA, CARDOUX, MILON et GRIGNON, Mme DEBRÉ, MM. SAUGEY, BILLARD, de MONTGOLFIER et REVET, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, M. HURÉ, Mmes BOOG et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme MASSON-MARET et MM. CLÉACH et de LEGGE


ARTICLE 1ER


Alinéas 23 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il ne parait en effet pas opportun aux auteurs de cet amendement de créer en même temps que la procédure d'action de groupe de droit commun, une procédure d'exception. Pourquoi vouloir aménager une procédure parallèle avant même que la procédure de droit commun, fruit de la concertation et du travail de nombreuses années, n'ait fait ses preuves ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 196

4 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

tous moyens appropriés

par les mots :

l’intermédiaire d’un huissier de justice

Objet

L’huissier de justice contribue à la bonne information des consommateurs susceptibles d’être concernés par le jugement de responsabilité. Cette nouvelle forme de publicité s’apparente à une forme de « notification collective » qui rentre pleinement dans les missions statutaires des huissiers de justice  - Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » - .

Par ailleurs, il existe déjà des procédures, en matière de droit de la consommation, dans lesquelles la profession intervient pour l’information d’un grand nombre de consommateurs en prenant en charge une forme de publicité. Par exemple, en matière de loteries publicitaires, la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice, qui est tenu d’en communiquer les termes à toute personne qui en fait la demande (art. L. 121-38 C. cons.).

Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de permettre le dépôt du jugement auprès d’une étude d’huissier de justice, qui en assurera la diffusion au niveau national par l’intermédiaire d’un site dédié et mis en œuvre par la Chambre nationale. Les consommateurs repartis sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de la même information.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Supprimer les mots :

dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État

Objet

Le texte issu des travaux des commissions permanentes saisies au fond et pour avis propose que « L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État  pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation ». Les huissiers de justice sont ainsi notamment reconnus pour intervenir, sur autorisation du juge, afin d’assister l’association pour recueillir les demandes d’adhésion au groupe et de transmettre au professionnel les demandes en paiement des consommateurs.

L’huissier de justice présente, en effet, toutes les qualités requises pour assurer une telle mission, qui correspond à la mission d’assistance au greffier pour la vérification des comptes de tutelles, prévu par l’article 511 du Code civil (modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13) et par son décret d’application qui a réservé cette activité à l’huissier de justice (Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice).

Ainsi, au stade du traitement des demandes d’adhésion au groupe, l’huissier de justice a une vocation naturelle à assister l’association avec l’autorisation du juge. Il sera en mesure de vérifier que les consommateurs répondent bien aux conditions fixées par le jugement pour intégrer le groupe, et ce même si le nombre de demandes est important.

Néanmoins, le décret en Conseil d’Etat n’est pas nécessaire car la loi définit et reconnaît déjà les professions judiciaires réglementées.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer le décret en Conseil d’Etat.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après les mots :

en vue

insérer les mots :

du recouvrement

Objet

L’opération, appelée dans le texte mission d’assistance « aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation » correspond pleinement au recouvrement amiable de la décision de responsabilité. Aujourd’hui, l’huissier de justice est le professionnel du droit le plus à même de s’acquitter de cette tâche, dans la mesure où elle suppose de présenter une demande en paiement de la réparation octroyée par le jugement.

Il s’agit donc d’une activité de recouvrement qui relève des missions statutaires de la profession - Art. 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications "prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances » - .

Il importe, en effet, que le professionnel chargé d’assister l’association puisse offrir les garanties financières, comptables et déontologiques (impartialité, neutralité, indépendance, diligence…) pour défendre dans les meilleures conditions les intérêts du consommateur. La demande d’indemnisation adressée au professionnel, tout en étant « amiable » (en ce sens qu’elle ne prévoit pas mise en œuvre de mesures d’exécution forcée), s’inscrit néanmoins dans un processus judiciaire, puisqu’elle vise à mettre en œuvre une décision de justice. Dès lors, l’intervention d’un huissier de justice est indispensable conformément à son rôle dans les procédures civiles d’exécution.

Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de préciser clairement la mission confiée au professionnel du droit chargé d’assister l’association. 






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 200

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de cette décision propose une répartition entre les consommateurs visés.

Objet

Il est souhaitable qu’au stade de l’exécution forcée du jugement de condamnation à l’encontre du professionnel, l’huissier ne se limite pas à la mise en œuvre des voies d’exécution, mais qu’elle soit étendue à la répartition des sommes recouvrées entre les membres du groupe. Cette mission est assurée d’ores et déjà par les huissiers de justice dans le cadre de plusieurs procédures et notamment en matière de saisie-vente, lorsqu’il est nécessaire de repartir le prix des meubles vendus entre différents créanciers (art. L. 221-6 du Code de procédures civile d’exécution).

Non seulement, les études d’huissiers de justice sont équipées pour procéder à une telle répartition qu’elles effectuent dans le cadre d’autres procédures, mais encore, elles assurent des garanties comptables et financières très supérieures à celles afférentes aux associations.

C’est pourquoi cet amendement propose de préciser que la mission de  recouvrement forcée de la décision de liquidation implique l’intervention de l’huissier de justice et que ce dernier procède également à la répartition des sommes perçues au profit des consommateurs lésés.






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N° 201

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 34

Insérer une section ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Frais de recouvrement et d’exécution

« Art. L. 423-7- ... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

Objet

La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcée » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement amiable ou judiciaire.

Or, en l’état actuel des textes (art. L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution), le créancier (ici le consommateur) demeure redevable des honoraires dus en matière de recouvrement amiable (le débiteur ne pouvant les supporter) ou forcée (une partie des frais et honoraires d’exécution demeurant à la charge du créancier). Et ce alors qu’il importe que le débiteur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.

Cette solution est conforme au souhait du législateur qui, dans la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a souhaité insérer (art. 1er) dans le Code de consommation, un article L. 141-6 ainsi libellé : « Art. L. 141-6. – Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ».

L’esprit de cette disposition législative doit être étendu en matière d’action de groupe. Il convient toutefois de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.

C’est pourquoi cet amendement propose d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.






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N° 202

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après le mot :

concernés

insérer les mots :

par l’intermédiaire d’un huissier de justice

Objet

L’huissier de justice contribue à la bonne information des consommateurs. Cette nouvelle forme de publicité s’apparente à une forme de « notification collective » qui rentre pleinement dans les missions statutaires des huissiers de justice  - Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » - .

Par ailleurs, il existe déjà des procédures, en matière de droit de la consommation, dans lesquelles la profession intervient pour l’information d’un grand nombre de consommateurs en prenant en charge une forme de publicité. Par exemple, en matière de loteries publicitaires, la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice, qui est tenu d’en communiquer les termes à toute personne qui en fait la demande (art. L. 121-38 C. cons.).

Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de permettre le dépôt de la communication de la décision du juge auprès d’une étude d’huissier de justice, qui en assurera la diffusion au niveau national par l’intermédiaire d’un site dédié et mis en œuvre par la Chambre nationale. Les consommateurs repartis sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de la même information.






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N° 203

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 38, seconde phrase

Après le mot :

informer

insérer les mots :

, par l’intermédiaire d’un huissier de justice,

Objet

L’huissier de justice contribue à la bonne information des consommateurs. Cette nouvelle forme de publicité s’apparente à une forme de « notification collective » qui rentre pleinement dans les missions statutaires des huissiers de justice  - Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » - .

Par ailleurs, il existe déjà des procédures, en matière de droit de la consommation, dans lesquelles la profession intervient pour l’information d’un grand nombre de consommateurs en prenant en charge une forme de publicité. Par exemple, en matière de loteries publicitaires, la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice, qui est tenu d’en communiquer les termes à toute personne qui en fait la demande (art. L. 121-38 C. cons.).

Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de permettre le dépôt de la communication de la décision du juge auprès d’une étude d’huissier de justice, qui en assurera la diffusion au niveau national par l’intermédiaire d’un site dédié et mis en œuvre par la Chambre nationale. Les consommateurs repartis sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de la même information.






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N° 204

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Remplacer les mots :

peut ordonner

par le mot :

ordonne

Objet

La publicité de la décision au stade de son prononcé permet une meilleure articulation avec les dispositions des articles L. 423-12 qui prévoit une suspension de la prescription des actions individuelles et L. 423-15 qui sanctionne par l’irrecevabilité l’action qui se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l’objet du jugement dont publicité est faite.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire cette publicité, dès le prononcé de la première décision de responsabilité, et sans attendre l’issue d’éventuels recours.






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N° 205 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, HOUEL et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les  heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales abusives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et ayant déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF et notamment pour garantir le respect de la vie privée et la dignité humaine du débiteur.

Plus particulièrement il est proposé de :

- limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution (avant 6h00 et après 21h00 et à l’exclusion des dimanches et jours fériés) ;

- imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’Etat, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée et la dignité humaine du débiteur. Actuellement, en effet, les dispositions prévues en matière d’harcèlement ne permettent pas de garantir suffisamment le respect de ces droits fondamentaux du débiteur ;

- l’amendement rappelle également que cette activité est placée sous le contrôle du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 206 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, HOUEL et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l’article 72 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-38 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tirage au sort, dès lors qu’il se déroule en France, en dehors des établissements publics de jeux, et quelles qu’en soient ses modalités, doit être effectué sous le contrôle d’un officier public ministériel si la valeur du gain prévu excède un montant de deux mille euros. »

Objet

Dans une période où il est plus que nécessaire de renforcer la protection des consommateurs qui sont en permanence sollicités par d’innombrables offres publicitaires de participation à des jeux et concours, en particulier sur internet, il est indispensable de s’assurer que l’espérance d’obtenir un gain soit réelle et non pas un leurre.

Si les articles L 121-26 à L 121-41 du Code de la Consommation protègent déjà les usagers de ces jeux,  il est souhaitable d’aller au bout du processus et d’entourer de garanties réelles l’ensemble du mécanisme. Les officiers ministériels s’assurent déjà, en étant dépositaires des règlements, que les prescriptions légales sont respectées.

Toutefois, afin de ne pas compromettre l’organisation des différents jeux et concours, il apparait souhaitable que ces dispositions s’appliquent également lors de la phase du tirage au sort dans les cas où la valeur du gain est supérieure à deux mille euros, nomment pour garantir la réalité du gain et la régularité du tirage au sort.

En outre, il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’intérieur des casinos, établissements publics autorisés, qui apportent toute les garanties d’impartialité et de protection des consommateurs.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose qu’un officier public ministériel contrôle aussi le processus de désignation du ou des gagnants afin d’en assurer la parfaite et totale impartialité.






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N° 207 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, CÉSAR, HOUEL et REVET


ARTICLE 62


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme

Objet

La nouvelle rédaction proposée de l’article L. 441-8 prévoit une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés, dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières.

Pourtant, cette disposition ne prend pas en compte les spécificités de filières qui peuvent arbitrer des couvertures de matières premières agricoles sur des marchés à terme.

L’amendement ainsi proposé :

1) permet aux acteurs d’une filière qui bénéficient d’un marché à terme, de fixer contractuellement un prix pour une durée supérieure à 3 mois et pouvant aller à un an, évitant ainsi toute fluctuation des cours ;

2) vise les marchés à terme les plus utilisés, ce qui est le cas pour les matières premières agricoles végétales comme le blé, le maïs, le colza, … et les produits transformés comme le sucre. Le marché à terme de la poudre de lait dont l’utilisation reste marginale n’est ainsi pas visé ;

3) introduit la notion de « directement » ou « indirectement » puisque la négociation s’inscrit entre entreprises d’une même filière et que les marchés à terme visés peuvent concerner les matières premières (blé, maïs, colza et les produits qui en sont issus) ou une famille de matières premières (oléagineux) ou un produit transformé (sucre).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 208

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 209

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 210

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 211

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 212

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 213 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, CÉSAR, HOUEL et REVET


ARTICLE 62


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

dans des conditions prévues par décret

Objet

Cet alinéa prévoit que le principe de renégociation des prix entre la distribution et ses fournisseurs puisse être répercuté aux producteurs agricoles eux-mêmes, notamment dans le dispositif de mise en œuvre de la contractualisation prévue dans le code rural. Toutefois, la diversité des filières selon les productions, filières courtes pour les produits non transformés,  ou filières plus longues pour des produits transformés, et la diversité des organisations économiques- coopératives ou entreprises commerciales- nécessite des modalités d’adaptation différenciées qui devront être précisées par décret. L’adaptation du code rural sur les modalités de mise en œuvre, nécessite donc d’être précisée dans un décret afin de garantir une cohérence parfaite pour un objectif similaire qui est la prise en compte de la volatilité du prix des matières premières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 214

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 215 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, CÉSAR, HOUEL et REVET


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et en déclarer la publication dans les journaux ou rapports désignés par décret, aux frais du professionnel sanctionné

Objet

Cet amendement vise à garantir une publicité des sanctions prononcées par la DGCCRF afin de les rendre dissuasives.

La Commission des Affaires Economiques du Sénat a prévu d=cette publicité en matière d’infractions au Code de la consommation en insistant sur l’effet dissuasif de cette mesure qui « affecte la réputation des entreprises à laquelle celles-ci sont très attachées » (cf. amendement COM-229 du 23/07/13 adopté). C’est également le sens des propositions de l’Inspection générale des Finances et du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux dans son rapport sur les relations commerciales dans les filières agroalimentaires du mois d’avril 2013 (cf. propositions 6 et 7, page 22 du rapport).

Le régime des sanctions du Code de commerce doit être aligné sur celui des sanctions du Code de la consommation. La dépénalisation proposée dans le projet de loi n’atteindra pas les objectifs poursuivis si les sanctions proposées n’ont aucun effet dissuasif.

Il est donc indispensable de prévoir que les sanctions administratives prononcées par les autorités de contrôle seront publiées dans des journaux ou rapports désignés par décret, aux frais du professionnel sanctionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 216 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, CÉSAR, HOUEL et REVET


ARTICLE 59


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La publication systématique de cette amende, aux frais du professionnel sanctionné, doit être déclarée par l’autorité administrative qui définira les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l’article L. 465-1.

Objet

Amendement rédactionnel de cohérence avec le précédent amendement à l'alinéa 5 de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BIZET, CÉSAR, HOUEL et REVET


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

collectifs

insérer les mots :

, notamment les entités visées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime,

Objet

Les circuits courts et de proximité sont bien présents dans la palette des circuits développés par les coopératives agricoles. Ainsi, il est fréquent que les coopératives agricoles soient à l’initiative de la création de points de vente collectifs, visant à rapprocher les producteurs des consommateurs et à assurer des débouchés complémentaires à la production de leurs adhérents. Une référence explicite aux coopératives agricoles dans cet article permettrait de clarifier l’éligibilité des coopératives agricoles à ce dispositif de commercialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 4


Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 111-3-... – L’importateur ou le distributeur doit être en mesure de renseigner le consommateur sur :

« 1° Le ou les pays d’origine des produits composant le produit final.

« 2° L’adresse du siège social des sociétés, filiales et sous-traitants intervenus dans la chaîne de production ;

« 3° Le contenu des engagements volontaires pris par le fabricant ou l’importateur du produit vendu en matière de responsabilité sociale et environnementale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux consommateurs qui le demandent d’être informés sur le ou les pays dans lequel ou lesquels a été élaboré le produit vendu, les engagements pris en matière sociale et environnementale par le fabricant ou l’importateur d’un produit ainsi que de s’assurer du respect des règles sociales élémentaires lors de la conception du produit, à commencer par le respect des conventions de l’Organisation Internationale du Travail.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 4


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 112-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires, toutes les viandes et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viandes et les produits de la mer à l’état brut ou transformé.

« L’étiquetage obligatoire mentionne :

« 1° Le type d’animal, le pays de naissance, le pays d’élevage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit d’animaux utilisés comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine.

« 2° Le mode d’élevage utilisé, ainsi que de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit d’animaux utilisés comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine.

« La liste des produits concernés et les modalités d’application des indications mentionnées aux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

À ce jour, seuls certains produits, comme la viande bovine non transformée, le miel, l’huile d’olive, ou certains produits de la mer font l’objet de mesures européennes strictes en matière d’étiquetage.

L’objet de cet amendement est d’en arriver enfin à indiquer non seulement l’origine sur l’étiquette, mais également le type d’élevage ou encore de transformation, qu’il s’agisse de produits bruts ou de produits transformés. C’est fondamental si on veut garantir au mieux la traçabilité et la sécurité alimentaire.






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N° 220

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 4


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-... est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-... – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’étiquetage des huîtres mentionne :

« 1° Si l’animal est né en mer ou en écloserie ;

« 2° Dans le cas d’animaux nés en écloserie, il est spécifié si l’animal est diploïde ou triploïde. »

Objet

Cet amendement vise à informer le consommateur sur l’origine et sur la variété des huitres qu’il achète à l’étal ou qu’il consomme en restauration.

Il existe aujourd’hui deux types d’huitres creuses sur le marché :

- les huitres diploïdes dites traditionnelles.

- Les huitres triploïdes appelées également « huitres des quatre saisons ».

Ces deux produits sont vendus sans distinction dans le commerce ;

L’huitre traditionnelle est un produit naturel dont le matériel génétique est composé de 10 paires de chromosomes. Pour l’huitre triploïde, issue d’une manipulation biologique, ces 10 paires sont remplacées par 10 triplets de chromosomes. Cette opération est réalisée en écloserie par croisement entre huitres tétraploïdes possédant quatre lots de chromosomes et des huitres naturelles diploïdes.

Stérile, l’huitre triploïde, ne dépense pas d’énergie pour assurer sa reproduction. De ce fait elle grandit plus vite que l’huitre traditionnelle. De plus, n’étant jamais « laiteuse » elle peut être commercialisée tout au long de l’année.

Aujourd’hui, l’huitre triploïde prend de plus d’importance sur le marché.

Présentée avec beaucoup d’avantages, l’huitre triploïde contribue cependant à l’affaiblissement du patrimoine génétique. Cette production rend en outre la profession totalement dépendante des écloseries.

Les conséquences de cette manipulation sont très difficiles à estimer : la surmortalité constatée cet été a touché 60 % des huitres triploïdes et seulement 20 % des huitres naturelles. Cette situation extrêmement préoccupante a des conséquences grave tant du point de vue économique que social et environnemental dans un secteur déjà affaibli.

Dans le cadre des négociations relatives à la future politique commune de la pêche – PCP – la question de l’encadrement de l’élevage de l’huitre triploïde est soulevée.

L’adoption de cet amendement pourra, tout en ne visant qu’à informer le consommateur, constituer un aiguillon utile pour faire avancer les négociations au niveau de l’UE.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 221

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 125-1-1 Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Si ces mêmes producteurs assurent une présence régulière à la vente et que les magasins ne font pas d’achat-revente de produits, ils s’inscrivent dans le cadre de la remise directe et sont des points de vente collectifs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement qui ne font pas l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le magasin et porteurs de la mention valorisante :

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

du stock total

par les mots :

des ventes totales

Objet

Un magasin de producteurs est un magasin, en circuit court, où des produits de producteurs sont proposés à la vente que ceux-ci soient présents à la vente ou pas. En effet, il existe des magasins gérés par des producteurs où la vente est confiée à un salarié. Ces magasins sont en circuit court mais pas en remise directe, telle que la Direction générale de l’alimentation (DGAL) l’a défini dans sa note de service du 7 avril 2010. En revanche, un point de vente collectif est une forme particulière de magasin de producteurs où les producteurs sont présents à la vente. Ces magasins sont en remise directe au regard de la réglementation sanitaire, telle que la DGAL l’a défini.

Cet amendement vise donc premièrement à ce que les expressions « magasin de producteurs » et « point de vente collectif » soient bien distinctes.

Par ailleurs, il nous semble utile que soit précisé les conditions d’un approvisionnement extérieur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 222

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Objet

Cet amendement tend à interdire la liaison carte de fidélité ou de débit et carte de crédit renouvelable.

Le fait de scinder cartes/crédit renouvelable est une demande unanime des associations de consommateurs. La Cour des comptes a pointé à plusieurs reprises la nocivité des cartes dites « confuses ». Elle propose une nouvelle fois, dans son rapport annuel paru en février 2013, de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu’un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l’insu du débiteur ».

L’objectif de cet amendement est de responsabiliser la distribution du crédit en France et comme le préconise la Cour des comptes, il convient de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux/carte de paiement et crédit renouvelable.






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N° 223

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-... ainsi rédigé :

 « Art. L 312-9-... – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »

Objet

Même si, par simplicité, par choix ou manque de temps, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20.000 € sur le déroulé du crédit et pèse 25 % du coût du crédit. Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de pouvoir souscrire à des offres plus avantageuses tout au long de la durée de remboursement de son prêt et d’ainsi faire potentiellement baisser le coût de son prêt. Cet amendement vise donc à permettre à l’emprunteur de pouvoir changer chaque année d’assurance emprunteur.






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N° 224

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1-... – I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l’opposition du destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens.

« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement entend accentuer le dispositif « Stop pub » lancé par le ministère de l’écologie et du développement durable en 2004 et qui consistait à mettre gratuitement à la disposition du public, par l’intermédiaire des mairies et des associations volontaires, 3 millions d’autocollants permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.

L’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie (ADEME) a dressé un bilan plutôt encourageant de cette opération.

Cependant, cette étude révèle aussi des insuffisances et notamment celle que l’autocollant ne permet de stopper que partiellement la réception des prospectus. Par conséquent, cet amendement propose une pénalité financière pour les publicitaires qui ne respecteraient pas l’interdiction de distribuer des tracts publicitaires dans les boites aux lettres sur lesquelles figurent l’autocollant « stop pub ». Cette amende existe déjà notamment au Portugal et en Allemagne.






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N° 225

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 583-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois interdits dans l’espace public, les écrans de télévision animés quelles que soient leurs dimensions. »

Objet

La question des écrans dans l’espace public est emblématique. En effet, le Grenelle 2 a assoupli la loi et la réglementation. La taille des écrans peut aller jusqu’à m² – soit 4 fois la taille des écrans du métro parisien. En bref, et de l’aveu des principaux afficheurs, les écrans vidéo publicitaires vont pouvoir débarquer massivement dans les rues et dans l’espace public, que ce soit sous forme d’écran sur le mobilier urbain ou de panneaux de type télévision géante, scellés au sol ou sur les façades.

Or ces supports constituent à minima une double pollution.

La première des pollutions est visuelle : ces écrans sont recherchés par les afficheurs pour leur luminosité et le mouvement des images. Tout est fait pour attirer l’oeil avec les dangers que cela comporte notamment en termes de sécurité routière.

La deuxième pollution est énergétique : à l’heure où chacun est incité à maîtriser sa consommation et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ces panneaux constituent un gaspillage énergétique. A titre d’exemple, les écrans présent dans les métros parisiens ont une puissance de 1000 W et consomme donc par an, l’équivalent de de la consommation d’électricité de 7 personnes.






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N° 226

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 5


Alinéas 70 à 76

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’acceptation du démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’acceptation du démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État.

Objet

Le démarchage téléphonique constitue une intrusion particulièrement importante de la publicité. En effet, ceci est souvent mal supporté par les personnes concernées, notamment par les personnes âgées, qui ne savent pas comment y échapper.

L'inscription sur une liste des consommateurs ne souhaitant pas être sollicités est par ailleurs une démarche compliquée et pour l'instant assez inefficace. Afin de se prémunir de cette gêne importante, la démarche devrait être inversée. Tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand il est chez lui. Seuls les consommateurs souhaitant être sollicités devraient être inscrits sur une liste. Il s'agit donc d'inverser le principe de la liste d'opposition et de la transformer en liste d'acceptation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 227

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 5


Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens.

Objet

En l’état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens mais aussi de la fourniture d’une preuve de l’expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien.

Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu’il n’a pas encore reçus et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état ; voire même se retrouver dans le cas de rembourser des biens qui, in fine, ne lui seraient jamais retournés.

À l’instar de ce qui se pratique en magasin physique où le vendeur ne rembourse pas le consommateur, tant qu’il n’a pas récupéré le bien et vérifié son état, il parait tout aussi nécessaire en vente à distance, de permettre au vendeur d’attendre le retour du bien avant de procéder au remboursement.

Il permet ainsi au Parlement français d’insérer une précision utile dans le cadre de la transposition de la directive 2011/83/UE.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 228 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots.

« Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.

« La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à la pratique commerciale déloyale que constitue la vente forcée de logiciels intégrés au matériel informatique. La jurisprudence dit aujourd’hui clairement que la vente de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés constitue une vente par lots, comme l’explicite notamment le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 10 janvier 2012, qui juge ces pratiques commerciales de fournitures de logiciels non demandés, « déloyales en toutes circonstances » (selon les termes de la directive 2005/2 /CE du 11 mai 2005).



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 4)





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 229 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots :

similaire ou

Objet

L’action de groupe est justifiée dans les situations où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.

Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement « similaire », l’évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 230 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

effectivement réalisée

Objet

Afin bien délimiter le champ d’application de l’action de groupe, il est nécessaire de préciser que seule la phase contractuelle est visée, c'est-à-dire lorsque la vente du bien ou du service est effective.

A défaut d’une telle clarification, des actions portant par exemple sur la non-disponibilité de produits annoncés dans le cadre de promotion pourraient être visés, ce qui ne correspond pas à l’objectif du projet de loi et à la légitime attente de sécurité juridique des professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 231 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Supprimer les mots :

dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État

Objet

Le texte issu des travaux des commissions permanentes saisies au fond et pour avis propose que « L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État  pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation ». Les huissiers de justice sont ainsi notamment reconnus pour intervenir, sur autorisation du juge, afin d’assister l’association pour recueillir les demandes d’adhésion au groupe et de transmettre au professionnel les demandes en paiement des consommateurs.

L’huissier de justice présente, en effet, toutes les qualités requises pour assurer une telle mission, qui correspond à la mission d’assistance au greffier pour la vérification des comptes de tutelles, prévu par l’article 511 du Code civil (modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13) et par son décret d’application qui a réservé cette activité à l’huissier de justice (Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice).

Ainsi, au stade du traitement des demandes d’adhésion au groupe, l’huissier de justice a une vocation naturelle à assister l’association avec l’autorisation du juge. Il sera en mesure de vérifier que les consommateurs répondent bien aux conditions fixées par le jugement pour intégrer le groupe, et ce même si le nombre de demandes est important.

Néanmoins, le décret en Conseil d’Etat n’est pas nécessaire car la loi définit et reconnaît déjà les professions judiciaires réglementées.

C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer le décret en Conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 232 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéas 23 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite à l'Assemblée nationale qui dénature la procédure normale qui figure dans le projet de loi.

Elle met en place un système qui mixe l’opt-out et l’opt-in alors que le gouvernement a toujours manifesté sa volonté d’éviter la première procédure pour ne pas tomber dans les dérives du système américain. Au début de la procédure simplifiée, c’est la procédure d’opt-out qui prévaut car il appartient au professionnel de constituer le groupe via ses fichiers clients. En fin de procédure, c’est celle de l’opt-in car le consommateur doit manifester son accord pour être indemnisé.

Elle installe également une discrimination entre professionnels, suivant qu’ils pourront facilement identifier les consommateurs ou qu’ils auront un travail d’identification des membres du groupe à faire. Les premiers seront soumis à l’action de groupe simplifiée et les seconds à la procédure de droit commun, et ce quelle que soit le dommage subi par le consommateur.

Enfin, elle est moins sécurisante pour les droits de la défense du professionnel dans la mesure où elle ne prévoit pas qu’il puisse saisir le juge s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 233 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

Objet

Cet amendement est le parallèle de celui déposé sur la procédure classique d'action de groupe. Il a pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui donner la possibilité de déclencher la mise en oeuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 234 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de ce jugement propose un inventaire des consommateurs lésés et une répartition des sommes entre eux.

Objet

Il est souhaitable qu’au stade de l’exécution forcée du jugement de condamnation à l’encontre du professionnel, l’huissier ne se limite pas à la mise en œuvre des voies d’exécution, mais qu’elle soit étendue à l'inventaire et à la vérification des sommes recouvrées entre les membres du groupe. Cette mission est assurée d’ores et déjà par les huissiers de justice dans le cadre de plusieurs procédures et notamment en matière de saisie-vente, lorsqu’il est nécessaire de repartir le prix des meubles vendus entre différents créanciers.

Non seulement, les études d’huissiers de justice sont équipées pour procéder à une telle répartition qu’elles effectuent dans le cadre d’autres procédures, mais encore, elles assurent des garanties comptables et financières très supérieures à celles afférentes aux associations.

C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser que la mission de  recouvrement forcée de la décision de liquidation implique l’intervention de l’huissier de justice et que ce dernier procède également à la répartition des sommes perçues au profit des consommateurs lésés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 235 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après le mot :

consommateurs

insérer le mot :

lésés

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure d’opt-in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe.

Seuls les consommateurs ayant manifesté expressément leur volonté de rejoindre le groupe doivent être indemnisés par le professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 236 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-7-... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

Objet

La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcée » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement amiable ou judiciaire.

Or, en l’état actuel des textes (art. L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution), le créancier (ici le consommateur) demeure redevable des honoraires dus en matière de recouvrement amiable (le débiteur ne pouvant les supporter) ou forcée (une partie des frais et honoraires d’exécution demeurant à la charge du créancier). Et ce alors qu’il importe que le débiteur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.

Cette solution est conforme au souhait du législateur qui, dans la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a souhaité insérer dans le Code de consommation, un article ainsi rédigé: « Art. L. 141-6. - Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ».

L’esprit de cette disposition législative doit être étendu en matière d’action de groupe. Il convient toutefois de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 237 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Après les mots :

participer à une médiation,

insérer les mots :

indépendamment ou avant toute procédure mais aussi à tout stade de la procédure,

Objet

Cet amendement vise à préciser qu’un processus de médiation, facultatif, pourra être ouvert entre les consommateurs et/ou l’association d’une part, et le professionnel d’autre part, indépendamment de toute action de groupe mais aussi à tout moment de la procédure d’action de groupe afin de trouver un accord amiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 238 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 239 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

Objet

Dans le choix qui a été fait pour la constitution du groupe, les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque tous les recours ordinaires et le pourvoi en cassation ont été épuisés. L'aboutissement de la procédure peut donc être très long, et surtout déconnecté de l'acte déclencheur du préjudice pour le consommateur. Cette durée aura notamment pour conséquence des pertes de preuves pour les consommateurs lésés.

Cet amendement a donc pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui donner la possibilité de déclencher la mise en oeuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 240 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AMOUDRY, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, GUERRIAU et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68


Avant l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

I. La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement, et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes. Elle conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme. »

II. Au sixième alinéa, la première occurrence des mots : «, des meublés de tourisme » est supprimée.

Objet

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a dispensé l’agence de développement touristique de la France « Atout France », de l’obligation de suivre la procédure de classement des meublés de tourisme, en confiant notamment aux Comités  Départementaux du tourisme, la tenue à jour de la liste de classement de cette catégorie d’hébergement.

Pour autant, l’encouragement au classement et la promotion de la qualité de cette offre d’hébergement qualifiée, doivent rester dans les missions que poursuit Atout France en faveur de la promotion de la qualité des entreprises touristiques françaises.

La deuxième partie de cet amendement corrige une contradiction qui résulte de la rédaction de l’article L. 141-2 du code du tourisme, modifié par la loi 2012-387 du 22 mars 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 241 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, GUERRIAU, NAMY et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé:

« Art. L. 324-1-1 - Toute personne qui offre à la location un meublé, que celui-ci soit classé meublé de tourisme ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 324-1-1 laisse supposer qu’un meublé, non classé, puisse garder la qualification de « meublé de tourisme », ce qui, par définition même, ne peut être le cas.

Le présent amendement lève cette ambiguïté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 242

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b) du II de l’article L. 221-1-2 du code de la consommation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« matérialisé sous forme la plus lisible par les consommateurs à l'entrée des commerces, dans les rayons ou aux abords des caisses. Cet avis de rappel sera maintenu pour une durée de deux mois à compter de son affichage. »

Objet

L'amendement tend à préciser les modalités de mise en oeuvre par le producteur de la procédure dite de rappel des produits défectueux.

Ces produits sont régulièrement retirés des rayons et font l'objet d'un rappel adressé aux clients pour qu'ils rapportent leur achat ou s'en débarrassent.

Or même s'il pèse sur le fabricant une obligation de communiquer, cette procédure n'est pas définie.

Chacun procède donc comme il l'entend, avec un impact très variable sur les clients.

En complément du site internet créé à cet effet par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont il est utile de rappeler l'existence, il convient de définir plus précisément les modalités de ce retrait au public au sein même des commerces concernés par la vente desdits produits.

Une information claire et lisible portant sur la dénomination du produit concerné devra être diffusée à l'entrée, dans les rayons, en hauteur par exemple, ou aux abords des caisses en reprenant les mesures mentionnées à l'alinéa 6 de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation.






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N° 243 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 5


Alinéa 27

Remplacer les mots :

ne présente pas de rapport direct avec l'activité du

par les mots :

ne relève pas de l'activité professionnelle spécifique exercée par le

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte le fait que, lorsqu'il sort de son champ de compétence spécialisé, le chef d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité est souvent aussi inexpérimenté que le consommateur, sa seule qualité de commerçant ou d'artisan ne lui confèrant aucune aptitude particulière pour apprécier certaines prestations de service spécifiques.

La notion de  « rapport direct » ne permet pas de traiter des abus dont peuvent pourtant être victimes les plus petites entreprises. Les exemples de démarchage foisonnent et sont de plus en plus fréquents (insertion dans des annuaires professionnels ; portails internet ; contrat de publicité ; contrat de maintenance régulière en tout genre après une intervention ponctuelle dans les activités de l’alimentation notamment, ...).

Il apparaît donc utile de disposer d’une formulation plus adaptée de cet alinéa remplaçant la notion de « rapport direct » qui n'est pas vraiment juridique en l'espèce, par celle d'« lactivité professionnelle spécifique exercée par le professionnel. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 244 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L.133-… ainsi rédigé :

 « Art. L. 133-... Les contrats et documents remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d’un contrat ayant pour objet d’étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d’information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales et commerciales de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d’une opération de rappel.

« Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d’entretien du véhicule quel que soit son support, physique ou numérique. »

Objet

L'objet du présent amendement est de mettre en œuvre les préconisations de l’Autorité de la Concurrence en insérant, dans le Code de la consommation, une obligation d’information du consommateur consistant à faire figurer cette mention dans les contrats et documents liés à la garantie légale ou étendue. Dans son avis en date du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) a, en effet, souligné l’importance du rôle de la garantie dans le lien entre le consommateur et le réseau du constructeur, ainsi que les désavantages qui en résultent pour les réparateurs indépendants et les consommateurs. Elle souligne que « les risques de préemption du secteur de l’entretien-réparation sont alors d’autant plus dommageables que l’effet fidélisant de ces contrats se prolonge pendant une durée moyenne de quatre ans et qu’ils concernent en moyenne 20 % des immatriculations de véhicules, ce pourcentage étant en augmentation ». (point 432 de l'avis)

Les garanties légales et étendues, dès lors que les contrats sont émis par le réseau agréé au moment de la vente du véhicule ou peu de temps après, sont bien visées par les règles européennes de concurrence applicables au secteur et en particulier les lignes directrices de la Commission européenne, ce que l’ADLC a fermement rappelé.

L’ADLC recommande également la mise en œuvre de mesures complémentaires, relevant du droit de la consommation, visant à ce que les clauses ou l’ensemble des documents soumis au consommateur par le constructeur soient parfaitement clairs et explicites quant à la possibilité pour celui-ci d’utiliser les services d’un réparateur indépendant sans perdre le bénéfice de la garantie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 245 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 4


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 112-11, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, l’indication du pays d’origine est rendue obligatoire pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant de la viande, à l’état brut ou transformé.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exiger la mention de l'origine en vue de limiter les scandales, tels celui récent de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés.

En effet, si aujourd’hui, la réglementation européenne impose la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, elle n'exige pas celle de l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l’absence de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose, l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent et responsabiliser les producteurs.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 en date du 27 juillet 2010 a timidement ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112-11 au code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ». Toutefois, cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en France.

Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture le Président de la République a fait part de sa volonté pour qu’ « qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les produits cuisinés ». Or le Parlement n’a été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote sur la traçabilité alimentaire a été organisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 246 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 60


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 441-3-1 du même code est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'obligation d'accompagner le transport des fruits et légumes d'un bon de commande lorsque sa destination est celle des marchés de gros et des marchés d'intérêt national.

L'article L411-3-1 du code du commerce impose aux acteurs économiques l’obligation d’accompagner les fruits et légumes frais d’un bon de commande lors des transports, y compris dans les marchés d'intérêt national. Ces dispositions ne sont pas en adéquation avec le fonctionnement d'un marché de gros où l'essentiel des relations commerciales sont ponctuelles. Ainsi, il est impossible pour un producteur de connaître à l'avance les quantités, qualités, et prix des produits qu'il commercialisera. Le prix étant fixé sur le marché physique libre d'engagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 247

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 248 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 62 BIS A


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

De plus, elle comprend au moins un représentant de chaque organisation syndicale agricole à vocation générale représentative à l’échelon national telle que définie à l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Objet

L’article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole prévoit que « l’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État  ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles. »

Cet amendement prévoit ainsi que les mêmes garanties de représentation soient assurées au sein de la Commission d’examen des pratiques commerciales, où un seul syndicat agricole détient aujourd'hui le monopole de représentation des agriculteurs. Or, les syndicats agricoles représentatifs mais dits « minoritaires », représentent plus de 40 % des agriculteurs français et il semble donc indispensable de tenir compte de leurs positions spécifiques en matière de pratiques commerciales, vu le poids prépondérant de la filière agro-alimentaire au sein de l'économie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

électronique dédiés

par les mots :

électronique nominatif, dédiés à la gestion du contrat

Objet

L'objet du présent amendement est de précision rédactionelle, le courriel devant être, à l'instar de la lettre, nominatif, et ces deux supports devant être utilisés par référence au cadre d'un contrat en cours en vue de lever toute ambiguïté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 250 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 5

I. – Supprimer les mots :

, dans un encadré apparent,

II. – Compléter cet alinéa par les mots :

ou date d’échéance

Objet

L'objet du présent amendement est de simplication, la mention d'un encadré s'avérant superfétatoire au regard de l'exigence posée de "termes clairs et compréhensibles". Il est par ailleurs de précision rédactionnelle, dès lors que la résiliation n'est pas, juridiquement, le seul mode d'arrivée à échéance du terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10- 6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la situation des vendeurs transfrontaliers en vue de les soumettre aux obligations de la filière de recyclage des meubles usagés

L?article L 541-10-6 du code de l?environnement, qui a instauré une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les éléments d?ameublement, s?applique, en effet, à toute personne mettant sur le marché national des éléments d?ameublement. Certains vendeurs transfrontaliers, notamment par vente par communication à distance et établis hors du territoire national, s?estiment pourtant exonérés de leur obligation de contribuer financièrement à la filière, alors même que les éléments d?ameublement qu?ils ont vendus à des utilisateurs résidant en France seront pris en charge par celle-ci. Si cette situation devait durablement persister, il en résulterait un déséquilibre financier de la filière, nécessitant une hausse des éco-contributions supportée in fine par les seuls consommateurs achetant leurs mobiliers auprès de sociétés établis en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 62


Alinéa 12

I. – Après les mots :

par décret,

insérer les mots :

ainsi que des produits transformés à base de viande,

II. – Remplacer les mots :

relative aux modalités de renégociation

par les mots :

de révision de prix négocié

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser que la clause est juridiquement une clause de révision de prix et d'inclure dans son champ d'application les produits transformés à base de viande qui sont fortement soumis, en pratique, à des fluctuations de prix, desquelles l'industrie agro-alimentaire de notre pays est très dépendante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 62


Alinéa 13, première phrase

Remplacer le mot :

renégociation

par le mot :

révision

Objet

Le présent amendement est de coordination en conséquence de l'amendement proposé sur l'alinéa 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 62


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

renégociation de prix

par les mots :

négociation de la révision de prix

Objet

Le présent amendement est de coordination en conséquence de l'amendement proposé sur l'alinéa 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
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MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 62


Alinéa 15, première phrase

Remplacer le mot :

renégociation

par le mot :

révision

Objet

Le présent amendement est de coordination en conséquence de l'amendement proposé sur l'alinéa 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq  ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal Officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

L'objet du présent amendement est de mettre la France en conformité avec ses engagements européens selon les préconisations de l'Autorité de la consurrence (ADLC) en la dotant d'un dispositif de sanction spécifique et adapté en cas de non-respect, par les constructeurs, des règles relatives à la réception des véhicules. Il le fait en insérant, au sein des dispositions du Code de la Route relatives à la réception des véhicules, des dispositions législatives prévoyant le principe des sanctions, leur nature, l?autorité compétente pour en connaître, ainsi que la procédure à suivre et, enfin, les voies de recours susceptibles d'être exercées.

L?article 13 du règlement 715/2007 prévoyait, en effet, de manière générale, l?obligation pour les Etats membres de mettre en place des dispositifs nationaux de sanction en cas de non-respect, par les constructeurs, des règles relatives à la réception des véhicules (et notamment celles concernant l?accès aux informations techniques prévues aux articles 6 et 7 du règlement Euro 5 et complétées par ces règlements techniques d?application). Ces mesures devaient être notifiées à la Commission avant le 2 janvier 2009. Concernant l?accès aux informations techniques, la France n?a pas, à ce jour, mis en place de dispositif de sanction spécifique.

L?article 14 du règlement  692/2008, qui a complété le règlement de 2007, a ensuite prévu, sans qu?aucune mesure nationale d?exécution ne soit requise, que les autorités en charge de la réception des véhicules devaient pouvoir à tout moment, sur plainte ou de leur propre initiative s?assurer du respect de ces obligations et, en cas de non-respect, prendre des mesures pouvant aller jusqu?au retrait de l?homologation. Cette deuxième série de dispositions ne vient néanmoins pas se substituer à l?obligation qu?avaient les Etats membres de prévoir des sanctions puisque le règlement 692/2008 fait expressément référence aux « mesures adoptées en exécution de l?article 13 du règlement 715/2007 ».

L?ADLC a souligné que le retrait de l?homologation, seul mécanisme existant actuellement du fait de l?effet direct des dispositions communautaires, est beaucoup trop lourd et peu adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 257 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°               du           relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°               du           relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que  lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile. Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Le présent amendement, dans la droite ligne des préconisations de l’Autorité de la concurrence. a pour objet de mettre fin à cette exception française qui engendre distorsions de concurrence, freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange et intérêt du consommateur, dès lors que n’existe actuellement aucune pression concurrentielle susceptible de faire baisser les prix de ces pièces.  Il prévoit, enfin, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine y est prévue . En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 258 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

1° Après le mot :

gain

insérer le mot :

financier

2° Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière significative

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer la notion d'"intervention partielle" du hasard par celle, déjà choisie par le législateur dans la loi du 12 mai 2010 et retenue dans ses appréciations par la jurisprudence, d'intervention "de manière significative" du hasard.

Les conséquences de cet amendement seront, d'une part, de permettre d'autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient non significativement en interdisant les jeux dans lesquels il intervient de manière significative (comme par exemple le poker), d'autre part de ne pas interdire les jeux dits "sociaux" permettant des gains immatériels (comme, par exemple, la fourniture de contenus exclusifs à titre grâcieux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 259 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et TÜRK


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 4

Après le mot :

jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Objet

L'objet du présent amendement est de réintroduire le distinguo fait par la loi et la jurisprudence entre loteries (dont le gagnant est déternminé par le hasard) et concours (dont le gagnant est déterminé par l'habileté). L'interdiction des concours payants aurait, en effet, un impact négatif important sur de nombreux secteurs d'activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 260 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA et DEROCHE et MM. Jacques GAUTIER et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque l'acheteur ne dispose pas à l'achat d'un mode d'emploi rédigé en français précisant les conditions d'emploi du produit et les précautions à prendre le privant d'en faire un usage conforme à sa destination, le vendeur est tenu de lui fournir gratuitement un manuel d'utilisation compréhensible en langue française sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable.

En l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel s’engage à le fournir dans un délai de huit jours ouvrés.

A défaut, l'acheteur peut exiger le remboursement de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison. Il restitue le bien sans dépréciation au vendeur ou à une personne désignée par ce dernier, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de faire valoir ses droits.

Objet

Même si l'une des dispositions de la Loi dite "Toubon" n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française prévoit l'obligation qu'un mode d'emploi d'un produit commercialisé en France soit rédigé en langue française, ce n'est pas toujours le cas. Outre des défauts de traduction, il arrive encore que des manuels ne soit pas fournis sur support papier ou demeurent tout simplement absents des emballages.

La jurisprudence impose aux professionnels de fournir un mode d'emploi à l'acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française, lorsque le produit vendu est d'une utilisation délicate ou dangereuse.

La prise en main de certains produits relève d'avantage d'une utilisation intuitive et la notice d'utilisation est laissée de côté. L'accès à des options avancées peut avoir lieu dans un second temps et nécessiter la lecture d'instructions complémentaires pour en connaître le fonctionnement. Tous les consommateurs ne sont pas égaux face à un nouvel appareil : les conditions d'utilisation, l'ergonomie du produit et l'expérience utilisateur influent sur l'utilisation faite du produit.

Le présent amendement impose le professionnel de communiquer au consommateur à sa demande un mode d'emploi sur papier en langue française.

Faute de posséder un ordinateur, certains consommateurs se retrouvent avec une notice uniquement disponible sur un support durable type CD ou un lien vers une page internet pour télécharger la notice au format PDF. Pour ces cas, certes rares, le vendeur dispose de 8 jours pour remettre ledit document, faute de quoi le client peut se faire rembourser son achat sous réserve de sa restitution sans dépréciation dans un délai de huit jours ouvrés.

Le défaut d'information sur les conditions d'emploi de produit et les précautions à prendre, prive l'utilisateur de la possibilité d'en faire un usage conforme à sa destination. Le vendeur doit donc fournir aux consommateurs des instructions d'emploi qui doivent être suffisamment explicites et compréhensibles pour l'acheteur, mais également accessibles à ce dernier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 261 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, CÉSAR, HOUEL et REVET


ARTICLE 62


Alinéa 13, deuxième phrase

Après les mots :

Des accords interprofessionnels

insérer les mots :

ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges,

Objet

Cet amendement permet à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mis en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) de 2010, de contribuer à l’élaboration des modalités de renégociation des prix des produits alimentaires sans préjudice d’éventuels accords interprofessionnels.

Le rapport conjoint de l’IGF et du CGAAER sur les « Relations commerciales dans les filières agroalimentaires » rappelle l’expertise développée par l’Observatoire de la formation des prix et des marges depuis deux ans sur les conditions de répercussion des prix des matières premières agricoles, en fournissant « des données fort détaillées en la matière et validées par les familles professionnelles concernées » et en « permettant un dialogue plus objectif entre les maillons ». Ces travaux concernent plusieurs filières : le lait, les viandes bovine, porcine, ovine et de volaille, les fruits et légumes et depuis peu les céréales. L’Observatoire fournit par ailleurs des coefficients techniques qui permettent d’apprécier le degré de dépendance à la matière première agricole dans la composition des produits ; facteur à considérer pour objectiver la répercussion des évolutions des prix des matières premières.

Dans son rapport de juillet 2013, la Mission commune d’information sur la filière viande du Sénat, propose de « conforter le rôle de l’Observatoire des prix et des marges en donnant une force officielle aux indices qu’il publie ». Il souligne en effet que « la coopération entre acteurs passe par une lecture commune des grandes tendances économiques. L’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires (…) apporte donc une transparence, certes perfectible, mais qui est indispensable pour nourrir un dialogue plus confiant et plus apaisé entre les acteurs de la filière. »

L’expérience de l’accord du 3 mai a montré que le dialogue entre les familles professionnelles sous l’égide de l’administration avait permis d’aboutir à des indicateurs pertinents pour le déclenchement des négociations. La contribution de l’Observatoire dont les travaux sont réalisés essentiellement par l’établissement public FranceAgriMer, a donc tout son sens dans le choix et l’utilisation des indicateurs pour mettre en œuvre la clause de renégociation. La limitation de la contribution à des accords interprofessionnels se justifie d’autant moins qu’il s’agit d’une clause de renégociation et non d’une clause de révision des prix.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 262 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, GUERRIAU, Jean BOYER, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, MERCERON et AMOUDRY et Mme DINI


ARTICLE 62


Alinéa 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la liberté de déroger ou non via les accords interprofessionnels à l’obligation de versement d’un acompte de 15% lors des contrats passés entre producteurs et négociants.

Cette décision est aujourd’hui prise au sein de l’interprofession, par vote à l’unanimité des deux familles, négoce et production. Il est donc d’ores et déjà possible dans chaque région, si les producteurs le souhaitent, d’imposer le versement d’un acompte de 15%.

Ce choix s’inscrit dans le cadre de la négociation de la globalité de l’accord interprofessionnel. En cela, il favorise la négociation de contreparties, comme un meilleur encadrement des relations contractuelles ou la durée des délais de paiements.

De plus, les négociants qui ne pourront pas eux-mêmes obtenir de leurs propres clients un acompte de 15%, retarderont la contractualisation au dernier moment pour verser cet acompte le plus tard possible aux producteurs.

Enfin, les négociants ne peuvent exiger eux-mêmes un acompte de 15% de leurs propres clients. Dès lors, pour s’acquitter de l’acompte, ils seront conduits à proposer des contrats aux producteurs le plus tard possible et jusqu’au dernier moment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 263

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, Jean BOYER, PIERRE, BIZET, BEAUMONT et Gérard BAILLY et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 59


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour en assurer la publicité dans des conditions définies par décret, aux frais du professionnel concerné

Objet

Si les sanctions administratives assurent un premier niveau de réponse face à des manquements graves, elles semblent toutefois encore insuffisantes. Ainsi seront-elles utilement complétées par une disposition rendant automatique leur publication. Le professionnel concerné sera donc aussi sanctionné dans sa crédibilité et son image. Le décret prévu définira utilement la liste des supports de communication accessibles du grand public, afin que la mesure de publicité prévue soit efficace.






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N° 264 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, Jean BOYER, PIERRE, BIZET, BEAUMONT et Gérard BAILLY et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 62


Alinéa 13, seconde phrase

Après le mot :

indices 

rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

qui seront utilisés par les parties selon les modalités qu’ils prévoient. 

 

Objet

Il s’agit ici de transposer pleinement le principe des accords du 3 mai 2011.

La restriction de l’utilisation d’indicateurs aux seuls indices publics, empêche les parties de définir légitimement leurs propres instruments de mesure dont la pertinence résulte d’une co-construction entre les partenaires d’une filière. En outre, les indices ainsi définis doivent être utilisés selon les modalités prévues par les accords interprofessionnels. L’absence d’obligation d’en faire usage tendrait à les rendre inopérants.

Cet amendement vise à laisser la liberté de choix des indices, publics ou non, proposés dans les accords interprofessionnels, et à rendre leur utilisation non-facultative, lorsque ces indices auront été définis.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 265

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, Jean BOYER, PIERRE, BIZET, BEAUMONT et Gérard BAILLY et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 62


Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer les mots :

tend à une répartition équitable entre les parties

par les mots :

entérine effectivement, entre les parties, une répartition proportionnée

Objet

La formulation proposée ne garantit pas que la renégociation aboutisse à un résultat effectif. L’obligation de renégociation doit être suivie d’une obligation de résultat, afin de garantir aux parties un aboutissement concret de la concertation opérée entre eux.






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N° 266 rect.

10 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 267 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, BOCKEL, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l’article L. 121-92 du présent code.

Objet

Le nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation peut prêter à confusion lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs.

En effet cet article indique que « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Les fournisseurs d’énergie sont concernés par cet article dans la mesure où l’article L. 121-6-2 précise que la présente section (dont fait partie l’article L.121-19-4) s’applique aux contrats de fourniture d’énergie.

Or l’article L. 121-92 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En vertu de cet article, le fournisseur n’est pas responsable à l’égard du client des prestations exécutées par le gestionnaire de réseau. Ce dernier reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique. Le client peut donc engager directement la responsabilité contractuelle du gestionnaire de réseau en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses prestations (décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie du 7 avril 2008).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 268 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, DÉTRAIGNE, AMOUDRY et MERCERON


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

consommateur pour

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.

Objet

Pour plus de clarté, il convient de préciser que le client doit donner son consentement express pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal.

Concernant plus particulièrement les contrats de fourniture d’énergie, leur conclusion suppose la réalisation par le gestionnaire de réseaux de prestations techniques payantes pour le client (mise en service, modification du compteur…). Ces prestations ne sont donc pas optionnelles pour le client puisque sans leur réalisation, le contrat de fourniture d’énergie ne peut pas prendre effet. Bien évidemment, au moment de la conclusion du contrat de fourniture d’énergie, le consommateur est informé par le fournisseur de ces prestations dont le prix figurera sur sa facture d’énergie.

Cette modification ne réduit en rien la protection du consommateur puisque le prix de ces prestations est régulé par la Commission de régulation de l’énergie et que selon l’article L. 121-92 du Code de la consommation, "Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 269 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, DÉTRAIGNE, AMOUDRY et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 121-90 du code de la consommation, les mots : « à sa demande » sont supprimés.

Objet

Pour un contrat en cours d’exécution, l'article L.121-90 du Code de la consommation prévoit un régime dérogatoire en imposant une obligation d’information à la charge du fournisseur d'énergie du client préalablement à toute mise en œuvre de modifications contractuelles par courrier ou sur demande du client par envoi électronique.

Cette règle spécifique n’existe aujourd’hui que pour le secteur de l’énergie. Dans le cadre de la simplification du droit de la consommation, la demande expresse du client pourrait être supprimée pour permettre systématiquement l’envoi par Internet au cas où le client ait communiqué son adresse mèl, envoi auquel le client pourrait toutefois s’opposer s'il le souhaite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 270 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 4


Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, de gaz ou d’électricité,

Objet

L’article L. 121-87 du code de la consommation actuel prévoit déjà pour les contrats de fourniture d’électricité et de gaz la liste détaillée des informations détaillées que doivent comporter les offres pour la fourniture de ces fluides.

L’application de ce nouvel article serait donc superfétatoire et source de confusion sur les informations à communiquer aux consommateurs, le présent amendement a pour objet de maintenir les règles actuelles fixées par l’article L. 121-87 précité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 271

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 4


Alinéa 21, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Le transporteur aérien doit mettre à la disposition du passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées au titre des dites taxes et redevances, au moins une procédure de remboursement sans que le passager n’ait à supporter de frais. Il l’informe préalablement par écrit de cette procédure. En dehors de celle-ci, le remboursement peut être diminué du montant des frais supplémentaires occasionnés par la procédure de remboursement, dans la limite de 20 % du montant des taxes et redevances prévues dans le prix du titre de transport.

Objet

Cet amendement prévoit pour le consommateur un canal gratuit de remboursement des taxes et des redevances incluses dans son billet, tout en prenant en compte les fortes contraintes financières de coûts engendrées pour les compagnies aériennes par les remboursements.

En effet, le remboursement des taxes et redevances est une opération qui génère de nombreux frais pour les compagnies aériennes (coût bancaire pour les paiements par carte bancaire et par chèque par exemple), et ceci que le passager utilise ou non son billet.

Ainsi, pour le client qui décide de ne pas utiliser son billet et demande le remboursement des taxes et des redevances par le canal préalablement indiqué par le transporteur aérien, l’intégralité des frais de remboursement restera à la charge de la compagnie sans qu'elle puisse les répercuter sur le consommateur.

En revanche, en dehors de ce canal, le remboursement pourra être diminué du montant des frais supplémentaires éventuellement occasionnés par celui-ci pour le transporteur aérien, dans la limite de 20 % du montant des taxes et redevances prévues dans le prix du titre de transport.






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 272

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BOURZAI et BATAILLE, MM. VAUGRENARD, FAUCONNIER et MIRASSOU et Mme NICOUX


ARTICLE 4


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – L’étiquetage de l’origine de la viande est obligatoire qu’elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche, ou qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. L’étiquetage obligatoire mentionne :

« 1° Le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ;

« 2° Le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal.

« Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2015. »

Objet

L’affaire dite de « la viande de cheval » a mis en exergue un certain nombre de questions :

- la multiplication des acteurs intervenant dans les circuits de commercialisation des produits alimentaires qui sont désormais largement mondialisés;

- l’information du consommateur sur les produits alimentaires qui n’est pas complète notamment sur l’origine des ingrédients entrant dans la composition des produits transformés.

Certains opérateurs (industriels et grande distribution) se sont engagés de façon volontaire à améliorer l’information du consommateur.

De son côté, le Sénat a mis en place une Mission Commune d’Information sur la filière viande en France et en Europe dont le rapport a été présenté le 17 juillet 2013 : Traçabilité, compétitivité, durabilité, trois défis pour redresser la filière viande.

La Mission préconise (proposition n°10) de renforcer l’information du consommateur en imposant de manière très large un étiquetage de l’origine de toutes les viandes, brutes ou transformées, y compris lorsqu’elles sont consommées en restauration commerciale individuelle ou collective.

Cet étiquetage aurait un double avantage : rétablir la confiance des consommateurs par une plus grande transparence et relancer l’élevage français.

C’est donc en ce sens, et pour donner un signal fort au consommateur de la mobilisation de la France sur cette exigence, que le présent amendement propose de l’étendre à l’ensemble des produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine.

Le Gouvernement a obtenu auprès de la Commission européenne la publication anticipée des rapports sur la mise en oeuvre de l’étiquetage et demande l’introduction, dans les meilleurs délais, d’un projet de texte améliorant l'étiquetage de l'origine.

Pour permettre aux pays européens de se coordonner, les dispositions proposées entreront en vigueur au 1er janvier 2015.

 






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 273 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéa 10

1° Après le mot :

associations

insérer les mots :

ou groupements de consommateurs

2° Remplacer les mots :

elles désignent l’une d’entre elles

par les mots :

ils désignent l’un d’entre eux

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées"  pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.






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N° 274

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Après le mot :

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,

Objet

Dans une logique d'élargissement de la procédure de l'action de groupe, le but est de l'étendre à d'autres juridiictions, et de permettre également aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public autres que l'Etat (régions, départements, communes, établissements publics). 






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N° 275

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les préjudices dont la réparation est poursuivie par cette action peuvent être matériels, corporels, moraux ou écologiques, dès lors qu’ils résultent d’une des causes susvisées.

Objet

Cet amendement donne une définition élargie des différents types de dommages visés par cet article. Restreindre l’action de groupe à la réparation du seul préjudice matériel limite en effet l’impact du dispositif, et exclue de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation. Appliquée aux seuls dommages matériels, l’action de groupe ne serait qu’une version tronquée de la "class action" qui existe à l’étranger, et n’apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires notamment.

Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la Charte de l’Environnement, « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », l’élargissement aux préjudices environnementaux permettrait de répondre à cette exigence constitutionnelle.






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N° 276

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

ou de pourvoi en cassation

II. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

ou de pourvoi en cassation

III. – Alinéa 41

Après le mot :

recours

insérer le mot :

ordinaire

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais de la pocédure, en permettant à l'action d'être poursuivie ou engagée par les consommateurs, même si le professionnel s'est pourvu en cassation. Cela permet à la procédure d'être raccourcie d'une ou deux années.






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N° 277

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Il intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée. Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association.

Objet

L’action de groupe est une procédure par laquelle une personne agit pour le compte de toutes les autres qui, comme elle, ont été victimes du même comportement de la part d’un professionnel. S’agissant des modalités procédurales, deux scenarrii s’affrontent : celui de l’option d’inclusion, soit une procédure exigeant que les victimes associées à l’action aient donné mandat préalable au demandeur pour agir en leur nom, et celui favorable à l’option dite d’exclusion ou « opt out », admettant que le demandeur agisse pour le compte de toutes les victimes sans qu’elles aient à se faire connaitre a priori pour pouvoir revendiquer ensuite l’application à titre personnel de la décision de justice.

Des deux branches de l’alternative, l’action collective avec option d’exclusion est de nature à mieux prendre en compte les exigences constitutionnelles liées au droit d’obtenir réparation de tous les préjudices subis. Elle renforce en effet le droit de tous les justiciables au recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits et repris par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, sous le vocable de « droit au recours ». Par ailleurs, ce type d’action est reconnu pour avoir un effet dissuasif et préventif sur le comportement des professionnels.






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N° 278

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et juridiques d’un élargissement de l’action de groupe à tout type de préjudices, subis par toute personne physique.

Objet

L’introduction  de l’action de groupe en droit français constitue une  avancée attendue  depuis longtemps et ouvre la voie à un droit nouveau  et une protection  indispensable pour le citoyen consommateur.

Cependant, l’action de groupe circonscrite à un seul type de  préjudice matériel subi et au seul champ  de la consommation crée une  rupture d’égalité des citoyens devant la  loi. Se trouvent ainsi  écartés, les citoyens victimes des trop nombreux  scandales sanitaires  et environnementaux tels que celui de l’amiante, du  médiator, ou des prothèses PIP. Se trouvent également exclus les PME ou les petits porteurs, ayant subi un préjudice qui ne relève pas du droit de la consommation mais du droit des sociétés ou du droit boursier.

Il apparaît souhaitable de se donner les  moyens d’apporter une  réponse claire et adaptée à ces situations de  préjudice de masse. La remise d’un rapport  du gouvernement sur les modalités de  l’élargissement de l’action de  groupe  traduirait la volonté du  gouvernement de s’engager dans cette voie. A terme, il pourrait en résulter la présentation par le Garde des Sceaux d’un projet de loi sur l’action de groupe concernant tout type de préjudice.






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N° 279

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 280

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 281 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


A. - Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou de l’une de ces deux peines. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

Objet

L’obsolescence programmée revêt donc une réalité qui porte préjudice à la fois à l’environnement et aux consommateurs, mais qui essuie un vide juridique en droit français.  Cet amendement vise donc à pallier cette lacune. Le fabricant coupable d’obsolescence programmée encourt  une amende de 300 000 (à l’instar de la tromperie).

La définition de l’obsolescence programmée se distingue clairement de la tromperie. Quasiment aucune jurisprudence ne permet d’assurer la protection du consommateur vis-à-vis d’un phénomène bien plus large que la définition juridique de la tromperie. À cet égard, l’obsolescence logicielle, le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique, ou encore le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, ne sont pas pris en compte par le cas de tromperie.

Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :

- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.

- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.

- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles. 






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N° 282 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


A. - Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'obsolescence programmée est définie comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

Objet

Cet amendement est un amendement de repli, en ce qu’il définit l’obsolescence programmée dans le projet de loi consommation, ce qui est déjà une étape importante pour pallier un vide juridique, sans appliquer de sanctions directes.

Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :

- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.

- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.

- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles.






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6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


A. - Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1 – I. L’obsolescence programmée est définie par l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement. 

« Peut notamment constituer une technique d’obsolescence programmée :

« 1° le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique ;

« 2° le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, la rendant impossible ;

« 3° le fait d’imposer un prix abusif sans justification économique pour des pièces essentielles à la réparation du bien ;

« 4° le fait de concevoir une obsolescence logicielle, c’est-à-dire rendre incompatibles deux versions d’un même logiciel ou contraindre à une mise à jour du logiciel qui nécessite plus de ressources informatiques que la configuration minimale requise initialement.

« II. – Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de 300 000 euros. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

Objet

Cet amendement est un amendement de repli, en ce qu’il définit dans le code de la consommation de façon détaillée les leviers de l’obsolescence programmée par soucis de précision, tout en excluant un certains nombres d’autres leviers puisque le phénomène est avant tout systémique. Le fabricant coupable d’obsolescence programmée encourt  une amende de 300 000 (à l’instar de la tromperie).

La définition de l’obsolescence programmée se distingue clairement de la tromperie. Quasiment aucune jurisprudence ne permet d’assurer la protection du consommateur vis-à-vis d’un phénomène bien plus large que la définition juridique de la tromperie. À cet égard, l’obsolescence logicielle, le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique, ou encore le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, ne sont pas pris en compte par le cas de tromperie.

Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :

- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.

- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.

- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles. 






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N° 284

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3 TER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux pratiques de l’économie collaborative ainsi qu’une sensibilisation au recyclage et à toutes autres formes de valorisation des déchets

Objet

Une initiation à l’économie collaborative et une sensibilisation au recyclage sont les outils indispensables d’une transition des modes de consommation vers des pratiques plus responsables.

Selon l’ADEME : « loin d’être un phénomène de mode, la consommation collaborative est amenée à se développer : la crise qui perdure et le développement des nouvelles technologies de l’information favorisent la recherche d’économies et d’échanges entre les personnes. Ces nouvelles formes de consommation sont souvent vertueuses sur le plan environnemental quand elles permettent de réduire les consommations d’énergies et de matières premières (liées aux processus de fabrication de nouveaux objets par exemple), mais aussi les déchets (puisque les biens qui ne sont plus utiles ne sont pas jetés mais réemployés). »

Les pratiques les plus répandues  sont, par exemple, l’adhésion à une AMAP, le covoiturage, la location de biens, le troc (type Le bon Coin), la vente des biens et l’achat groupé.

Encourager l’économie collaborative, c’est également favoriser l’économie sociale et solidaire et valoriser des emplois non délocalisables en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 285

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 286

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, seconde phrase

Après le mot :

délivrée

insérer le mot :

obligatoirement

Objet

Cette précision sémantique permet de garantir l’information du consommateur en ne laissant aucune place à l’arbitraire. Cette formulation est d’ailleurs consacrée par l’actuel article L. 111-1 du code de la consommation qui dispose : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. »






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N° 287

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles d'équipements électriques et électroniques fournit aux utilisateurs les informations relatives  au recyclage des produits ou toutes autres formes de valorisation de ces déchets.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur d'équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets.

En 2008, environ 70 % des DEEE français ont fini incinérés, enfouis ou traités dans des filières informelles. La production de déchets n’a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui en France. Au total, c’est plus de 500 kg de déchets qui sont jetés par personne et par an, sans compter les déchets indirects, issus du processus de production. Cette croissance des déchets posent de sérieuses questions en termes de gestion des déchets, de coût pour la collectivité et de recyclage dans les pays du Nord. C’est également un enjeu de santé environnementale pour les populations des pays du Sud (Afrique et Asie surtout), devenus de véritables pays « décharges », soumises à de graves problèmes sanitaires à cause de la toxicité des déchets qui arrivent à leurs frontières par containers entiers en provenance des pays développés.






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 288

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-39-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-39-… - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'information des utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques afin de valoriser le réemploi, le recyclage ou d'autres formes de valorisation de ces déchets. »

Objet

Cet amendement de repli vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur d'équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de ces déchets. Ces dispositions seront définies et précisées par décret.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 289

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le fabricant ou l’importateur de biens d’équipements électriques et électroniques, tels que défini à l’article R. 543-172 du code de l’environnement, informe le vendeur professionnel du temps moyen entre pannes (MTBF).

2° En conséquence, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Cette information est délivrée

par les mots :

Ces informations sont délivrées

Objet

Plutôt que de parler de « durée de vie du produit », difficilement mesurable, l’indicateur MTBF permet au fabricant d’équipements électriques et électroniques  de donner une estimation de la fiabilité de ses produits aux vendeurs et aux consommateurs.

Le Temps Moyen Entre Pannes (MTBF) représente le total (temps de fonctionnement – temps de panne) divisé par le nombre de pannes. Il intègre dans son calcul les temps de réparation et de maintenance. Il fait partie des ratios d'analyse de la qualité. Il correspond au terme anglais « Mean Time Between Failures ». Il mesure la qualité d'un système.

Cet indicateur est couramment utilisé par les industriels et consacré par l’union européenne, notamment dans « le règlement (UE) No 801/2013 DE LA COMMISSION du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements  ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009  en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs. »






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 290

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans la limite de dix ans minimum

Objet

Cet amendement vise à garantir une durée de disponibilité sur le marché des pièces  détachées indispensables à l’utilisation des biens de 10 ans minimum.

Selon le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), « les appareils sont utilisés en moyenne plus de 10 ans ». Le réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver et le lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre 10 et 15 ans selon les appareils.

Or, actuellement après 2 ans, la garantie légale de conformité ne fonctionne plus, les consommateurs sont donc confrontés à la difficulté de trouver les pièces détachées pour réparer leurs produits.

Exemple, une touche d’un clavier d’ordinateur ne fonctionne plus : actuellement aucuns des plus grands fabricants d’ordinateurs ne peut fournir sur le marché la touche en question ; il faut faire réparer ou renouveler l’ensemble du clavier pour un coût moyen entre 100 et 250 euros.

Au vu de la durée d’utilisation des produits, il est essentiel de pouvoir accéder sur le marché aux pièces détachées pendant au moins 10 ans.

La simple obligation d’information quant à la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché n’est pas suffisante, c’est d’ailleurs ce qui existe déjà en droit positif (article L111-1 du code de la consommation) et cela n’a pas démontré son efficacité.

L’accès aux pièces  détachées constitue également un moyen de dynamiser le secteur de la réparation et de favoriser la création d’emplois non délocalisables. 






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 291

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans la limite de cinq ans minimum

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir une durée de disponibilité sur le marché de 5 ans  minimum pour les pièces  détachées indispensables à l’utilisation des biens. Cette mesure est soutenue par Thierry Libaert, rapporteur du texte sur l'obsolescence programmée des produits au Comité économique et social européen.

Selon le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), « les appareils sont utilisés en moyenne plus de 10 ans ». Le réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver et le lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre 10 et 15 ans selon les appareils.

Or, actuellement après 2 ans, la garantie légale de conformité ne fonctionne plus, les consommateurs sont donc confrontés à la difficulté de trouver les pièces détachées pour réparer leurs produits.

Exemple, une touche d’un clavier d’ordinateur ne fonctionne plus : actuellement aucuns des plus grands fabricants d’ordinateurs ne peut fournir sur le marché la touche en question ; il faut faire réparer ou renouveler l’ensemble du clavier pour un coût moyen entre 100 et 250 euros.

Au vu de la durée d’utilisation des produits, il est essentiel de pouvoir accéder sur le marché aux pièces détachées pendant au minimum 5 ans.

La simple obligation d’information quant à la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché n’est pas suffisante, c’est d’ailleurs ce qui existe déjà en droit positif (article L111-1 du code de la consommation) et cela n’a pas démontré son efficacité.

L’accès aux pièces  détachées constitue également un moyen de dynamiser le secteur de la réparation et de favoriser la création d’emplois non délocalisables. 






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N° 292

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Après les mots : 

à l’utilisation des biens

insérer les mots :

et les outils non-standards permettant la réparation des biens

Objet

Disposer des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens est parfois insuffisant pour pouvoir réparer un bien. En effet dans certains cas, la réparation nécessite des outils spécifiques sans lesquelles l’opération est impossible. On pense notamment aux visseries propriétaires nécessitant des outils non-standards utilisées par Appel pour les Iphones, par exemple.

Cet amendement vise donc à compléter cet alinéa dans le but de véritablement favoriser la réparation, vecteur d’emplois non délocalisables.

 






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N° 293

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe également le vendeur professionnel du caractère réparable et amovible des composants indispensables à l’utilisation des biens.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information du consommateur et favoriser le secteur de la réparation. Pour la bonne information du consommateur, celui-ci doit être en mesure de savoir, avant l’achat, s’il pourra réparer tout ou partie de son bien.

Une étude réalisée en 2011 par TNS SOFRES et GIFAM observe que dans 40 à 50% des cas, des appareils sont remplacés alors qu’ils sont encore en état de fonctionner ou qu’ils seraient techniquement réparables.






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N° 294 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

dans un délai de deux mois

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif la valorisation de la réparation d’un bien grâce à l’accès aux pièces détachées. En effet si aucun délais n’est fixé et que le fabricant fournit les pièces détachées au-delà d’un délai raisonnable, le consommateur préfèrera renouveler l’achat plutôt que d’attendre les pièces nécessaires à la réparation du bien.






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N° 295

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fabricants rendent disponibles les documentations techniques de services.

Objet

Cet amendement vise à accompagner le consommateur dans sa démarche de réparation de son bien, en  améliorant l’information dont il dispose et potentiellement dynamiser le secteur des réparateurs indépendants et des circuits alternatifs, dans une démarche de promotion de l’économie sociale et solidaire.

Ces documentations, assimilables aux notices de réparation, sont déjà accessibles (difficilement) via les réparateurs ou en les achetant sur le marché. Cet amendement vise à les rendre accessibles et gratuits.

Pour rappel, une étude réalisée en 2011 par TNS SOFRES et GIFAM observe que dans 40 à 50% des cas, des appareils sont remplacés alors qu’ils sont encore en état de fonctionner ou qu’ils seraient techniquement réparables.






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N° 296

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces pièces sont délivrées par le vendeur au consommateur qui les réclame, hors période de garanties et sans surcoût. Le vendeur professionnel décline toute responsabilité quant à l’usage qui peut être fait par le consommateur des pièces détachées fournies.

Objet

Cet amendement vise à donner accès aux consommateurs, par le biais du vendeur, aux pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus. Sans cette précision il y a toutes les raisons de penser que les consommateurs n’auront pas d’accès direct aux pièces même s’ils les réclament.

D’une part, le consommateur peut être capable de réparer lui-même le bien et à moindre coût ; d’autre part, il a également la possibilité de se tourner vers un réparateur indépendant et de faire jouer la concurrence pour aboutir au meilleur prix.

Afin d’éviter tout problème de sécurité lié à l’utilisation des pièces détachées, la loi précise que le vendeur décline toute responsabilité. Cette disposition s’applique également en dehors de la période de garanties légale de conformité ou commerciales afin de laisser au vendeur la prérogative de prendre en charge les défauts de conformité pendant la période de garantie.

La mention « sans surcoût » est importante car si le vendeur reste l’interlocuteur privilégié pour conseiller le consommateur, cet intermédiaire entre le fabricant et le consommateur ne doit pas constitué un frein à l’accès aux pièces détachées du fait d’un prix exorbitant.

Cette mesure constitue ainsi un moyen de diminuer le coût de la réparation et de dynamiser l’économie sociale et solidaire. Le vendeur professionnel ne peut avoir le monopole sur l’accès aux pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien pendant toute la durée d’utilisation de ce bien.






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N° 297

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dix-huit

par les mots :

vingt-quatre

Objet

Cet amendement vise une meilleure lisibilité de la garantie légale de conformité et une meilleure protection du consommateur, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des produits. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En allongeant cette période de six mois à deux ans, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 298

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis A. – L’article L. 211-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par mot : « cinq » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa est ramené à deux ans. »

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I bis. – Les I et I bis A du présent article entrent en vigueur...

Objet

Cet amendement étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans, pour une entrée en vigueur dans deux ans.

Le fabricant aura ainsi intérêt à produire des biens plus durables, tandis que le consommateur n'aura pas intérêt à renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie.

La plupart des produits sont fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure. L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel.

De nombreuses entreprises prévoient déjà une extension de garantie à 5 ans comme l’entreprise Malongo, voire 7 ans comme l’entreprise Kia. Le site « garantie5ans.com » répertorie plus de 600 produits garantie 5, 7 ou 10 ans sur le marché (dont les marques Miele, Ikéa, Eizo, Bestron…).

Pour rappel, lorsqu’il était candidat à la présidentielle, François Hollande avait répondu à un questionnaire du Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid) à tous les candidats, dans un courrier daté du 6 avril 2012 ; il prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : (…) la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ».






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N° 299

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 211-12 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016.

« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au second alinéa est fixée à deux ans. »

Objet

Cet amendement étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans, de façon progressive : 1 an de garantie supplémentaire chaque année.

Le fabricant aura ainsi intérêt à produire des biens plus durables, tandis que le consommateur n'aura pas intérêt à renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie. La plupart des produits sont fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure.

Conscient des impacts sur le modèle économique des entreprises d'une telle mesure, la loi prévoit une extension de la garantie progressive dans le temps afin que celles-ci puissent s’adapter.

L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel. Des entreprises prévoient déjà une extension de garantie à 5 ans comme l’entreprise Malongo, voire 7 ans comme l’entreprise Kia.

Pour rappel, lorsqu’il était candidat à la présidentielle, François Hollande avait répondu à un questionnaire du Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid) à tous les candidats, dans un courrier daté du 6 avril 2012 ; il prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : (…) la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ».






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N° 300

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis A. - L'article L. 211-12 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à dix ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1 et à cinq ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. »

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I bis.- Les I et I bis A du présent article entrent en vigueur...

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir 10 ans les gros appareils ménagers (catégorie 1 des équipements électriques et électroniques) et 5 ans tous les autres équipements électriques et électroniques.

Cette modulation de la garantie en fonction des biens permet de s’adapter à la durée moyenne d’utilisation des biens, de garantir le pouvoir d’achat du consommateur et de favoriser l’augmentation de la durée de vie des équipements électriques et électroniques.

Pour rappel : L’article R543-172

I.-La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :

1° Gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public ;

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;

6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

10° Distributeurs automatiques.

Pour rappel, lorsqu’il était candidat à la présidentielle, François Hollande avait répondu à un questionnaire du Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid) à tous les candidats, dans un courrier daté du 6 avril 2012 ; il prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : (…) la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ».






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N° 301

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 7

Après les mots :

réparation du bien,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

elle ne peut être contractée qu’à partir de la date d’expiration de la durée légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 à L. 211-13.

Objet

La plupart des consommateurs n’ont pas connaissance de l’existence de la durée légale de conformité et souscrive une  garantie commerciale auprès du vendeur, subissant un coût supplémentaire au moment de l’achat. Cet amendement vise à mettre fin à un amalgame entre les deux types de garanties, au profit du consommateur, mais également d’augmenter la durée de vie des produits puisque le vendeur aura intérêt à s’assurer de la fiabilité de ses produits s’il propose une garantie commerciale à l’issue de la garantie légale de conformité (actuellement de deux ans), pour limiter le taux de panne et les coûts associés. 






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N° 302

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le vendeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale et doit rembourser le montant de la garantie commerciale à l’acheteur lésé.

Objet

Cet amendement vise à sanctionner les vendeurs qui ne respecteraient pas les dispositions d’application de la garantie commerciale. Par manque d’information, le consommateur est souvent démuni face au vendeur, ce dernier doit donc être incité à respecter les  obligations liées à la garantie commerciale sous peine d’être sanctionné par la loi.

 






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N° 303 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.

Le prix d’usage désigne la valeur marchande associé à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.  

Objet

Dans le cadre d’une économie de fonctionnalité, un même bien peut être proposé à la vente ou faire l’objet d’une proposition de vente du service associé (« l’usage »). Ce type de formules est d’ores et déjà proposé par exemple dans le secteur automobile.

Afin d’assurer la bonne information du consommateur et de l’accompagner dans son choix, il convient donc de permettre aux vendeurs d’afficher un double prix dans ces cas de figure.

Pour assurer la clarté des informations fournies au consommateur, les caractéristiques de ce nouvel affichage sont fixées par décret en concertation avec le conseil national de la consommation.

L’objet de cet amendement, adopté par la commission du développement durable, est mettre en œuvre à titre expérimental et volontaire ce double affichage.






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N° 304

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 305

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension de la durée de la garantie légale de conformité à cinq ans. Ce rapport détaille notamment les conséquences en terme de durabilité des produits, de prix d’achat et d’usage, par catégories de biens de consommation, de modèle économique pour les fabricants, les distributeurs et les assureurs.

Objet

L’extension de la durée de vie des produits devrait favoriser l’extension de la durée et de la fiabilité́ des produits dans l’intérêt des consommateurs.

Les gains potentiels économiques, sociétaux, et environnementaux apparaissent nombreux :

- enjeux écologiques : des produits pensés dans l’intégralité de leur cycle de vie et plus durables dans le temps permettent de minimiser la pression sur les matières premières et la production de déchets due à l’arrivée prématurée de leur fin de vie. Pour une part significative des produits, une réparation simple ou le remplacement d’une pièce détachée serait suffisante à en assurer une utilisation normale prolongée.

- potentiel de relocalisation d’une partie des activités de fabrication en privilégiant innovation et produits robustes et de qualité : par un effet de montée en gamme, le seul facteur coût de production, aujourd’hui très favorable à des sites de production non communautaires, occupera une place moindre dans la valeur des produits.

- soutien au secteur de la réparation des biens

Toutefois, une étude d’impact indépendante est nécessaire pour évaluer la portée de l’extension de la durée légale de conformité à 5ans.






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N° 306

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les perspectives d’économies qu’offrent le développement de l’économie circulaire et notamment l’économie de la fonctionnalité en France.

Dès 2007, le groupe 6 du Grenelle de l’environnement « Promouvoir des modes de développement écologique favorables à la compétitivité et à l’emploi » avait conclu à l’intérêt de l’économie circulaire comme vecteur d’un changement de paradigme bénéfique à la fois aux entreprises, aux consommateurs, et pour la baisse de la pression écologique sur les ressources naturelles.

L’économie circulaire propose de sortir de la logique « linéaire » (produire – consommer – jeter) qui sous-tend notre modèle économique pour minimiser les ressources naturelles utilisées dans la conception et la production des produits et faire des déchets produits de nouvelles matières premières.

L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer la vente du bien par la vente de l’usage de celui-ci : en adoptant cette logique économique, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une durée de vie plus longue, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l’utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser leurs prix et gagner en compétitivité. Plusieurs entreprises et collectivités pionnières s’y sont converties : Michelin, Xerox, Electrolux, la ville de Paris avec Vélib’ et Autolib’, …

La fondation Ellen Mac Arthur estime que l’économie circulaire permettrait de réaliser une économie nette annuelle en termes de dépenses de matériaux allant de 340 à 380 milliards de dollars américains au niveau européen pour un scenario de “transition” et de 520 à 630 milliards par an, soit 3 à 3,9% de PIB de l’Europe en 2010 pour un scénario “avancé”. Les secteurs qui bénéficieraient le plus d’une telle transition seraient l’automobile, l’industrie de la machinerie et de l’équipement, et l’industrie de la machinerie électrique.

D’ores et déjà, les Pays-Bas ont commandé une déclinaison de cette étude à l’échelle de leur pays. Le potentiel pour l’économie française est considérable. Alors que la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable annonce une loi cadre sur l’économie circulaire, ce rapport est indispensable à la conception d’une loi qui donnera le cadre d’un passage vers une économie économe en ressources naturelles et donc source de compétitivité-prix, bénéfique pour le consommateur, et source d’économies et de développement de nouvelles activités riches en emplois non délocalisables.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 307

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l’amélioration de sa réparabilité ».

Objet

L’éco-contribution est un levier important pour influencer la durée de vie des produits.

Cet amendement vise à insérer dans les critères de l’éco-contribution l’allongement de la durée de vie du produit  et sa réparabilité.

En influençant le prix du bien, à la manière d’un bonus/malus, l’éco-contribution impacte le comportement du consommateur et celui du fabricant. Cet amendement trouve donc toute sa place dans le chapitre II du projet de loi intitulé : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits.

Pour rappel, lorsqu’il était candidat à la présidentielle, François Hollande avait répondu à un questionnaire du Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid) à tous les candidats, dans un courrier daté du 6 avril 2012 ; il prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : (…) la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ».






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 309

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 59


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements, aux frais du professionnel concerné.

Objet

Si les sanctions administratives assurent un premier niveau de réponse face à des manquements graves, elles semblent toutefois encore insuffisantes.

Le présent amendement propose de les compléter par une disposition rendant automatique leur publication aux frais du professionnel concerné.

Le décret prévu au dernier alinéa de l'article 59 définira la liste des supports de communication accessibles au grand public afin que la mesure de publicité prévue soit efficace.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 310

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 62


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

indices

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui seront utilisés par les parties selon les modalités qu'ils prévoient

Objet

Cet amendement propose de transposer pleinement le principe des accords du 3 mai 2011.

La restriction de l'utilisation d'indicateurs aux seuls indices publics, empêche les parties de définir leurs propres instruments de mesure dont la pertinence résulte d'une co-construction entre les partenaires d'une flière. En outre, les indices ainsi définis doivent être utilisés selon les modalités prévues par les accords interprofessionnels.

L'absence d'obligation d'en faire usage tendrait à les rendre inopérants.

Ainsi, cet amendement vise à laisser la liberté de choix des indices, publics ou non, proposés dans les accords interprofessionnels, et à rendre leur utilisation non-facultative, lorsque ces indices auront été définis.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 311

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 62


Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer les mots :

tend à une répartition équitable entre les parties

par les mots :

entérine effectivement, entre les parties, une répartition proportionnée

Objet

La formulation proposée dans le texte ne garantit pas que la négociation aboutisse à un résultat effectif.

L'obligation de renégociation doit être suivie d'une obligation de résultat, afin de garantir aux parties un aboutissement concret de la concertation opérée entre eux.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 312 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, POINTEREAU et PIERRE


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ne peuvent utiliser les appellations « restaurant », « traiteur », « auberge », « brasserie », « bistrot », « pizzeria », « table d’hôtes » et « crêperie » que les personnes ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui font figurer sur leur carte ou sur tout autre support la mention « fait maison ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une incitation pour les professionnels à inscrire sur leurs menus et documents commerciaux l’information sur les conditions d’élaboration de leurs plats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 313 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, POINTEREAU et PIERRE


ARTICLE 4 BIS A


1° Alinéa 4

Après les mots :

restauration commerciale

insérer les mots :

qu’il s’agisse de vente sur place, à emporter ou à livrer de plats préparés

2° Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Est considéré comme un produit brut tout produit qui n’a pas subi de transformation de nature à modifier ses caractéristiques organoleptiques.

3° Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise de façon limitative les produits non bruts pouvant cependant être utilisés pour l’élaboration de plats « faits maison ».

Objet

Le a) du 1° étend l’obligation d’information sur les conditions d’élaboration des plats à toutes les formes de restauration commerciale (ventes de plats à consommer sur place, à emporter ou à livrer), afin de s’appliquer également aux traiteurs et organisateurs de réceptions.

Le b) du 1° l’étend aux activités de restauration accessoires, ce qui permet de couvrir les gîtes ou les hôtels.

Le 2° définit précisément la notion de « produit brut ».

Le 3° permet aux professionnels d’utiliser un certain nombre de produits non bruts spécifiques, tels que les charcuteries, salaisons ou condiments, pour l’élaboration de plats « faits maison ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 314 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, POINTEREAU et PIERRE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°               du           relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces  destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°               du           relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que  lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité De La Concurrence a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. Cette exception préjudicie également fortement au pouvoir d’achat du consommateur puisqu’il n’existe actuellement aucune pression concurrentielle qui serait susceptible de faire baisser les prix de ces pièces. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin  en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

Toutefois, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine est prévue dans le présent article.

En effet, plus de 75% de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.

Comme l’a souligné l’ADLC dans son rapport, pour atteindre pleinement les objectifs de gains de pouvoirs d’achat pour le consommateur et de création de valeur dans toute la filière de l’après-vente automobile, cette période transitoire doit néanmoins être limitée dans le temps.

Avant l’expiration de cette période transitoire, le gouvernement remettra un rapport au Parlement qui permettra d’évaluer, au vu de la situation économique de la filière, s’il convient, le cas échéant, de la prolonger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 315

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 316

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 317

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 318 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Jean BOYER, CÉSAR et PIERRE, Mmes HUMMEL et BRUGUIÈRE, MM. GÉLARD, RETAILLEAU et Daniel LAURENT et Mme SITTLER


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 4

Après le mot :

jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Objet

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions. 

Or, l’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).  

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires. 

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker),des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas(par exemple un concours littéraire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 319 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Jean BOYER, CÉSAR et PIERRE, Mmes HUMMEL et BRUGUIÈRE, MM. GÉLARD, RETAILLEAU et Daniel LAURENT et Mme SITTLER


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7

Objet

Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 320 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, Jean BOYER, CÉSAR et PIERRE, Mmes HUMMEL et BRUGUIÈRE, MM. GÉLARD, RETAILLEAU et Daniel LAURENT et Mme SITTLER


ARTICLE 72 QUATER


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »

Objet

La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L. 120-1 du Code de la consommation.

Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.

 C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette exception, par un renvoi à l’article L. 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L 120-1 du Code de la consommation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 321 rect. bis

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Jean BOYER, CÉSAR et PIERRE, Mmes HUMMEL et BRUGUIÈRE, MM. GÉLARD, RETAILLEAU et Daniel LAURENT et Mme SITTLER


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière déterminante

 

Objet

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière déterminante (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence). La notion d’intervention déterminante du hasard étant plus à même de consacrer la distinction entre la poursuite d’un jeu de hasard (où le gain attendu est déterminé par un mécanisme aléatoire) par opposition aux concours et compétitions dans lesquels le gain attendu est quant à lui déterminé par les compétences propres du joueur.

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ». Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire). Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard. Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière déterminante », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière déterminante (par exemple le poker).

NB : La présente rectification porte sur la clarification de la terminologie par remplaçant du terme « significative » par « déterminante »

 






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 322 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, CÉSAR et PIERRE, Mmes HUMMEL et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-… – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire au contrat.

« En cas de retard de paiement des intérêts sont dus au professionnel.

« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

Objet

Une facture doit être réglée au comptant dès son émission, or on constate dans le secteur du bâtiment une hausse des délais de paiement de la part des clients particuliers : près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients au 1er trimestre 2013 (source I+C – 1er trimestre 2013).

Alors que sont prévues pour les clients professionnels des mesures d’encadrement, il n’existe pas à l’égard des consommateurs ce type de dispositions.

Les entreprises du bâtiment sont tenues légalement par des délais de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs avec des pénalités de retards obligatoires.

Il est donc urgent d’encadrer le délai de paiement des travaux pour les particuliers afin de ne pas mettre en péril la trésorerie des TPE du bâtiment.

Mesure d’autant plus indispensable que le présent texte prévoit de très lourdes sanctions financières en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels.

Les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte pour régler leurs fournisseurs dans un délai encadré et des consommateurs qui paient de plus en plus tardivement, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie.

Selon le médiateur des relations inter-entreprises, 25 % des faillites d’entreprises ont pour origine des retards de paiement. Ces retards de paiement, selon le médiateur, sont estimés à une douzaine de milliards d’Euros fragilisant la trésorerie des entreprises et en particulier les plus fragiles d’entre elles.

L’objet du présent amendement vise donc à permettre à l’entreprise de réduire les délais de paiement des particuliers par la mise place d’un dispositif simple et suffisamment dissuasif de nature à permettre un paiement sans retard du particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 323 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, REICHARDT, Philippe LEROY, BUFFET, CORNU, POINTEREAU, TRILLARD et du LUART


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 4

Après le mot :

jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Objet

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

 Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

Or, l’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1)

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernant « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

-  les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker),

-  des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas (par exemple un concours littéraire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 324 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, REICHARDT, Philippe LEROY, BUFFET, CORNU, POINTEREAU, TRILLARD et du LUART


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7

Objet

Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un sms) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 325 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, GROSDIDIER, CORNU, HOUEL, REICHARDT, Philippe LEROY, BUFFET, du LUART et TRILLARD


ARTICLE 72 QUATER


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L 121-36 du code de la consommation."

Objet

La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L 120-1 du Code de la consommation.

Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.

C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette explication, par un renvoi à l’article L 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L 120-1 du Code de la consommation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 326 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, GAILLARD, Philippe LEROY, BUFFET, TRILLARD et du LUART


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière significative

Objet

 Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière significative (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence).

 L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’ »est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ».

 Sur la base de cet article, la Cour d’Appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

 L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire).

 Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard.

 Or, cette notion d’intervention « partielle » du hasard est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

 Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière significative », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière significative (par exemple le poker).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 327

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. PIERRE, COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, GAILLARD, REICHARDT, Philippe LEROY, CORNU, POINTEREAU, du LUART et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors que ce manquement est intervenu à compter de la date de la publication de la présente loi

Objet

Le respect du principe de non rétroactivité de la loi impose que le manquement du professionnel susceptible de permettre le déclenchement d’une action de groupe, soit intervenu après la publication de la présente loi.

L’absence de précision dans le texte sur le caractère rétroactif ou non de l’application de l’action de groupe portant sur la vente de biens ou de services conduit à une possible application pour des manquements à des contrats en cours, intervenus antérieurement à la publication de  la loi. Une telle application serait contraire à la Constitution dans la mesure où une disposition répressive nouvelle (et c’est le cas avec la création de l’action de groupe) ne devrait pas pouvoir être d’application rétroactive, les auteurs du manquement n’en ayant pas connaissance au moment des faits.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 328

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, BÉCOT, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. PIERRE, COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, Philippe LEROY, du LUART et RETAILLEAU


ARTICLE 52


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent par leurs comportements provoquer l’infraction, ou donner des instructions pour la commettre, conformément aux dispositions de l’article 121-7 du code pénal.

Objet

Le texte permet aux agents de la DGCCRF de réaliser des contrôles anonymes, sans décliner leur identité ou même en prenant un nom d’emprunt sur internet. Conformément à notre droit pénal, ils ne doivent pas pouvoir dans le cadre de leur enquête et profitant de cet anonymat provoquer l’infraction ou le manquement qu’ils cherchent à appréhender.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 329

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, BÉCOT, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. PIERRE, COINTAT, GRIGNON, GROSDIDIER, COUDERC, HOUEL, Philippe LEROY, du LUART et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 450-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 450-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-9. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le ministre chargé de l’économie, l’autorité judiciaire ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peuvent refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces recueillis dans le cadre de l’application de ce titre V, mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Les pouvoirs de la DGCCRF étant considérablement renforcés, il convient d’insérer une mesure spécifique protectrice du secret des affaires. En effet, à la différence des enquêtes de concurrence où les textes bordent spécifiquement la transmission à l’Autorité de la concurrence des documents portant des secrets d’affaires (art L 463-4 du code du commerce), rien n’est prévu pour la transmission des mêmes documents aux agents de la DGCCRF. Donc potentiellement en cas de procédure judiciaire, les concurrents pourraient avoir accès aux documents confidentiels. Il faut donc étendre les dispositions existantes pour les procédures en concurrence aux procédures relevant du droit de la consommation.






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N° 330 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ, BELOT, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. PIERRE, COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, GAILLARD, REICHARDT, Philippe LEROY, CORNU, POINTEREAU et du LUART


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 112-11 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indication est obligatoire pour toute viande, ainsi que pour tout produit alimentaire qui en contient. »

Objet

Cet amendement permet d'étendre l'obligation d'indication d'origine à toutes les viandes, quelles qu'elles soient. Ceci dans le double objectif de permettre au consommateur d'exercer librement ses choix, et en toute connaissance de la provenance de l'aliment. De meme, il répond à un nécessaire accroissement de la tracabilité des produits vendus en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers l'article 4).





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N° 331

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. PIERRE, COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, REICHARDT, Philippe LEROY, CORNU, POINTEREAU et du LUART


ARTICLE 59


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure la publicité des amendes sanctionnant ces manquements.

Objet

Si les sanctions administratives assurent un premier niveau de réponse face à des manquements graves, elles semblent toutefois encore insuffisantes. Ainsi seront-elles utilement complétées par une disposition rendant automatique leur publication. Le professionnel concerné sera donc aussi sanctionné dans sa crédibilité et son image. Le décret prévu au dernier alinéa de l'article 59 définira utilement la liste des supports de communication accessibles du grand public, afin que la mesure de publicité prévue soit efficace.






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N° 332 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, REICHARDT, Philippe LEROY et du LUART


ARTICLE 62


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

indices

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui seront utilisés par les parties selon les modalités qu'ils prévoient

Objet

Il s'agit ici de transposer pleinement le principe des accords du 3 mai 2011.

La restriction de l'utilisation d'indicateurs aux seuls indices publics, empeche les parties de définir légitimement leurs propres instruments de mesure dont la pertinence résulte d'une co-construction entre les partenaires d'une filière. En outre, les indices ainsi définis doivent etre utilisés selon les modalités prévues par les accords interprofessionnels. L'absence d'obligation d'en faire usage tendrait à les rendre inopérants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 333 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. COINTAT, GRIGNON, GROSDIDIER, COUDERC, HOUEL, GAILLARD, REICHARDT, Philippe LEROY et du LUART


ARTICLE 62


Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer les mots :

tend à une répartition équitable entre les parties

par les mots :

entérine effectivement, entre les parties, une répartition proportionnée

Objet

La formulation proposée ne garantit pas que la renégociation aboutisse à un résultat effectif.

L'obligation de renégociation doit etre suivie d'une obligation de résultat, afin de garantir aux parties un aboutissement concret de la concertation opérée entre eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 334

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ, KAROUTCHI et CAMBON, Mme FARREYROL et MM. MILON, GRIGNON, GROSDIDIER, COINTAT, CORNU, POINTEREAU, LEFÈVRE, TRILLARD, HOUEL et du LUART


ARTICLE 5


Alinéa 62

Remplacer les mots :

début du processus de commande

par les mots :

moment de la selection du produit

Objet

Il s’agit d’informer clairement le consommateur des couts de livraison de son bien dès la sélection de l’article et non à la fin de la commande comme c’est le plus souvent le cas lors d’achats en ligne.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 335

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCHÉ et CAMBON, Mme FARREYROL et MM. MILON, GRIGNON, GROSDIDIER, COINTAT, CORNU, POINTEREAU, LEFÈVRE, TRILLARD, HOUEL et du LUART


ARTICLE 5 BIS


Remplacer la date :

31 décembre 2016

par la date :

31 décembre 2020

Objet

Remplacer les réservoirs des stations services qui distribuent moins de 500 mètres cubes par an dans les stations services entraine des difficultés pour les stations des petites communes. Par conséquent, le présent amendement propose de repousser cette mesure afin de laisser le temps aux gérants des stations de se préparer plus confortablement au financement de cette mesure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 336

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ, KAROUTCHI et CAMBON, Mme FARREYROL et MM. MILON, GRIGNON, GROSDIDIER, COINTAT, CORNU, POINTEREAU, LEFÈVRE, TRILLARD, HOUEL et du LUART


ARTICLE 5


Alinéa 62

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur coût

Objet

Il s’agit d’informer clairement le consommateur des couts précis de livraison de son bien dès la sélection de l’article et non à la fin de la commande comme c’est le plus souvent le cas lors d’achats en ligne.






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N° 337

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, KAROUTCHI et CAMBON, Mme FARREYROL et MM. GRIGNON, GROSDIDIER, MILON, COINTAT, CORNU, POINTEREAU, LEFÈVRE, TRILLARD, HOUEL et du LUART


ARTICLE 21 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 mentionne dans le contrat, de façon claire et lisible, la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans modification du contrat de la part de l'assureur dans l’année qui suit le sinistre, notamment des modifications de franchise. Cette information est également délivrée explicitement par voie orale, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

Objet

Le présent amendement vise à protéger le titulaire d’un contrat d’assurance automobile par une communication renforcée des compagnies d’assurance sur la possibilité de laisser le choix du réparateur en cas de sinistre à l'assuré. Le présent amendement évite aussi toute concurrence déloyale entre les réparateurs.  






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 338

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, KAROUTCHI et CAMBON, Mme FARREYROL et MM. GRIGNON, GROSDIDIER, MILON, COINTAT, CORNU, POINTEREAU, LEFÈVRE, TRILLARD, HOUEL et du LUART


ARTICLE 21 TER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour la compagnie d’assurance de ne pas procéder à cette information est puni d’une sanction administrative selon des modalités précisées par arrêté du ministre concerné. »

Objet

Le présent amendement vise à protéger le titulaire d’un contrat d’assurance automobile par une communication renforcée des compagnies d’assurance afin de laisser le choix du réparateur en cas de sinistre. 

En cas de manquement de l’assureur dans la communication de ces informations, il pourra être puni d’une sanction administrative.






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N° 339

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE 22 BIS


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le notaire peut consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

Objet

Le registre national des crédits aux particuliers a pour objectif de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques en fournissant aux prêteurs un élément d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs.

Le projet de loi pose le principe d’une consultation obligatoire de ce registre par les établissements prêteurs (C. conso, art. L. 333-8). Il autorise également, pour des raisons de sécurité juridique, d’autres institutions (commissions de surendettement, greffes) à consulter le registre (C. conso, art. L. 333-9).

Il serait opportun, dans un impératif de sécurité juridique, de permettre aux notaires, qui doivent veiller sur l’effectivité des contrats qu’ils reçoivent, de consulter ce registre notamment lorsqu’ils seront chargés d’établir des liquidations de régimes matrimoniaux, de successions ou encore d’indivisions, des sûretés réelles ou personnelles ou encore des transactions immobilières.

En effet, dans le cadre des ventes immobilières, il convient de rappeler qu’une procédure de surendettement interdit au vendeur d’accomplir à peine de nullité un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine dès lors que la vente intervient pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendetté. Le vendeur se contente de déclare dans l’acte de vente sous sa seule responsabilité  ne pas être en situation de surendettement; le notaire n’ayant à ce jour aucun moyen de vérifier cette déclaration entrainant de ce fait un risque juridique pour l’acquéreur que le notaire ne peut prévenir.

En l’état actuel de la réglementation, le notaire ne peut obtenir d’informations de la commission ou de la Banque de France sur la situation du vendeur surendetté ; c’est la raison pour laquelle il conviendrait de donner la possibilité aux notaires d’interroger le registre national des crédits aux particuliers.






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N° 340 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD et DINI, M. LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

artisanale

insérer le mot :

, agricole

Objet

L'article 3 du projet de loi introduit dans le code de la consommation une définition du consommateur. Celle-ci n'avait jamais été introduite dans le droit français. Cet article répond donc à une nécessité de transposer le droit européen. La définition proposée exclut du consommateur tout acte réalisé dans le cadre professionnel. Une série d'activité est ainsi listée : activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Cet amendement a pour objet d'ajouter à cette liste les activités agricoles. Elles ne figurent dans aucune des catégories précitées, et pourtant, il s'agit bien d'activités professionnelles qui excluent les agriculteurs de la définition du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 341 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte

II. - Alinéa 8

Supprimer les mots :

, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

Objet

Cet amendement a pour objet de rectifier une erreur dans la transposition de la directive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 342 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LASSERRE, TANDONNET, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 112-11 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indication est obligatoire pour toute viande, ainsi que pour tout produit alimentaire qui en contient. »

Objet

Cet amendement permet d’étendre l’obligation d’indication d’origine à toutes les viandes, quelles qu’elles soient.

Ceci dans le double objectif de permettre au consommateur d’exercer librement ses choix, et en toute connaissance de la provenance de l’aliment. De même, il répond à un nécessaire accroissement de la traçabilité des produits vendus en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis A vers l'article 4).





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 343 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LASSERRE et TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Remplacer le mot :

précisent

par les mots :

peuvent préciser

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » sur les cartes et les menus des restaurants et de rétablir la simple possibilité proposée par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, qui semble plus raisonnable.

Si les Français méritent une information claire et transparente, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de notre diversité gastronomique. Obliger les professionnels à inscrire « fait maison » sur leurs cartes conduirait à dévaloriser les autres plats qui ne bénéficieraient pas de la mention, voire à opposer les entreprises de restauration entre elles. C’est négliger le fait que chaque type de restauration correspond à un besoin particulier du consommateur en termes d’attentes (moment de détente, évènement festif) et de pouvoir d’achat.

Par ailleurs, le système proposé n’est pas fiable. D’abord chacun sait qu’il n’existe aucun service capable de réaliser tous les contrôles nécessaires à l’échelle des 200 000 établissements de restauration présents en France. Ensuite, un restaurateur qui ferait une terrine maison par exemple mais qui choisirait de ne pas l’inscrire sur sa carte pour ne pas dévaloriser ses autres produits, pourrait être sanctionné pour non respect de l’obligation en vigueur, alors même qu’il n’y aurait aucune conséquence pour le consommateur.

Enfin, il faut rappeler, qu’à l’issue du Comité de Filière de la restauration et de nombreux mois de concertation, les six principales organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration, qui représentent à elles-toutes la quasi-totalité du secteur, étaient favorables à une inscription du « fait maison » tel que l’avait proposé le gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 344 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 86

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les produits sont indissociables

Objet

Selon le texte actuel, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de 14 jours pour notifier la rétractation (auquel s’ajoutent les 14 jours pour retourner le produit) ne commencerait à courir qu’à compter de la réception du dernier produit livré.

Si la règle peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables (ex : achat d’un appareil photo et d’un objectif, l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre), elle perd, en revanche, tout son sens en cas de produits totalement indépendants (ex :achat d’une télévision, d’un livre et d’un lecteur MP3). Elle aurait pour effet de prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée derétractation. Ce texte risque de conduire les professionnels à proposer aux consommateurs de passer plusieurs commandes pour chaque produit commandé, ce qui va entraîner une gestion desdites commandes inutilement coûteuse et totalement contreproductive. Cela ira dans un sens contraire aux attentes du consommateur qui recherche avant tout la simplicité.

Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d’être négligeable. Chez certaines entreprises, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues.

Cet amendement propose une clarification, précisant que le délai de rétractation court à compter de la livraison du dernier produit livré, lorsque les produits sont liés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 97

Après les mots :

récupération des biens

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conformes.

Objet

L'article 5 prévoit notamment que pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération de ceux-ci, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.

Cet amendement a un double objectif. Il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d'une preuve d'expédition, qui ne garantit absolument pas, pour le professionnel, la récupération du bien vendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 346 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. TANDONNET, Mme DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

3500

II. - Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2020

Objet

Cet amendement vise à reporter la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3500 mètres cubes au 31 décembre 2020.

Ces stations sont, pour la plupart de faible importance et situées majoritairement en zone rurale. Si elles ne vendent que des volumes limités, elles participent à l’équilibre de ces territoires ; il importe donc de veiller à leur permettre de pouvoir s’adapter, à la nécessaire remise aux normes qui est nécessaire afin d’éviter des pollutions par hydrocarbures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 347 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DINI, M. TANDONNET, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les  heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales abusives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et ayant déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF et notamment pour garantir le respect de la vie privée.

Plus particulièrement il est proposé de :

- limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution (avant 6h00 et après 21h00 et à l’exclusion des dimanches et jours fériés) ;

-  imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’Etat, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée et la dignité humaine du débiteur. Actuellement, en effet, les dispositions prévues en matière d’harcèlement ne permettent pas de garantir suffisamment le respect de ces droits fondamentaux du débiteur ;

- l’amendement rappelle également que cette activité est placée sous le contrôle du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 348 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18 B


A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 311-5 du même code, après les mots : « lots promotionnels », sont insérés les mots : « ou remises de prix ».

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

Objet

Cet amendemnet a pour objet d'interdire dans toute publicité, de proposer sous quelqueforme que ce soit, des lots promotionnels et/ou des remises de prix liés à l’acceptation d’une offre de crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 349 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, M. TANDONNET, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18 C


A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 311-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les justificatifs fournis doivent notamment permettre de préciser la situation des ressources et des charges de l’emprunteur.

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d'imposer la présentation par ce dernier de justificatifs précisant la situation de ses ressources et de ses charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 350 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18 D


Alinéa 14, première phrase

Après l'année :

2015

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à l'écriture initiale de l'article 18 D tel qu'il était issu des travaux de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de prévoir une entrée en vigueur de cet aricle au 1er janvier 2015.

L'article 18 D tend à réduire de cinq à huit ans la durée des plancs conventionnels de redressement (PCR). L'entrée en vigueur de cette mesure était prévue pour le 1er janvier 2015. Les rapporteurs de la commission des affaires économiques du Sénat ont préféré faire coincider cette entrée en vigueur avec la mise en oeuvre effective du registre national des crédits aux particuliers (RNCP). Si le sens de cette modification est compréhensible, les auteurs de cet amendement estime que la réduction de durée des PCR ne peut pas attendre. Charge aux prêteurs de devancer la mise en place du RNCP, pour mieux évaluer l'endettements des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 351 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La réduction de 3 ans à 2 ans du délai de résiliation des crédits renouvelables inactifs, issue de la loi de 2010, a entraîné la fermeture de nombreux comptes, dans un contexte de contraction historique du crédit : le crédit renouvelable ne représente désormais que le tiers de la production totale (contre plus de 40% avant 2010) et le stock ne cesse de baisser, les ouvertures étant inférieures en nombre aux résiliations (2 millions de comptes en moins en 2011, 3 millions en 2012).

Si cette contraction historique n’est pas sans lien avec la crise économique que nous connaissons actuellement et en aggrave les effets, elle montre aussi l’effet très restrictif de l’encadrement législatif, tant en ce qui concerne la baisse du nombre des ouvertures (du fait de la réorientation du crédit renouvelable vers le crédit amortissable) que l’accélération des résiliations (induite par l’obligation d’amortissement minimum et par la réduction du délai d’extinction des crédits renouvelables inactifs).

Une nouvelle réduction de ce délai, de 2 ans à 1 an, pénaliserait davantage le crédit renouvelable, notamment lorsqu’il est utilisé à des occasions particulières (tels que les soldes) par des consommateurs qui le maîtrisent. En outre, cette mesure entraînerait des résiliations non souhaitées et priverait les consommateurs des avantages liés à la fidélité, indépendants de l’utilisation de la fonction paiement (comptant ou crédit) de la carte et qui restent donc accessibles, même si le compte est inactif.

Il importe donc de maintenir le régime en vigueur ainsi que le propose le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 352 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – L’association d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels à un crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est interdite. »

Objet

Cet amendement propose une rédaction plus volontariste de l'article 19 ter, permettant de réellement interdire les cartes dites « confuses », qui sont des cartes de fidélité associées à des crédits renouvelables. Du fait de l’adossement à une carte de fidélité, les souscriptions de crédit renouvelable sont parfois liées à la simple volonté de disposer d’une carte de fidélité du magasin. Il convient de recentrer la carte de fidélité sur ce qu’elle doit récompenser : la fidélité d’un client à son magasin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 353 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

Objet

Cet amendement interdit toute rémunération du vendeur d’un bien ou d'un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. La loi a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Le présent texte propose d’aller plus loin et de délier efficacement le vendeur et le crédit. La souscription d’un crédit, amortissable ou renouvelable, ne doit pas être le résultat d’une pratique commerciale ; elle doit être la solution proposée, par défaut, par le vendeur, lorsque le consommateur ne peut ou ne veut pas acheter au comptant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 354 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DINI, M. TANDONNET, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement propos d'interdire le démarchage commercial pour un crédit renouvelable. En effet, les sollicitations commerciales restent trop nombreuses, les établissements de crédit relançant leurs clients afin de les inciter à atteindre leur plafond de crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 355 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES A


Après l’article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Conditions de recouvrement

«Art. L. 313-6-… - Dans le cas du recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrer le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »

Objet

Cet amendement vise à imposer aux établissements bancaires de la transparence lors du recouvrement de la créance, en faisant apparaitre la créance initiale et le détail des intérêts appliqués, permettant de justifier la somme qu'elle prétend recouvrir. Cet amendement avait déjà été adopté par le Sénat en décembre 2011 lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 356 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 27

Supprimer les mots :

, lorsqu'ils sont utilisés

Objet

Cet amendement a pour objet d'inclure l'ensemble des crédits renouvelables, y compris ceux qui ne sont pas utilisés, dans les crédits concernés par le registre national des crédits aux particuliers (RNCP). Ainsi, les établissements bancaires devront déclarer aussi au RNCP le montant des crédits renouvelables détenus par les emprunteurs qu'ils sont susceptibles d'utiliser. Cette mesure de transparence permet d'être plus fidèle à la réalité de l'endettement des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 357

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LÉTARD et DINI et M. TANDONNET


ARTICLE 22 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 358 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. ROCHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

...° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes.

Objet

Ce projet de loi ouvre un droit d’opposition au profit des organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Une telle évolution est légitime pour apporter une protection efficace pour lutter contre les abus en matière d’utilisation de nom géographique.

Afin d’apporter à ce projet une cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d’origine protégées et des indications géographiques: INAO, organismes de défense et de gestion et interprofessions agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 359 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 52


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 52 du projet de loi modifie l’article L. 450-3 du Code de commerce relatif aux enquêtes dites « simples » afin de conférer aux agents de la DGCCRF les mêmes pouvoirs qu’en cas d’enquête « lourde », c'est-à-dire sous le contrôle du juge des libertés. Il introduit ainsi une véritable habilitation des agents à perquisitionner même en cas d’enquête simple.

Une telle mesure prive, en premier lieu, de tout effet la distinction entre enquête simple (450-3) et lourde (450-4).

Les précisions apportées dans le cadre de l’examen à l’Assemblée, selon lesquelles l’accès aux documents prévu à l’article L. 450-3 n’a pas un caractère coercitif ne semble pas suffisantes en termes de droit de la défense. L’accès aux données informatiques en dehors de toute autorisation ou contrôle du juge confère des pouvoirs exorbitants à l’administration (qui pourrait ainsi avoir accès à des informations strictement confidentielles et sans lien avec l’enquête en cause), sans aucune garantie pour le justiciable.

Il est donc proposé de supprimer le sixième alinéa de cet article, afin que l’accès à l’informatique n’intervienne que dans le cadre d’une procédure lourde, sous le nécessaire contrôle du juge des libertés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 360 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 52


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

données stockées

insérer les mots :

directement en lien avec ce contrôle

Objet

L’article 52 du projet de loi modifie l’article L. 450-3 du Code de commerce relatif aux enquêtes dites « simples » afin de conférer aux agents de la DGCCRF les mêmes pouvoirs qu’en cas d’enquête « lourde », c'est-à-dire sous le contrôle du juge des libertés. Il introduit ainsi une véritable habilitation des agents à perquisitionner même en cas d’enquête simple.

Une telle mesure prive, en premier lieu, de tout effet la distinction entre enquête simple (450-3) et lourde (450-4).

Les précisions apportées dans le cadre de l’examen à l’Assemblée, selon lesquelles l’accès aux documents prévu à l’article L. 450-3 n’a pas un caractère coercitif ne nous semble pas suffisantes  en termes de droit de la défense. L’accès aux données informatiques en dehors de toute autorisation ou contrôle du juge confère des pouvoirs exorbitants à l’administration (qui pourrait ainsi avoir accès à des informations strictement confidentielles et sans lien avec l’enquête en cause), sans aucune garantie pour le justiciable.

Il est donc proposé de préciser que l’accès aux données informatiques doit être directement en lien avec le contrôle en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 361 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 53


I. - Alinéa 7

Après les mots :

l’amende

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’auteur du manquement qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiées est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer leurs paiements. L'exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent.

Objet

L'article 53 prévoit un paiement immédiat de l’amende administrative, dès l’émission du titre de perception par l’administration, et ce même en cas de contestation et de saisine de la juridiction administrative.

Ce principe du paiement immédiat porte de graves atteintes aux droits de la défense et aux libertés publiques puisque toute discussion sur un potentiel manquement commencera d’abord par une sanction, le débat contradictoire n’intervenant réellement qu’après le paiement de l’amende, en cas de contestation devant le juge.

Dans un tel schéma, une entreprise pourrait donc être condamnée à tort, alors qu’au surplus, les infractions visées dans le code de la consommation à l' article 54 du présent projet de loi soulèvent des débats et devraient à ce titre être soumises en premier lieu à l’appréciation du juge.

De plus, compte tenu des montants des amendes, cette procédure pourrait s’avérer très pénalisante voire catastrophique pour les entreprises les plus fragiles, dans un contexte de crise marqué.

C'est pourquoi il est nécessaire que tout recours soit suspensif, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. 

La suspension du paiement de l’amende jusqu’à ce qu’une décision devenue définitive soit intervenue permettrait enfin de rétablir un équilibre dans ce texte, qui confère des pouvoirs exorbitants à l’administration  tout en réduisant parallèlement les droits et garanties dont bénéficiaient les intéressés en matière pénale, jusqu’alors.

Le présent amendement permet ainsi les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative soient suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale s’agissant de la phase administrative contentieuse



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 362 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 53


Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141-1 du code de la consommation s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire et non le juge administratif.

Il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un deuxième contentieux du droit de la consommation devant le juge administratif.

Cet amendement permet de conserver l’ensemble du contentieux  du droit de la consommation au juge judiciaire et d’éviter que différents ordres de juridiction aient à se prononcer sur une même branche du droit.

La Commission des lois du Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs [Avis n° 158 (2011-2012)] avait ainsi considéré que  « Le principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l'annulation ou de la réformation des décisions administratives n'interdit pas que, par exception, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en ces matières, si ceci répond à l'intérêt général d'une bonne administration de la justice » .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 363

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, MAUREY, MERCERON et DUBOIS


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette amende doit systématiquement faire l’objet d’une publication, aux frais du professionnel sanctionné, dans les journaux ou rapports désignés par décret.

Objet

Si les sanctions administratives assurent un premier niveau de réponse face à des manquements graves, elles semblent toutefois encore insuffisantes. Ainsi seront-elles utilement complétées par une disposition rendant automatique leur publication.

Le professionnel concerné sera donc aussi sanctionné dans sa crédibilité et son image.

Le décret prévu définira utilement la liste des supports de communication accessibles du grand public, afin que la mesure de publicité prévue soit efficace.






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N° 364 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 59


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 365 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 62


Alinéa 12

Supprimer les mots :

complétée, le cas échéant, par décret,

Objet

Le renvoi « le cas échéant » à un décret, introduit à l’Assemblée Nationale, pour définir les produits ne relevant pas de l’article L. 442-9 risque de faire entrer dans le champ d’application des produits pour lesquels la part des matières premières est très faible.

Le cas de la « biscuiterie » évoqué lors des débats, en est un exemple.

Le champ d’application de la mesure doit être limité aux produits de première transformation, tels que visés par L. 442-9. Cette limitation permettra l’effectivité de la mesure, à défaut de quoi tous les produits transformés pourront faire l’objet d’une renégociation, ce qui est ingérable en pratique et bénéficiera essentiellement aux grands groupes internationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 366

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, MAUREY, MERCERON et DUBOIS


ARTICLE 62


Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires

par les mots :

des indicateurs co-construits par les partenaires de filières

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer pleinement le principe des accords du 3 mai 2011.

Si les parties définissent légitimement les indicateurs d’évolution du coût des matières premières, la pertinence de ceux-ci n’est recevable que dans le cadre d’une co-construction entre les partenaires d’une filière.






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N° 367

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, MAUREY, MERCERON et DUBOIS


ARTICLE 62


Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer les mots :

tend à une répartition équitable entre les parties

par les mots :

entérine effectivement, entre les parties, une répartition proportionnée

Objet

La formulation proposée dans cet article ne garantit pas que la renégociation aboutisse à un résultat effectif.

Cet amendement prévoit ainsi que l’obligation de renégociation soit suivie d’une obligation de résultat, afin de garantir aux parties un aboutissement concret de la concertation opérée entre eux.






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N° 368 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 62


Alinéa 14, avant-dernière et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

L’Assemblée Nationale a introduit une disposition selon laquelle la renégociation « tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations  sur l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement ». Une telle mesure est impossible à mettre en œuvre en pratique. Cela signifierait que, dans le cadre de la discussion avec l’industriel, le distributeur devrait tenir compte de l’impact des fluctuations des matières premières sur le producteur, voire le fournisseur d’aliments si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout. Or le distributeur ne connait pas ces impacts.

Il est rappelé que les distributeurs n’achètent pas directement auprès des producteurs et qu’ils ne connaissent donc pas leurs couts de production.

De plus, aucune assurance n’est donnée par le fournisseur quant au fait que cette renégociation va effectivement bénéficier à l’agriculteur. L’exemple récent de la filière laitière en est une parfaite illustration.

La disposition est enfin très subjective, et source d’interprétation. Elle nuit à la sécurité juridique dont ont légitimement besoin les opérateurs.

Par ailleurs, l'établissement d'un "compte-rendu" parait impossible à mettre en oeuvre, et n'a surtout que très peu de valeur juridique.

Il est donc proposé de supprimer ces dispositions et de revenir au texte du projet de loi initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 369

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière significative

Objet

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière significative (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence).

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ».

Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire). Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard.

Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière significative », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière significative (par exemple le poker).






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N° 370

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 4

Après les mots :

les jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Objet

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

Or, L’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

- les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker),

- des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas (par exemple un concours littéraire).






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N° 371

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7

Objet

Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.






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N° 372

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 72 QUATER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-2. – Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »

Objet

La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L. 120-1 du code de la consommation.

Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.

C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette exception, par un renvoi à l’article L. 121-36 du code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L. 120-1 du Code de la consommation).






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N° 373 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER


Après l'article 72 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-38 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tirage au sort, dès lors qu’il se déroule en France et quelles qu’en soient ses modalités, doit être effectué sous le contrôle d’un officier ministériel si la valeur des gains prévus excède un montant de deux mille euros. »

Objet

Dans une période où il est plus que nécessaire de renforcer la protection des consommateurs qui sont en permanence sollicités par d’innombrables offres publicitaires de participation à des jeux et concours, en particulier sur internet, il est indispensable de s’assurer que l’espérance d’obtenir un gain soit réelle et non pas un leurre.

Si les articles L 121-26 à L 121-41 du Code de la Consommation protègent déjà les usagers de ces jeux,  il est souhaitable d’aller au bout du processus et d’entourer de garanties réelles l’ensemble du mécanisme. Les officiers ministériels s’assurent déjà, en étant dépositaires des règlements, que les prescriptions légales sont respectées.

Toutefois, afin de ne pas compromettre l’organisation des différents jeux et concours, il apparait souhaitable que ces dispositions s’appliquent également lors de la phase du tirage au sort dans les cas où la valeur du gain est supérieure à deux mille euros, nomment pour garantir la réalité du gain et la régularité du tirage au sort.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose qu’un officier public ministériel contrôle aussi le processus de désignation du ou des gagnants afin d’en assurer la parfaite et totale impartialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 374 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3 TER


Alinéa 4

1° Première phrase

Après le mot :

dispensée

insérer les mots :

, lors de la dernière année d'école élémentaire,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les enseignements existants sont également orientés vers cette formation.

Objet

L'article 3 ter introduit en commission des affaires économiques propose d'ajouter dans les programmes de l'Education nationale des éléments d'éducation sur le droit des consommateurs et une sensibilisation à la gestion du budget d'un ménage. Cette mesure va dans le bon sens.

Cet amendement a pour objectif de compléter cette proposition en étendant cette initiation à la dernière de l'école primaire, et d'orienter les enseignements déjà existant vers la question de la gestion d'un budget familial.

Ces deux propositions sont issues du rapport d'information sur l'application de loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, rédigée par Mmes Anne-Marie Escoffier et Muguette Dini, au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 375 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 2° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, les mots : « la préparation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact » sont supprimés.

II. - L’article L. 4211-4 du même code est abrogé.

Objet

Le présent amendement permet de soumettre à la libre concurrence  les solutions d’entretien ou d’application des lentilles oculaires de contact.

Leur régime est harmonisé par le droit communautaire en qualité de dispositifs médicaux. Ce système garantit un niveau élevé de sécurité et de fiabilité de ces produits conçus pour une utilisation par le grand public. Il permet la délivrance d’une information homogène aux utilisateurs, via une notice devant être aisément comprise et appliquée par les utilisateurs potentiels. La protection de la Santé Publique ne justifie donc plus le monopole de distribution de ces produits non médicamenteux, lesquels sont d’ailleurs en vente libre chez tous nos voisins de l’Union Européenne.

Une étude ‘UFC/Que Choisir’ d’avril 2013 dénonce les niveaux de marge des opticiens lunetiers. L’ouverture du marché engendrera des offres à des prix nettement inférieurs (30 à 40 % inférieurs aux prix pratiqués en officine et chez les opticiens pour les produits d’entretien des lentilles, selon une enquête de la DGCCRF), et ce pour un niveau de qualité et de sécurité rigoureusement identique. Cette réforme a d’ailleurs été sollicitée à plusieurs reprises par le Conseil National de la Consommation (en 1991 et en 2005).

La libéralisation de ces produits constitue un levier de croissance important et trouve sa pleine cohérence dans le présent projet de loi, dont l’objectif est le pouvoir d’achat, alors que celui-ci est à un niveau historiquement bas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 376 rect. bis

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

« , le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 311-9. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »

Objet

Le 3° de cet article, introduit par les députés, vise à modifier le dixième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, l'objectif étant de ramener à un an au lieu de deux la période à l'issue de laquelle, lorsqu'un crédit renouvelable est resté inactif, la reconduction du contrat nécessite la manifestation d'un consentement exprès du consommateur.

Cette mesure peut avoir des conséquences économiques importantes pour les entreprises. C'est pourquoi, cet amendement constitue un compromis entre les délais d'un an et de deux ans.

Il est proposé qu'au bout d'un an d'inactivité d'un contrat de crédit renouvelable, celui-ci ne soit pas directement résilié, mais seulement suspendu. Ainsi, pendant l'année suivante, l'emprunteur aura encore la possibilté de le réactiver sans realiser de nouvelles démarches d'obtention du crédit. En revanche, si l'emprunteur ne le réactive pas, le contrat sera résilié de plein droit à la fin de la deuxième année, comme c'est le cas actuellement.

Cette mesure de compromis facilite les démarches pour les consommateurs, qui, dans les statistiques réutilisent souvent leur crédit lors de la deuxième année, et ne pénalise pas une nouvelle fois les entreprises qui avaient déjà vu ce délai réduit de trois à deux ans, en 2010.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 377 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir le champ du registre national des crédits aux particuliers aux opérations de rachat et de regroupement de crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 378 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TANDONNET, DUBOIS, Jean BOYER et ROCHE, Mme JOUANNO, M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 2, après la première phrase

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. Il est, en tout état de cause, impossible aux producteurs réunis de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur ou de l’artisan.

II. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »

Objet

Le nouvel article 62 bis, permet d’encadrer les conditions de vente des produits dans les magasins de producteurs en évitant les dérives de vente de produits dont l’origine locale n’est pas avérée ou achetés en gros.

L’amendement propose d’autoriser la vente de produits issus d’autres exploitations ou groupements d’exploitations ou de producteurs ainsi que des produits artisanaux locaux dans les magasins de producteurs afin de consolider la structure économique de ces points de vente qui participent pleinement à la revitalisation et au développement des territoires et à la revalorisation du métier d’agriculteur ou de transformateur local.

Pour encadrer cette ouverture, il faut néanmoins que l’origine et la traçabilité des produits non-issus du groupement informent clairement le consommateur sur leur provenance.

De plus, tout en gardant l’idée de limiter en quantité les produits vendus dans ce cadre, il apparaît nécessaire de proposer une proportion maximale à 30% du volume d’activité total des magasins, afin de permettre le maintien d’une offre suffisamment diversifiée en magasin lors des périodes de plus faible production, qui peuvent notamment dépendre des productions et des aléas climatiques.

La notion de « volume d’activité total» remplace ici celle de « stock total» des magasins, et ce afin de refléter plus justement les proportions relatives de produits agricoles et artisanaux réellement échangés.

Cet amendement permet donc à la fois un assouplissement indispensable pour sécuriser le modèle économique des magasins de producteurs et favoriser une dynamique de développement local, tout en garantissant au consommateur une transparence totale sur la provenance des produits proposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 379 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


I. - Alinéas 21, 42, 53, 62, 64, 68, 70 et 78

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 82

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 333-13

Objet

Le travail effectué par la commission des affaires économiques a permis de souligner le trop grand nombre de décrets que prévoyait l'article 22 bis du présent projet de loi créant le registre national des crédits aux particuliers. Ce ne sont pas moins de huit décrets en Conseil d'Etat qui jalonnent cet article. Cette quantité crée une incertitude d'ordre règlementaire. Les rapporteurs au fond ont donc fait adopter un amendement insérant un nouvel article 22 septies, prévoyant que l'ensemble des mesures d'application de la section III du chapitre III du présent projet de loi seraient regroupées dans deux décrets en Conseil d'Etat.

Néanmoins, les huit autres décrets ont été maintenus à l'article 22 bis. Cet amendement propose, par cohérence de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 380 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 SEPTIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Ces deux décrets en Conseil d'État permettent de déterminer les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du code de la consommation lors de la consultation du registre, de fixer les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

Ils fixent également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification et des modalités d'exercice de ces droits, et précisent les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans ce registre les concernant.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le contenu des deux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 22 septies du présent projet de loi. Il répond au précédent amendement prévoyant de supprimer les huit décrets contenus à l'article 22 bis et reprend les précisions qui y figuraient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 381 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 49

1° Après les mots :

organisme agréé

insérer les mots :

ou déclaré

2° Remplacer les mots :

fourniture de services mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article L. 7231-1 du code du travail.

Objet

Les entreprises agréées par les services de l’Etat « services à la personne », dont celles agréées avant le 22 novembre 2011 désormais soumises à la procédure de déclaration, et quelles que soient leurs activités (aide à domicile, garde d’enfants, entretien du domicile, etc.), sont soumises à un délai de rétractation de sept jours en faveur du client (article L. 126-26 du code de la consommation). Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation.

En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement de services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi nuit à leur rapidité d’exécution. Cette contrainte n’apparaît pas justifiée en ce qu’elle n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur tout en introduisant un frein à l’activité.

Par ailleurs, cette contrainte s’appliquant aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration rompt l’égalité des acteurs économiques des services à la personne face à la loi.

L’actuelle rédaction du projet de loi ne correspond, en outre, pas à la réalité de mise en œuvre des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus fragiles. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponses à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant du régime de l’agrément et de celui de la déclaration.

Il est par conséquent essentiel que le projet de loi n’introduise pas de distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne, que celles-ci relèvent du régime de la déclaration ou de celui de l’agrément.

Cet amendement vise à préserver l’égalité entre les différents types d’entreprise et l’intérêt du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 382 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. - « Après l’article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

III. - Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Objet

Les clients pauvres et modestes des fournisseurs de services essentiels (dont énergie, eau, télécommunications) subissent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher relativement aux prix payés par les autres clients. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études, dont « Les pénalités de pauvreté en France : comment le marché aggrave la situation des populations pauvres » (FACTS Reports, 2012).

Les frais supplémentaires engendrés par l?utilisation de moyens de paiement alternatifs au prélèvement automatique sont une double peine vécue difficilement par les ménages précaires. En effet, le prélèvement automatique se généralise mais il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdiction bancaire privés de carte de paiement et de chéquiers. Leur situation socioéconomique leur impose d?utiliser les espèces. Or, le mandat cash réalisé dans un bureau postal, pour transférer des espèces, coûte autour de 7 euros. Si le fournisseur n?a pas conclu d?accord avec les services postaux, le mandat compte est facturé lui autour de 5 euros. Deux mesures sont nécessaires pour supprimer cette pénalisation de la pauvreté : élargir aux fournisseurs d?eau et de télécommunications l?obligation de proposer, parmi les modes de paiement utilisables, le chèque et un moyen de paiement en espèces ; rendre gratuite l?utilisation du mandat compte pour le paiement des factures d?énergie, d?eau, de téléphonie et d?accès à internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 383 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 SEXIES


Alinéa 4

Remplacer les mots :

conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur

par les mots :

en cours à la date mentionnée au I

Objet

Le présent amendement reprend une proposition de la rapporteure pour avis de la commission des lois, déposée lors de l'examen en commission. Il vise à ce que soit repris dans le RNCP le stock des contrats de crédit à la consommation en cours à la date de la mise en place effective du registre, afin de garantir son efficacité dès ses premières années de fonctionnement. Sans cela, il faudrait attendre plusieurs années afin que les informations figurant dans le registre soient exhaustives et réellement utiles pour les prêteurs, d’autant que certains crédits à la consommation (acquisition de véhicules automobiles…) peuvent dépasser les cinq ans.

Un décret en Conseil d’État étant prévu à cet article, il pourra préciser les conditions de cette reprise du stock des crédits en cours, dont le coût serait financé par la tarification à laquelle seront soumis les établissements prêteurs et ne serait donc supporté ni par la Banque de France ni par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 384 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la mise en oeuvre du registre national des crédits aux particuliers, un rapport évaluant l'impact de l'utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.

Objet

Le registre national des crédits aux particuliers est un nouvel outil qui permettra aux établissements de crédits d'améliorer les informations concernant les particuliers les sollicitant. Il participera donc à l'amélioration de l'évaluation des dossiers particuliers et diminuera le risque pris.

Cet amendement propose donc au gouvernement d'évaluer l'impact du RNCP sur la gestion du risque et donc la diminution des taux des crédits après son entrée en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 385 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, ROCHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d'instruction par les institutions compétentes. » ;

Objet

Cet amendement propose d'harmoniser la procédure d'opposition pour tous les organismes gérant et protégeant les indications géographiques : il ouvre la procédure d'opposition à l'enregistrement de marque pour toutes les appellations d'origine et indications géographiques, tous produits confondus. Les appellations d'origine et les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent bénéficier d'une protection différenciée selon le type de produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 386 rect.

10 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 387 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, ROCHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Transmet à l'Institut national de la propriété industrielle et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.

Objet

Le règlement (UE) n°151/2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, précise que les Etats-membres doivent veiller au respect des IG et prendre toutes les mesures nécessaires pour ce faire.

A ce titre, il parait logique d'harmoniser les dispositions concernant les IG non agricoles sur celles des IG agricoles.

Il est, de plus, essentiel que les autorités chargées de la défense des IG soient alertées en cas de problème ; leur participation étant fondamentale pour assurer une bonne protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 388 rect. bis

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 72 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.

Objet

Cet amendement vise à créer une obligation, pour les opérateurs télécoms, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 389 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

coordonnées postales, téléphoniques et électroniques

par les mots :

coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques

Objet

La directive « droits des consommateurs » , que ce projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant au c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles ».

Cet alinéa vise à préserver cette souplesse dans le droit français en tenant compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 390 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 déclarent également le total des crédits disponibles au titre des crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16.

Objet

Cet amendement a pour objet d'obliger les établissement de crédits à déclarer le montant total des crédits renouvelables qui sont potentiellement utilisables par les particuliers. Si ces montants n'apparaissent pas, le RNCP ne sera pas complet et sa consultation ne reflétera pas la situation des particuliers pour lesquels il sera sollicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 391 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LÉTARD, M. TANDONNET, Mme DINI, M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 61


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, le délai de paiement spécifiquement applicable à l'achat de produits et de matériaux destinés à la construction.

Cette mesure a été adoptée par l'Assemblée nationale sur une proposition du rapporteur du texte.

Les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au Ministère de l’Economie et des Finances ont montré la difficulté spécifique de ce secteur d’activité, confronté à un phénomène de lancinants délais « cachés ». Une enquête récente de la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais fournisseurs se sont réduits alors que les délais clients se sont au contraire allongés.

Dès lors, la création d’un nouveau délai de paiement de 45 jours net spécifique aux factures périodiques au sens de l’article 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais clients et les délais fournisseurs. La réduction de 15 jours du crédit fournisseur (en comparaison au délai de 60 jours nets) entraînerait une augmentation importante de la défaillance financière des entreprises de bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 392 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 52

Supprimer le mot :

préavis,

Objet

Le projet de loi prévoit qu’en cas de paiement de la prestation pendant le délai de rétractation, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis.

Le droit de résiliation à tout moment est déjà prévu dans la législation actuelle (article L. 121-26 du code de la consommation). L’apport du projet de loi serait que cette résiliation interviendrait sans préavis (al. 51 de l’article 5 du projet de loi).

L’application de la résiliation sans préavis peut se comprendre pour l’abonnement à une publication quotidienne qui est l’autre exception au principe du non paiement pendant le délai de rétractation. Mais elle est totalement inadaptée dans le secteur des services à la personne dans lequel il existe une gestion du personnel strictement encadrée par la loi.

La DGCCRF reconnaît elle-même cette difficulté difficilement surmontable pour les entreprises de services à la personne : « le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article 121-26 alinéas 2 et 3 est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis ».

En supprimant dans le projet d’article L. 121-18-2 du code de la consommation la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat sans préavis, cet amendement vise à permettre des interventions urgentes auprès des particuliers, il est demandé à ce que soit avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 393 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 10 du projet de loi transpose de manière conforme la directive 2011/83 du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC), sauf en ce qui concerne l’article L.138-3 du code de la consommation, qui prévoit en cas de résiliation du contrat du fait du non-respect du délai de livraison par le professionnel, des pénalités en cas de remboursement tardif de la part du professionnel.

La directive quant à elle prévoit que le remboursement doit se faire « sans retard excessif » mais ne prévoit pas de pénalités.

Cet amendement procède donc à la transposition  littérale de la directive 2011/83 du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 394

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 395 rect.

10 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 396

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 397

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 398

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 399

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 400 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 21


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par lettre ou tout autre support durable.

Objet

En supprimant les modalités matérielles spéciales de notification à l’assureur de la résiliation par l’assuré, dans le cadre de la faculté de ce dernier de résilier son contrat à tout moment à partir du premier jour de la reconduction du contrat, le présent amendement vise à renvoyer au droit commun des modalités matérielles de résiliation par l’assuré, fixé par l’article L. 113-14 du code des assurances, notamment par lettre recommandée.

L’article L. 113-14 prévoit ainsi : « Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. »

Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de prévoir des modalités matérielles homogènes de résiliation par l’assuré, garantissant pour les deux parties la certitude de la date de résiliation et évitant ainsi les litiges inutiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 401 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

commune un

insérer le mot :

même

Objet

L’objectif de cet amendement est de préciser que l’action de groupe peut être engagée lorsque les consommateurs sont victimes d’un même manquement de la part d’un professionnel. L’ajout de l’adjectif « même » a pour objet de rappeler que l’action de groupe suppose un seul et même manquement de la part d’un professionnel.

Cet amendement de précision permet de calquer la définition de l’action de groupe sur la notion assurantielle de sinistre sériel défini à l’article L124-1-1 du code des assurances comme suit : « (…). Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».

Il permettra de ce fait de faire fonctionner le cas échéant les contrats d’assurance des entreprises concernées dans un cadre juridique plus clair.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 402 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT et MILON, Mme PROCACCIA, M. TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 21 QUATER


Alinéas 2, 4 et 6

Après les mots :

avec leurs assurés ou avec le public

insérer les mots :

sur les garanties de leurs contrats

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le type de communication destinée aux assurés ou au public, mentionnant les conditions de prise en charge pour les prestations de remboursement les plus courantes. Il convient ainsi de cibler uniquement les communications concernant les garanties des contrats.

Cette disposition s’appliquera au code des assurances, comme aux codes de la sécurité sociale et de la mutualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 403 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et MM. LONGUET et LEFÈVRE


ARTICLE 20


Alinéa 2

I. – Remplacer le mot :

justifie

par les mots :

bénéficie déjà

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’assureur est informé de l’exercice de ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée.

Objet

 

Cet amendement offre à l’assuré la possibilité de se rétracter de son contrat d’assurance accessoire sans condition de multi-assurance, c’est à dire sans avoir à justifier d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par le nouveau contrat qu’il souscrit. En effet, la condition de multi-assurance prévue par le projet de loi pour pouvoir bénéficier du délai de rétractation compliquera inutilement les démarches de l’assuré et risque d’aboutir à des litiges sur l’interprétation de la réalité des doublons entre l’ancienne et la nouvelle assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 404 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT et MILON, Mme PROCACCIA, M. TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 21


Après l'alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L.113-15-3. - L’article L.113-15-1 n'est pas applicable aux contrats visés à l'article L. 113-15-2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113-15-2 doit être rappelée dans chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré, celui-ci peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.

Le premier issu de la Loi Châtel (article L.113-15-1) doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment.

Mais  pour les contrats rentrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 405 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après le mot :

préjudices

insérer les mots :

, d'un montant égal ou inférieur au seuil fixé par décret en Conseil d'État,

Objet

L’objectif de cet amendement est de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges conformément aux termes de l’étude d’impact qui précise « Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ».

Par ailleurs, comme le souligne l’étude d’impact qui indique qu’aucune étude destinée à évaluer l’impact sur l’économie des actions de groupe n’a été menée, il convient d’encadrer le montant des préjudices indemnisable, à un montant inférieur ou égal à 2000 €, afin d’en  limiter les risques économiques majeurs sur les entreprises. En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises et notamment les PME, TPE et artisans ne pourront pas faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque et seront alors contraintes de s’assurer avec des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru…Dans tous les cas, les entreprises exposées ainsi sur leur patrimoine propre verront leur risque de défaillance accru…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 406 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT et MILON, Mme PROCACCIA, M. TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et MM. LONGUET et LEFÈVRE


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités,

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas faire supporter les frais administratifs liés à une résiliation hors échéance à l’ensemble des assurés, mais de les faire supporter exclusivement à celui qui bénéficie de cette résiliation.

En effet, une résiliation hors échéance engendre toute une série de frais administratifs. Rappelons que l’assurance automobile est soumise à toute une série de taxes, certaines destinées à la sécurité sociale, d’autres au Trésor, d’autres enfin aux différents fonds d’indemnisation alimentés par les primes d’assurance (FGAO, FGTI, Fonds Barnier etc…).

Par ailleurs, pour beaucoup d’assureurs, l’émission d’une prime annuelle engendre le versement d’une commission à l’intermédiaire apporteur de cette prime.

Une résiliation en cours d’année engendre :

La récupération par l’assureur auprès de chaque organisme qui en a été destinataire des taxes. La récupération le cas échéant des commissions versées aux intermédiaires La gestion du prorata de prime reversé à l’assuré qui a résilié.

Tous ces actes ont un coût, et il semblerait paradoxal que ces frais soient supportés par les assurés fidèles à leur assureur. C’est pourquoi, il parait légitime d’autoriser l’assureur à percevoir des frais pour rupture anticipée d’un contrat comme cela existe par exemple en téléphonie mobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 407 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 423-1- ... – L’association de défense des consommateurs dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel envers lequel elle agit par application de l’article L. 423-1.

II. - Alinéa 47

1° Après le mot :

individuelles

insérer les mots :

tant à l’égard du professionnel que de son assureur de responsabilité civile,

2° Supprimer les mots :

ou L. 423-4-1

III. - Alinéa 48

Remplacer les mots :

des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1

par les mots :

de l'article L. 423-3

IV. - Après l'alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 423-12-... - L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions du professionnel à l’égard de son assureur de responsabilité civile en garantie des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3 à la condition que l’action de l’association ait été portée à la connaissance de l’assureur dans les conditions de l’article L. 113-2 du code des assurances.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9. »

Objet

Si le code des assurances (article L. 124-3) prévoit une action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage, cette action est personnelle à la victime et est soumise au droit commun.

Or, le projet de Loi a omis d’étendre cette action directe à l’association qui dans un premier temps agit en son nom.

Or, cette mise en cause directe de l’assureur de responsabilité civile est nécessaire pour rendre le jugement opposable à l’assureur et permettra une indemnisation plus rapide des victimes car elle évitera de reporter à une date ultérieure le débat éventuel sur la garantie d’assurance.

C’est l’objet de la proposition faite d’insérer un article L. 423-1.1

En second lieu, compte tenu de la prescription brève de deux  ans entre assurés et assureurs, de la prescription de droit commun ramenée à 5 ans entre victime et assureur  et de la durée des délais de procédure prévisibles  de la première phase (1ère instance, appel et cassation…) avant de connaître les victimes et de procéder à leur indemnisation,  , il serait souhaitable que soit prévue une suspension de ces prescriptions tant que l’action de groupe est en cours.

Il serait, en effet contraire à l’objet de cette Loi que les victimes soient privées du bénéfice de cette Loi en cas de défaillance du professionnel fautif et acquisition de la prescription en faveur de l’assureur du responsable dans la fin de la première phase (financement des mesures de publicité) et dans la seconde phase de la procédure prévue (Recherche et indemnisation des victimes.

C’est l’objet de la proposition faite de modifier l’article L. 423-12 et d’insérer un article L. 423-12-1



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 408 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et MM. LONGUET et LEFÈVRE


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 9

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

douze

Objet

Un amendement gouvernemental adopté lors de la discussion en première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée vise à supprimer les tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel pour les consommateurs non domestiques.

La fin des TRV engendre des difficultés d'adaptation notamment pour les collectivités territoriales et plus généralement toutes les structures soumises au code des marchés publics. Si certaines collectivités locales achètent leur énergie (gaz naturel et électricité) à des offres de marché depuis 2004, une large majorité est restée aux tarifs administrés. Afin de se préparer à l'inéluctable ouverture totale des marchés de l'énergie (au moins pour les consommateurs non domestiques), on observe que les collectivités locales montent en compétence, mutualisent leurs commandes et leurs compétences, mais ces processus prennent du temps.

Le dispositif de suppression des TRV de gaz naturel prévu par le Gouvernement va obliger les acheteurs publics à travailler dans l'urgence, sans pouvoir préparer au mieux leur passation de marché sur le marché libre. Il apparait indispensable de prévenir les consommateurs publics visés par l'extinction des tarifs réglementés au moins un an à l'avance afin que ceux ci puisse mettre en place un dispositif approprié pour optimiser leurs achats d'énergies.

Faute de modification du dispositif, il est important en tout état de cause que le législateur prévoit des modalités de sélection d'un fournisseur intervenant en dernier recours pour les consommateurs qui n'auraient pas basculé aux tarifs de marché aux dates indiquées et qui se retrouveraient donc dans une situation de rupture de fourniture en s’assurant que l’intervention de ce fournisseur en dernier recours ne mette pas les collectivités en situation de difficulté juridique vis à vis du Code des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 409 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et MM. LONGUET et LEFÈVRE


ARTICLE 11 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2014

par l’année :

2016

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2017

Objet

Un amendement gouvernemental adopté lors de la discussion en première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée vise à supprimer les tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel pour les consommateurs non domestiques.

La fin des TRV engendre des difficultés d'adaptation notamment pour les collectivités territoriales et plus généralement toutes les structures soumises au code des marchés publics. Si certaines collectivités locales achètent leur énergie (gaz naturel et électricité) à des offres de marché depuis 2004, une large majorité est restée aux tarifs administrés. Afin de se préparer à l'inéluctable ouverture totale des marchés de l'énergie (au moins pour les consommateurs non domestiques), on observe que les collectivités locales montent en compétence, mutualisent leurs commandes et leurs compétences, mais ces processus prennent du temps.

Le dispositif de suppression des TRV de gaz naturel prévu par le Gouvernement propose des dates butoir trop proches (2014 et 2015). Cela va obliger les acheteurs publics à travailler dans l'urgence, sans pouvoir préparer au mieux leur passation de marché sur le marché libre.

Faute de modification du dispositif, il est important en tout état de cause que le législateur prévoit des modalités de sélection d'un fournisseur intervenant en dernier recours pour les consommateurs qui n'auraient pas basculé aux tarifs de marché aux dates indiquées et qui se retrouveraient donc dans une situation de rupture de fourniture en s’assurant que l’intervention de ce fournisseur en dernier recours ne mette pas les collectivités en situation de difficulté juridique vis à vis du Code des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 410 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, après le mot : « grossesse » sont insérés les mots : « d'un mineur, ou d'une personne en état de sujétion psychologique, ».

Objet

Afin de protéger les mineurs et les victimes de dérives sectaires, il convient de préciser l'article 8 du code de procédure pénale qui fait courir pour le délit d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable, le délai de prescription "à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime". Le présent amendement vise à permettre que cet article s'applique également explicitement aux mineurs ainsi qu'aux personnes en état de sujetion psychologique, victimes de sectes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 411 rect. quater

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD et MILON, Mmes DEROCHE et GÉNISSON, MM. VAUGRENARD et NÉRI, Mmes LIPIETZ et DINI, MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’assurent que les produits ou prestations de service à finalités thérapeutiques ne contreviennent pas au 16° de l’article L. 121-1-1. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le code de la consommation pour que les appareils et prestations de services à finalités thérapeutiques fassent l’objet d’un contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Cette disposition s’inspire de la proposition n° 5 de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. La commission s’est beaucoup étonnée que des appareils qui prétendent soigner des maladies comme le cancer ou la sclérose en plaques ne fassent l’objet d’aucun contrôle, alors même que leur vente relève des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation. Des malades peuvent se laisser berner par les promesses de guérison de ces « marchands de miracles » : ces pratiques sont d’autant plus contestables qu’elles touchent des personnes rendues vulnérables par une maladie grave.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 412 rect. quater

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD et MILON, Mmes DEROCHE et GÉNISSON, MM. VAUGRENARD et NÉRI, Mmes LIPIETZ et DINI, MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’importation et l’exportation de niacine sont soumises au contrôle de la Direction générale des douanes.

Objet

Cet amendement s’inspire de la proposition n° 10 de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.

La commission a en effet constaté que la niacine, produit potentiellement dangereux utilisé par l’Eglise de la Scientologie dans le cadre du rituel de « purification », n’était soumise à aucun contrôle à son entrée sur le territoire national. L’objectif de cet amendement et de suggérer que la niacine fasse partie des produits soumis à autorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 413 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 72 QUATER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-... – Sont exceptées des dispositions des articles L. 321-1, 321-2 et 321-2-1, les opérations publicitaires réalisées par la voie d’écrit visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »

Objet

Le présent amendement est un amendement de précision qui vise à s'assurer que les jeux-concours ou loteries publicitaires organisés conformément aux dispositions de l'article L. 121-36 du code de la consommation, ne sont pas interdites. Dans sa rédaction actuelle l’article 72 quater du projet de loi semble interdire les jeux concours organisés par la presse dès lors que leur organisation fait appel à l’utilisation de SMS ou numéros surtaxés. Une telle interdiction serait injustifiée et très pénalisante pour le secteur de la presse écrite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 414 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-5. – Il est interdit de promouvoir un produit, une méthode ou un service destiné à des fins d’amaigrissement en faisant état de l’importance ou du rythme de la perte de poids.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux médicaments définis à l’article L. 5111-1. »

II. – Après le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Art. L. 3233. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 3232-5 sont punies de 75 000 euros d’amende.

« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

« Art. L. 3234. – Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de simplifier et de faciliter le contrôle des publicités de produits à visée amaigrissante, en éliminant l’argument de vente fondé sur la perte de poids qui n’est jamais vérifiable ou transposable à tous les consommateurs potentiels.

Une telle interdiction existe de longue date au niveau européen pour les denrées alimentaires. Cet amendement permet d’élargir l’interdiction aux autres produits ainsi qu’aux services incluant les méthodes promettant, de manière fausse ou dangereuse, des pertes importantes et rapides du poids.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 415 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 215-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 215-17-... – Par dérogation aux articles L. 215-11 à L. 215-14, pour le contrôle des caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, le prélèvement est réalisé conformément aux prescriptions du règlement (CEE) n° 2568/91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes.

« Lorsque l’analyse réalisée par le laboratoire d’État conclut à la non-conformité de l’échantillon à la réglementation, l’intéressé en est avisé sans délai. Il est informé qu’il peut faire procéder, à ses frais, et dans les délais mentionnés à l’article 2 du règlement (CEE) n°2568/91 précité, à une analyse de l’échantillon qu’il détient par un laboratoire accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. S’il décide de faire procéder à cette analyse, il en informe sans délai le service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.

« Le laboratoire chargé des analyses vérifie avant toute analyse l’intégrité du scellé apposé sur l’échantillon qu’il a reçu.

« L’intéressé transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.

« Le troisième échantillon est transmis pour analyse à un laboratoire d’État accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation.

« Lorsqu’il est dressé un procès-verbal d’infraction, les résultats des trois analyses y sont joints. »

Objet

Cet amendement vise à définir une procédure spécifique, conforme aux exigences de la règlementation communautaire, dans le cadre du contrôle des caractéristiques des huiles d’olive, plus rapide pour permettre de sanctionner les fraudes concernant les huiles d’olive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 416 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1-... – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.

« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement) ».

III. – L'article L. 654-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. »

IV. – L'article L. 654-23 est abrogé.

Objet

Cet amendement permet :

- d'habiliter certains agents, au nombre desquels ceux de la DGCCRF et de FranceAgriMer, à contrôler la bonne transmission des informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés (dont celles transmises par les abattoirs) ;

- de donner à ces agents les pouvoirs d'enquête nécessaires à l'exercice de cette mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 417 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 27, première phrase

Après le mot :

qualité

insérés les mots :

lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 comprend la dénomination d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée définies par le code rural,

Objet

L'homologation des indications géographiques des produits industriels et artisanaux a été confiée à l'INPI en raison de sa connaissance du secteur industriel et de ses compétences en matière de protection des droits de propriété industrielle.

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’indication géographique pour des produits industriels, l’INPI consultera l’INAO afin de bénéficier de l’expérience de l’INAO en matière d’indications géographiques et d’appellations d’origine dans le secteur agricole. Cette disposition s’inscrit dans le cadre d’une coopération déjà existante entre l'INPI et l'INAO qui fait l'objet d'un accord entre les deux instituts depuis 2009.

Le présent amendement a pour objet de préciser dans le projet de loi que la procédure de consultation de l’INAO sera déclenchée lorsqu’il existe un risque de confusion entre les indications géographiques industrielles et les IGP/AOP agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 418 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PRIMAS et MM. Gérard LARCHER et GOURNAC


ARTICLE 62


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme.

Objet

La nouvelle rédaction proposée de l’article L 441.8 prévoit une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés, dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières.

Pourtant, cette disposition ne prend pas en compte les spécificités de filières qui peuvent arbitrer des couvertures de matières premières agricoles sur des marchés à terme.

L’amendement ainsi proposé :

- permet aux acteurs d’une filière qui bénéficient d’un marché à terme, de fixer contractuellement un prix pour une durée supérieure à 3 mois et pouvant aller à un an, évitant ainsi toute fluctuation des cours ;

- vise les marchés à terme les plus utilisés, ce qui est le cas pour les matières premières agricoles végétales comme le blé, le maïs, le colza, … et les produits transformés comme le sucre. Le marché à terme de la poudre de lait dont l’utilisation reste marginale n’est ainsi pas visé ;

- introduit la notion de « directement » ou « indirectement » puisque la négociation s’inscrit entre entreprises d’une même filière et que les marchés à terme visés peuvent concerner les matières premières (blé, maïs, colza et les produits qui en sont issus) ou une famille de matières premières (oléagineux) ou un produit transformé (sucre).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 419

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 420

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 421 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, MILON, GRIGNON, POINTEREAU, CORNU, KAROUTCHI, LAUFOAULU et COINTAT, Mmes BRUGUIÈRE et MÉLOT, M. DELATTRE, Mme DEROCHE et MM. Bernard FOURNIER, CLÉACH, LEFÈVRE, BÉCHU et de LEGGE


ARTICLE 5


Alinéa 27

Remplacer les mots :

ne présente pas de rapport direct avec l’activité

par les mots :

ne relève pas de l’activité professionnelle spécifique exercée par le

Objet

Le chef d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité est souvent aussi inexpérimenté que le consommateur lorsqu’il sort de sa spécialité. La seule qualité de commerçant ou d'artisan ne confère aucune compétence particulière pour apprécier certaines prestations de service spécifiques.

La notion de  « rapport direct » ne permet pas de traiter des abus dont peuvent pourtant être victimes les plus petites entreprises. Les exemples de démarchage foisonnent et sont de plus en plus fréquents (insertion dans des annuaires professionnels ; portails internet ; contrat de publicité ; contrat de maintenance régulière en tout genre après une intervention ponctuelle dans les activités de l’alimentation notamment, ...).

Il apparaît donc utile de disposer d’une formulation plus adaptée de cet alinéa évacuant la notion de « rapport direct » et s’appuyant sur « l’activité professionnelle spécifique exercée par le professionnel. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 422 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REICHARDT, MILON, GRIGNON, LAUFOAULU, POINTEREAU, CORNU, COINTAT et DELATTRE, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. BÉCHU et LEFÈVRE


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. »

II. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

La rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale permettait à des magasins de producteurs, dont l’implantation a été le plus souvent soutenue financièrement par les pouvoirs publics, de faire de la concurrence aux artisans et commerçants alimentaires de proximité. En effet, 20% du stock des magasins pouvait être issus d’autres productions fermières par exemple. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition qui introduit un avantage aux professionnels du secteur agricole par rapport aux autres professionnels.

En effet, les artisans et les commerçants valorisent également les produits locaux, ils n’ont pourtant pas l’ensemble des subventions, dérogations et droits afférents aux producteurs et pêcheurs.

Mme Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a été saisie par la CGAD sur le fort développement des ventes directes des producteurs et pêcheurs aux consommateurs.

Les professionnels de l’alimentation de proximité (bouchers, primeurs, poissonniers, charcutiers, crémier-fromagers,…) veulent en effet la mise en place de règles de concurrence loyale entre les acteurs d’un même territoire exerçant une même activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 423 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REICHARDT, MILON, GRIGNON, LAUFOAULU, POINTEREAU, CORNU et DELATTRE, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, M. de LEGGE, Mme DEROCHE et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l’article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est transmis au Parlement sur les différences de statuts et de régimes existants entre les agriculteurs-pêcheurs et les artisans commerçants alimentaires ayant une activité de vente aux consommateurs.

Objet

Mme Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a été saisie par la CGAD sur le fort développement des ventes directes des producteurs et pêcheurs aux consommateurs.

Les professionnels de l’alimentation de proximité (bouchers, primeurs, poissonniers, charcutiers, crémier-fromagers,…) veulent en effet la mise en place de règles de concurrence loyale entre les acteurs d’un même territoire exerçant une même activité.

Afin de pouvoir mettre à plat cette question récurrente de concurrence loyale entre les acteurs sur les territoires, il est proposé qu’un rapport soit transmis au Parlement sur les différences de statuts et de régimes existants entre les agriculteurs–pêcheurs et les artisans commerçants alimentaires ayant une activité de vente aux consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 424 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, MILON, GRIGNON, LAUFOAULU, POINTEREAU, CORNU, COINTAT, DELATTRE et FOUCHÉ, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mme DEROCHE et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A


Après l’article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV : DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

« Art. L. 340-1. – I. – Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants (nommée ci-après « groupement »), autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire de détail, comprenant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant (nommé ci-après « exploitant »).

« Toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par ladite convention est réputée non écrite ;

« Il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention.

« II. – La convention d’affiliation prend la forme d’un document unique, remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d’affiliation.

« La convention d’affiliation naît de la signature du document unique par les deux parties.

« III. – Le document unique récapitule les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et fixe notamment :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Le détail des redevances de toutes natures facturées à l’exploitant, ainsi que les modalités de redistribution aux exploitants affiliés des différents avantages et remises obtenus par le groupement sur les fournisseurs ;

« 5° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 6° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d’affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre-service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Art. L. 340-3. – I. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d’affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.

« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« II. – À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au-delà du terme final mentionné à dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.

« Art. L. 340-4. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-5. – En cas de vente du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la convention d’affiliation, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut contenir de clause ayant pour effet de donner un droit de préemption ou de préférence au groupement, à une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le groupement, ou à un tiers qui est en relation contractuelle avec le groupement.

« Art. L. 340-6. – I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er septembre 2013.

« II. – Les contrats de toute nature établissant une relation d’affiliation entrent dans le champ visé à l’article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1er septembre 2013, devront être remplacés avant le 1er septembre 2014 par une convention d’affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

« III. – À compter du 1er septembre 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application visé à l’article L. 340-2, sans que lui soit opposable les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. »

Objet

Dans le contexte économique difficile que nous traversons, marqué par de réelles tensions sur le pouvoir d’achat, et face aux attentes grandissantes des commerçants indépendants de la distribution alimentaire, il apparait urgent d’avancer dans le sens d’une concurrence plus saine sur le secteur de la distribution alimentaire, qui profite au consommateur.

Les mesures proposées sont également nécessaires à la pérennisation de commerces indépendants de proximité, qui participent à l'animation, la vie et l'emploi des lieux de vie où ils se situent, notamment en zones rurales.

L'amendement proposé provient des recommandations de l'Autorité de la Concurrence et du SEFAG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 425

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TERDECIES A


Après l'article 72 terdecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l’article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

Objet

L’article L. 561-36 du code monétaire et financier identifie les autorités administratives chargées du contrôle des obligations incombant à certains professionnels en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En application de cette disposition, l’article R. 561-40 du code monétaire et financier désigne la DGCCRF comme autorité compétente pour le contrôle de deux catégories de professionnels, ceux exerçant des activités d’intermédiation en matière de transactions immobilières et ceux exerçant des activités de domicialiation d’entreprises, respectivement visés par le 8° et le 15° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Or, les pouvoirs accordés aux agents de cette administration ne sont pas les mêmes selon qu’ils interviennent auprès de l’un ou de l’autre de ces deux groupes de professionnels. Il serait pourtant utile et de bon sens de prévoir un dispositif de contrôle analogue pour des inspections conduites par une même administration et relatives à des textes similaires.

Par ailleurs, le II bis du L. 561-36 dans sa rédaction actuelle semble restreindre le champ d’action de cette administration à certaines des obligations prévues au chapitre Ier du titre IV du livre V – celles prévues aux sections II à VII – alors que le II du même article envisage une compétence plus générale pour l’ensemble des chapitres Ier et II du même livre. Une telle discordance, à trois alinéas d’intervalle, n’est pas satisfaisante alors qu’il est question de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La rédaction proposée dans le présent amendement est donc à même de répondre à ces besoins de clarification.






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N° 426 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EBLÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hormis les cas prévus à l’article L. 321-36, la dénomination « ventes aux enchères publiques » est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.

« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l’article L. 321-3. »

Objet

L’article L. 320-2 définit l’opération de ventes aux enchères publiques régie par le code de commerce.

L’article L. 321-3 du code de commerce opère quant à lui la distinction entre la vente aux enchères publiques par voie électronique régulée et l’opération de courtage aux enchères par voie électronique non régulée. Dans ce cadre et dans un but d’intérêt général de protection du consommateur, il impose aux prestataires de services de courtage aux enchères par voie électronique de fournir à leurs clients une information claire quant à la nature des services fournis, obligation assortie d’une sanction pécuniaire. Ces prestataires se voient ainsi empêcher d’utiliser l’appellation « vente aux enchères publiques » afin de ne pas tromper les consommateurs quant à la nature des services proposés et des garanties qui y sont attachées.

Cette mesure de protection des consommateurs ne concerne cependant que les sites qui offrent un service de courtage aux enchères. Or, de nombreux sites internet utilisent l’appellation « vente aux enchères publiques » pour proposer aux consommateurs des services qui utilisent un système d’enchères mais ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens des articles L. 320-2 et L. 321-3 du code de commerce : il en va par exemple ainsi de site proposant des ventes aux enchères organisées directement par le propriétaire des biens vendus, des sites qui proposent un système d’enchères payantes. Ces sites profitent ainsi de la réputation attachée à la pratique des ventes aux enchères publiques sans offrir aux consommateurs les garanties prévues par la loi pour les ventes régulées et sans supporter les contraintes auxquelles sont astreints les opérateurs de ventes volontaires.

L’objet du présent amendement n’est ni d’interdire ni même de limiter ces pratiques commerciales, mais bien d’assurer la protection du consommateur en lui offrant une information claire sur la nature des services qui lui sont proposés et sur les garanties dont il peut bénéficier. Il convient à cette fin de réserver la dénomination « vente aux enchères publiques » aux opérations qui répondent à la définition de l’article L. 320-1 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 427 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EBLÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil, soit exigée, est sans incidence sur la qualification de la vente.

Objet

La différence de nature entre la vente aux enchères publiques par voie électronique et le courtage aux enchères par voie électronique, instituée par la loi de 2000, a été clarifiée par la loi de 2011.

La veille menée par le Conseil a cependant permis d’identifier des sites qui détournent les critères de distinction définis par le code de commerce pour se prévaloir de la qualification de courtage à seule fin de s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères publiques.

Il en va notamment ainsi de l’adjudication automatique qui est l’un des critères de qualification de la vente aux enchères publiques. Certains sites, dont le service dépasse la simple mise en relation d’un vendeur et d’un acheteur, font en sorte que la vente ne soit pas formée de manière irrévocable à l’issue des enchères, par exemple en demandant à l’acheteur de confirmer par un « double click » sa volonté d’acheter une fois les enchères terminées ; en l’absence – fictive – d’adjudication, ces sites peuvent ainsi s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères régulées.

Le présent amendement a pour objet d’empêcher ce contournement de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 428 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 D


I. - Alinéas 2 et 12

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

sept

II. - Alinéas 3 à 6 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Déjà passée de 10 à 8 ans en 2010, la durée maximale des mesures de surendettement a été réduite de 8 à 5 ans par les députés en première lecture.

Cette forte réduction risque d’avoir des effets pervers importants, à la fois en termes sociaux pour les ménages en redressement, dont le reste à vivre diminuera sous l’effet de la hausse des mensualités, mais aussi en termes économiques, puisqu’elle conduira à une augmentation des effacements de créances, de l’ordre de 500 millions d’euros par an, qui pèsera sur les créanciers, non seulement les établissements de crédit mais aussi les bailleurs (bailleurs sociaux ou propriétaires individuels).

En outre, les débiteurs surendettés qui respectent le plan peuvent bénéficier, au bout de quelques années, de microcrédits sociaux, ce qui est de nature à faciliter le "rebond" de façon plus appropriée.

De plus, le dispositif voté par l’Assemblée nationale prévoit, contrairement au texte actuel, que la durée maximale ne prend pas en compte le moratoire, qui peut aller jusqu’à 2 ans.

Afin de limiter les effets économiques et sociaux de la mesure et de rétablir l’égalité de traitement entre les personnes surendettées, qu’elles aient ou non bénéficié d’un moratoire, le présent amendement vise à fixer la durée maximale des plans de redressement à 7 ans, moratoire inclus.

Par ailleurs, par coordination, le présent amendement supprime l'alinéa 13 du présent article.






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N° 429

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’instauration par la loi « Chatel » de 2005 de la résiliation automatique des comptes de crédit renouvelable au bout de trois ans d’inactivité a provoqué la suppression de quatre millions de comptes de crédits renouvelables. Le passage de trois à deux ans, décidé par la loi « Lagarde » de 2010, a entraîné la fermeture de sept millions de comptes.

Le nouvel abaissement, de deux ans à un an, adopté par l’Assemblée nationale aurait un impact considérable sur le nombre de comptes renouvelables, au détriment des enseignes de distribution, déjà fragilisées par la crise économique.

En outre, s’agissant de comptes inactifs, la contribution à la prévention du surendettement serait faible, tandis que les consommateurs concernés seraient privés des avantages promotionnels attachés à leur carte et contraints, pour réaliser un achat à crédit, de constituer un nouveau dossier.

En conséquence, cet amendement vise à rétablir le délai actuel de 2 ans avant la clôture automatique des comptes de crédit renouvelable inactifs.






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N° 430 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17 .- Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

Objet

Afin d’éviter que le consommateur soit poussé à ouvrir un compte de crédit renouvelable à la seule fin de bénéficier des avantages promotionnels qui lui sont associés, cet amendement vise à obliger les prêteurs et les enseignes de distribution à proposer également un programme d’avantages sans crédit. Cette obligation va dans le sens de l'engagement pris par la profession en 2012 dans le cadre du comité consultatif du secteur financier.

Le présent amendement procède par ailleurs à une nouvelle rédaction de l'article L. 311-17 du code de la consommation afin de l'adapter à l'évolution des programmes de fidélité.

Par ailleurs, afin de traiter le problème des comptes inactifs sans pour autant en prononcer la résiliation automatique au terme d'un an, cet amendement vise à obliger les prêteurs à proposer, au bout d’un an d’inactivité d'une carte liée, l’adhésion à ce programme de fidélité sans fonction de crédit.






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N° 431 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 OCTIES A


Alinéa 6

Après le mot :

prélèvements

insérer les mots :

et de virements réguliers

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger l’établissement d’arrivée de communiquer, dans un délai de cinq jours ouvrés, les coordonnées du nouveau compte bancaire  aux émetteurs de virements, et non aux seuls émetteurs de prélèvements, comme prévu dans le texte issu de l’Assemblée nationale. En effet, il semble essentiel de s’assurer que certains virements, notamment de l’employeur, de la CAF ou des mutuelles, soient immédiatement redirigés vers le nouveau compte.






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N° 432

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 58, seconde phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept

Objet

Amendement de conséquence avec l’amendement de votre rapporteure pour avis à l’article 18 D.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et DEROCHE et MM. Jacques GAUTIER et CAMBON


ARTICLE 5


I. - Alinéa 52

Remplacer les références :

aux 1° et 2°

par la référence :

au 1°

II. - Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats mentionnés au 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment, sans frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Objet

L'article L. 121-26 du code de la consommation prévoit un droit de résiliation à tout moment et ce projet de loi ne prévoit pas de préavis. Si la résiliation sans préavis peut se comprendre pour l’abonnement à une publication quotidienne, elle est totalement inadaptée dans le secteur des services à la personne dans lequel existe une gestion du personnel strictement encadrée par la loi.

Dans sa note d’information n°2010-26 du 18 mars 2010, la DGGCCRF reconnaît elle-même cette difficulté difficilement surmontable pour les entreprises de services à la personne : « le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article 121-26 alinéas 2 et 3 est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis ».

C'est pourquoi cet amendement créé une exception pour les seuls services à la personne, secteur qui a déjà beaucoup pâti des dernières dispositions fiscales où de nombreux emplois ont disparu depuis 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA et DEROCHE et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 5


Alinéa 49

1° Après le mot :

agréé

insérer les mots :

ou déclaré

2° Après les mots :

fourniture de services mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article L. 7231-1 du code du travail.

Objet

Les entreprises disposant de l'agrément « services à la personne » par les services de l’Etat, dont celles l'ayant obtenu avant le 22 novembre 2011, doivent respecter la procédure de déclaration, qu'il s'agisse d'une activité d'aide à domicile, de garde d’enfants ou d'entretien, elles sont tenues de permettre au client de se rétracter dans les sept jours.

Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation. En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement de services relevant du régime de la déclaration freine leur rapidité d’exécution.

Cette contrainte n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur. Son application aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration introduit une inégalité entre les acteurs économiques des services à la personne face à la loi.

La rédaction actuelle du projet de loi est éloignée de la réalité de terrain des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus vulnérables. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant du régime de l’agrément et de celui de la déclaration. Il est essentiel de prévenir l'introduction d'une distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne relevant du régime de la déclaration et de l’agrément.

Cet amendement conserve l’égalité entre les différents types d’entreprise et l’intérêt du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 435 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et DEROCHE et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 5


Alinéa 15

Supprimer les mots :

, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail

Objet

La directive communautaire n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a exclu les services sociaux de son champ d’application.

La transposition de cette directive dans le présent projet de loi, en rejetant les structures agréées par l’Etat délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux ne correspond pas au texte communautaire.

Or, l'article L. 313-1-2 du Code l’action sociale et des familles indique que les services d’aide et d’accompagnement à domicile, peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée.

En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d’égalité des acteurs par cette différence de traitement entre les deux régimes de l’autorisation et de l’agrément 

Par conséquent un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile tandis que pour la même activité réalisée dans les mêmes conditions, un service agréé par l’Etat supporterait seuls ces nouvelles contraintes.

Supprimer cette exclusion des services à la personne permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu’elle ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 436 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ et M. CAFFET


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les

par les mots :

frais d'affranchissement ainsi qu'aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux

et supprimer les mots :

de communication et de correspondance

Objet

« Audiotel » est une marque de France télécom. Or depuis 2006 les services surtaxés peuvent être fournis par d'autres opérateurs. Il est donc nécessaire de supprimer ces termes afin de couvrir l’ensemble des services téléphoniques surtaxés permettant de jouer à des jeux audiovisuels. 






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 437 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ et M. CAFFET


ARTICLE 72 NONIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après le sixième alinéa de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »

II. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa par la référence :

I. –

Objet

L’amendement corrige une imprécision technique des termes de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il exclut expressément du périmètre des données que les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) les données excédant le champ de compétence de cette autorité.

Il s’agit en effet de tirer les conséquences de la dualité du modèle français de régulation des jeux d’argent et de hasard, modèle conformément auquel l’Etat reste le régulateur des jeux sous droits exclusifs, y compris des jeux de loterie en ligne qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime de licence institué par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a compétence pour réguler les activités de jeux en ligne ouvertes à la concurrence (paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne, poker en ligne).

Il résulte de cette répartition des fonctions de régulateur que le contrôle des opérations afférentes aux jeux de loterie en ligne exploités sous droits exclusifs par La Française des Jeux et, partant, que la vérification des données y afférentes, ne sont pas soumise à la compétence de l’ARJEL.

En revanche, en ce qui concerne ses activités concurrentielles telles que les paris sportifs en ligne que la Français des Jeux propose, l’entreprise reste pleinement assujettie au régime fixé par l’article 38 et, partant, tenue comme l’ensemble des autres opérateurs de mettre à la disposition de l’ARJEL les données relatives à toutes les opérations de jeux réalisées.

Une telle clarification pourrait toutefois se traduire, à terme, par la distinction des comptes joueurs de la Française des jeux entre les activités monopolistiques et les autres jeux afin de permettre à l’ARJEL de reconstituer la formation du solde du compte joueur pour ce qui concerne les activités de cet opérateur soumises à la concurrence.






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N° 438

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2013 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ces dernières années sur le pouvoir d'achat des salariés à revenu modeste.

Objet

Le pouvoir d'achat se calcule non seulement à partir de l'évolution des prix, mais aussi à partir de l'évolution des salaires. Plusieurs associations ont alerté les pouvoirs publics en raison du développement de la pauvreté laborieuse. La représentation nationale se doit d'avoir des données précises sur cette question, afin de pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté et la faiblesse accrue du pouvoir d'achat de toute une catégorie de citoyens.






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N° 439

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de ne pas restreindre le champ d’application de l’action de groupe aux seules atteintes matérielles. Les scandales récents en matière d’atteintes aux personnes ont largement fait la preuve de la nécessité, pour les victimes des fraudes de certaines entreprises – notamment pharmaceutiques – de pouvoir organiser collectivement leur action en justice afin d’obtenir une réponse adaptée au préjudice subi.






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N° 440

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° À l’occasion de la vente, de la location de biens, ou de la fourniture de services ;

Objet

Cet amendement, tout en se situant dans l’hypothèse d’un manquement du professionnel, à ses obligations contractuelles ou légales, précise les opérations concernées. En effet, dans la rédaction actuelle il n’est pas établi que l’action de groupe puisse être engagée dans le cadre d’une opération de location d’un bien.






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N° 441

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine de l’environnement

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’atteintes à l’environnement

III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

Objet

Cet amendement a pour but d’élargir l’action de groupe aux litiges intervenant dans le domaine de l’environnement.






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N° 442

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou une association ad hoc spécialement constituée à cette fin

Objet

Les auteurs de cet amendements souhaitent que les personnes puissent se constituer en association afin d’introduire une action de groupe comme cela existe dans d’autres pays européens. Cela permettrait également d’éviter toute contrariété au principe du droit à un recours effectif qui pourrait être avancé en raison de l’introduction de l’action de groupe par quelques associations.






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N° 443

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine de la santé

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’atteintes à la santé

III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

Objet

Cet amendement a pour but d’élargir l’action de groupe aux litiges intervenant dans le domaine de la santé.






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N° 444

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine financier

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou résultant d’infractions boursières ou financières

III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

Objet

Cet amendement a pour but d’élargir l’action de groupe aux litiges intervenant dans le domaine financier.






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N° 445

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 et 52

Après le mot :

national

insérer les mots :

ou dans les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales des outre-mer

Objet

Cet amendement vise à ouvrir aux associations de consommateurs ultramarines les mêmes droits que les associations de consommateurs nationales.






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N° 446

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 8, seconde phrase

Après les mots :

de la santé

insérer les mots :

, financier et bancaire

Objet

L’alinéa 8 du projet de loi prévoit que le gouvernement envisage les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement. Par cet amendement il est proposé de compléter cette disposition par le domaine financier. En effet, dans le secteur bancaire et financier l’action de groupe peut se révéler très utile pour défendre les consommateurs.






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N° 447

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, tout vendeur de produits ou tout prestataire de services a pour obligation d’informer le consommateur du prix pratiqué dans l’hexagone pour le même produit ou le même service. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et des services concernés. » ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, l’indication du pays d’origine est rendue obligatoire pour toutes les viandes à l’état brut et pour la charcuterie.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’on acte dans la loi consommation une mesure de transparence qui s’adresse aux consommateurs. Il s’agit pour eux d’être informer effectivement sur l’origine de certains produits alimentaires dans le respect du droit communautaire qui laisse la possibilité aux États membres de prendre des mesures plus protectrices des droits définis au niveau européens. En effet, le paragraphe 4 de la directive 2011/83/UE prévoit que « les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d’information précontractuelle pour les contrats auxquels s’applique le présent article ». Cet amendement est une première étape vers une indication plus large du pays d’origine de tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant de la viande.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, le prix des biens accessoires non fournis indispensables à l’utilisation du bien ;

Objet

Il s’agit de garantir l’information du consommateur sur le prix qu’il devra supporter pour utiliser. Cela peut représenter des coûts supplémentaires non négligeables par exemple en matière informatique : cartouches d’imprimante, cordon de raccord etc...






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 111-3-... – Le professionnel doit être en mesure de renseigner le consommateur qui en fait la demande sur :

« 1° Le ou les pays dans lequel ou lesquels a été confectionné le produit ;

« 2° L’adresse du siège social des sociétés, filiales et sous-traitants intervenus dans la chaîne de production.

Objet

Il s’agit là de mettre à disposition du consommateur qui le souhaite l’historique de production du produit.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, et mentionnent obligatoirement un numéro de téléphone, non surtaxé, afin de renseigner les consommateurs sur leur droit à bénéficier des tarifs sociaux de première nécessité pour l’eau, l’électricité et le gaz

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les usagers puissent disposer d’un numéro de téléphone afin d’être informés sur leur droit à bénéficier des tarifs sociaux.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 21

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :

« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;

« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;

« – le prix de vente au consommateur. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information du consommateur sur la formation des prix dans les grandes et moyennes surfaces.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-... – L’étiquetage de la nature et de la quantité totale de sucre ajouté aux ingrédients naturels entrant dans la composition des produits agricoles et alimentaires à l’état brut ou transformé est rendu obligatoire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les méfaits pour la santé d’une consommation excessive de sucres ne sont plus à démontrer.

Cet ingrédient est présent naturellement, sous différente forme, dans les produits agricoles utilisés dans la préparation des denrées alimentaires préemballées. Pourtant, du sucre est rajouté, souvent du saccharose, parfois pour améliorer la conservation, mais surtout pour compenser une moindre qualité gustative ou pour réduire la quantité d’ingrédient plus noble et plus coûteux.

Or, si la présence des sucres, sous ses différentes formes, est mentionnée dans la liste des ingrédients, les fabricants ne sont pas tenus d’afficher la quantité de sucre ajouté. Cet affichage permettrait d’apprécier la qualité du produit transformé et d’effectuer des comparaisons avec les autres produits proposés. Le décret d’application s’attachera ainsi à modifier l’article R112-9-1 du code de la consommation.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-... – L’étiquetage ou l’affichage à l'étalage « nourri avec des protéines animales transformées » est obligatoire pour les poissons d'élevage.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

La réintroduction de protéines animales transformées pour l'alimentation d'animaux destinés eux-mêmes à l'alimentation humaine va entamer la confiance des consommateurs et créer un climat de suspicion à l'égard de l'ensemble de la filière aquacole. Il propose de rendre l’affichage obligatoire pour informer le consommateur.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-… - Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés faisant l'objet d'une information à caractère sanitaire dans les conditions fixées par l'article L. 2133-1 sont interdits durant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse. »

Objet

Cet amendement vise à protéger les jeunes consommateurs contre la puissance financière et médiatique des groupes agroalimentaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne répondant pas aux profils nutritionnels définis par décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ne peuvent être diffusés pendant les tranches horaires dites de « prime time ». Cette disposition s'applique aux messages émis et diffusés à partir du territoire français. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un régime consistant à conditionner la diffusion des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés pendant les plages horaires dites de « prime time » au respect de profils nutritionnels définis par décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Ce contrôle fondé sur des considérations strictement scientifiques est nécessaire : au regard des enjeux sociétaux en termes de santé publique, la seule sanctuarisation par rapport à la publicité des émissions télévisées spécifiquement destinées aux enfants ne suffit pas. En effet les enfants regardent d'autres émissions, notamment lors des horaires dits de « prime time », en général avec leurs parents. Mais les spécialistes soulignent que cette présence parentale ne permet pas d'empêcher l'imprégnation des enfants par les images publicitaires qui y sont diffusées.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le recours à des arguments nutritionnels portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact sanitaire réel, ou les arguments visant à attribuer des caractéristiques nutritionnelles sans rapport avec l'incidence sanitaire réelle selon le mode de consommation généralement pratiqué. »

Objet

Cet amendement propose de compléter le Code de la consommation, en vue d'interdire spécifiquement les publicités commerciales qui présentent certaines caractéristiques des produits alimentaires de façon à leur attribuer des avantages et propriétés nutritionnelles sans rapport avec l'incidence sanitaire réelle selon le mode de consommation généralement pratiquée.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, est inséré un article L. 113-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots.

« Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.

« La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin, après des années de débats, à la pratique commerciale déloyale que constitue la vente forcée de logiciels intégrés au matériel informatique. La jurisprudence dit aujourd’hui clairement que la vente de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés constitue une vente par lots, comme l’explicite notamment le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 10 janvier 2012, qui juge ces pratiques commerciales de fournitures de logiciels non demandés, « déloyales en toutes circonstances » (selon les termes de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005). En outre, l’argument de « l’unité fonctionnelle » du matériel et des logiciels n’est pas pertinent, car nombre de logiciels alternatifs et gratuits existent.






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N° 459

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5-... – Tout professionnel, fabricant ou vendeur d’un ordinateur doté de logiciels intégrés, doit fournir toutes les informations utiles permettant d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles et le prix public toutes taxes comprises de ces produits, ainsi que sur les conditions d’utilisation et le montant correspondant à chacun des logiciels préchargés.

« L’indication de ces informations doit être faite par voie d’affichage et figurer sur la facture remise au consommateur.

« La violation de ces dispositions constitue une pratique commerciale trompeuse. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui, s’il ne consacre pas dans la loi la jurisprudence existante qui caractérise comme vente par lots la vente de matériel informatique avec des logiciels intégrés, vise à assurer au consommateur une information claire des différents produits qui composent l’achat.






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N° 460

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de démarcher un consommateur afin de lui proposer un contrat de fourniture d’énergie.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la plus grande vigilance doit être apportée en ce qui concerne les contrats de fourniture d’énergie afin que la libéralisation du secteur ne se fasse pas au détriment des usagers et notamment des personnes les plus vulnérables.






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N° 461

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le droit actuel interdit à tout vendeur à domicile de prendre le paiement d’un consommateur avant l’expiration du délai légal de rétractation. C’est une disposition protectrice du consommateur lorsqu’il fait l’objet d’une vente par démarchage, pour éviter qu’il se considère trop fortement engagé, par son paiement, lorsqu’il procède à un achat sous la pression d’un vendeur qu’il n’a pas sollicité et qu’il souhaite ensuite se rétracter.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette dérogation, afin de maintenir le niveau de protection du consommateur et de préserver la réalité de son droit de rétractation.






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N° 462

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimale d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimale d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Lors du projet de loi Lefbvre des dispositions très positives avaient été votées pour protéger le consommateur en matière de téléphonie. Cet amendement prévoit de faire passer le délai maximum d’engagement de vingt-quatre à douze mois.






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N° 463

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. - Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat à l’initiative de son rapporteur à l’époque de l’examen du projet de loi de M. Lefbvre. Il vise à  réduire, en la faisant passer de 5 à 3 jours, la durée du préavis de résiliation prévue à l'article L. 121-84-2, afin de l'aligner sur la durée de la portabilité des numéros.






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N° 464

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 114

Remplacer les mots :

et qui

par les mots :

et seulement si elles

Objet

Les auteurs de cet amendement comprennent les raisons qui ont poussé l’assemblée nationale a adopté cet alinéa. Si une dérogation au droit de rétraction peut se justifier par les conséquences hygiéniques et sanitaires de l’ouverture d’un bien, en revanche elle ne saurait être justifiée hors de cette hypothèse. En effet, le consommateur peut avoir besoin de desceller le bien pour se rendre compte de son erreur ou de son mécontentement sans pour autant devoir renoncer à son droit de rétraction.  De plus, les craintes sur d’éventuelles copies d’œuvre est pris en compte à l’alinéa 118.






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N° 465

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après l’alinéa 151

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais en cas de résiliation, de non-exécution ou d’exécution anticipée du contrat ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent apporter cette information pour les contrats conclus à distance portant sur des services financiers.






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N° 466

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 211-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la prescription est portée à cinq ans pour une liste de biens arrêtée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Par cet amendement il est prévu d’allonger la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux, pour une liste de bien déterminée. Ce faisant on alignerait les dispositions de la garantie légale de conformité sur les dispositions relatives à la garantie des vices cachées.

Cet amendement n’entrainera pas une prise en charge automatique de la garantie jusqu’à 5 ans, au-delà des 18 mois, mais permettra de protéger le consommateur en cas de mauvais fonctionnement ou dysfonctionnement total du bien (panne d’un appareil électroménager en l’absence de mauvaise utilisation).






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N° 467

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « débits suffisants » sont remplacés par les mots : « très haut débit ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le service universel des communications électroniques garantisse des communications à très haut débit.






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N° 468

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article Art. L. 121-84-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11-... – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

Objet

Cet amendement vise à interdire le « simlockage » ou verrouillage des terminaux afin d’empêcher l’utilisation d’un terminal sur un autre réseau que celui initialement choisi par l’abonné. Il devait s’agir d’une solution transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux. Or, depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance. Par conséquent, le simlockage du téléphone mobile n’est plus nécessaire pour le protéger du vol.






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N° 469

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires au-delà d’un montant fixé par décret restent soumis à l’article L. 121-26 du code de la consommation.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’absence de droit de rétractation pour tous les contrats conclus dans les foires est une dérogation trop importante aux droits des consommateurs. Ils souhaitent une modulation des droits en fonction de l’importance de la transaction et donc de ses conséquences financières pour le consommateur.






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N° 470 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 26

Remplacer les mots :

vingt-quatre

par les mots :

quarante-huit

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de vingt-quatre heures n’est pas suffisant pour protéger le consommateur dans ce type d’opération.






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N° 471

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne partagent les orientations européennes de la politique énergétique et s’opposent à la fin de tarifs réglementés.






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N° 472

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France s’engage à défendre au niveau européen une politique énergétique publique qui soustraie le secteur énergétique aux règles de la concurrence libre et non faussée. Elle promeut un service public de l’énergie seul capable de relever les défis en termes de sécurité, de sûreté, d’indépendance énergétique, ainsi que de garantir la transition énergétique et une lutte efficace contre la précarité énergétique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les règles du marché dans le secteur énergétique ont montré leur incompatibilité avec le droit à l’énergie.






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N° 473 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Tout crédit qui, assorti ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est interdit. »

Objet

Cet amendement propose l’interdiction des crédits renouvelables. En effet, cette forme de crédit est en cause dans la majorité des cas de surendettement. Lors de la précédente législature, Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste ont déposé une proposition de loi requérant cette interdiction il est temps de mettre en application cette mesure.






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N° 474

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-1-... – La commission décide de l’effacement des créances liées au contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, lorsque l’état actualisé de l’exécution de ce contrat fait apparaître que le montant des remboursements déjà effectués au titre du capital initial, des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit est deux fois supérieur au capital emprunté. »

Objet

Par cet amendement il est proposé d’encadrer plus fortement le crédit renouvelable, défini à l’article L. 311-16 du code de la consommation, qui est une cause importante de surendettement.






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N° 475 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 A


Avant l'article 18 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « excède, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 10 %. »

Objet

Cet amendement vise à revoir le mode de calcul du taux d'usure.






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N° 476

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer un contrat de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, 

Objet

Cet amendement a pour but d’élargir les dispositions de l’article 18 à l’ensemble des opérations consistant à proposer un crédit renouvelable, et cela quelles que soient les modalités de l’offre et sa destination.






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9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les incitations à l’endettement alors que les consommateurs n’ont pas volontairement sollicité une information en matière de crédit et notamment de crédit renouvelable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 18 vers un article additionnel après l'article 18).





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N° 478

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la liaison carte de fidélité-ou de débit/carte de crédit renouvelable.






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N° 479

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 OCTIES


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1. – Après la signature de l’offre de prêt, en cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d’assurance emprunteur par un autre.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

La loi bancaire a tenu à préciser le libre choix de l’assurance décès-incapacité par l’emprunteur « jusqu’à la signature de l’offre de prêt ». A défaut de compléter l’exercice du libre choix de l’assurance « après la signature de l’offre de prêt », la loi bancaire constituerait une régression des droits de l’emprunteur quant au choix de son assurance. En attendant de disposer d’études d’impact sur les marges, que ni le gouvernement malgré les promesses initiales, ni les banques n’ont fourni à ce jour, il convient de limiter le pouvoir de refus des banques à toute demande de substitution d’assurance.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES


Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un refus abusif ou dilatoire d’une demande d’assurance déléguée, ou le non respect du délai mentionné ci-dessus pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur au maintien de l’assurance initialement proposée par le prêteur avec une prime d’assurance entièrement prise en charge par le prêteur. »

Objet

Cet amendement vise à faire appliquer la loi.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES


Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-12, le droit de résilier un contrat individuel ou une adhésion à un contrat d’assurance de groupe qui a pour objet la garantie de remboursement de crédits à la consommation ou immobiliers régis par le titre premier du livre trois du code de la consommation, et qui couvre à la fois le risque de décès et d’autres risques appartient exclusivement à l’emprunteur. La date d’échéance annuelle à laquelle ce droit peut être exercé doit être rappelée dans la police.

Objet

Cet amendement vise à protéger l’emprunteur assuré contre toute possibilité de résiliation à l’initiative de l’assureur.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES


Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l'article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».

Objet

L'amendement vise à rendre les nombreux délais de la loi autour des offres de prêt immobilier homogènes entre eux, et ainsi plus lisibles par les emprunteurs.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 312 - Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu est fixé par décret, sous réserve que le demandeur n'en bénéficie pas déjà auprès d'un autre établissement.

« Tout refus d'ouverture d'un service bancaire de base doit être notifié par écrit afin de permettre au demandeur de saisir l'Autorité de contrôle prudentiel. »

Objet

Cet amendement tend à définir le service bancaire de base, élément clé d'un véritable service public de la banque et du crédit.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 484

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-23-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-23-1. - L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».

Objet

Le présent amendement vise à mieux protéger les droits des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie, en palliant aux manœuvres dilatoires auxquelles se livrent certaines entreprise d’assurance afin d’indûment retarder le versement du capital ou de la rente.






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N° 485

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction d’un registre national des crédits aux particuliers, a déjà fait l’objet de nombreux rapports et avis.

Il suscite des réserves sur son efficacité à réduire le taux d’entement des personnes puisqu’il n’est pas accompagné d’une politique en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat. De plus, il procède à un fichage large de la population qui n’est pas acceptable malgré les gardes fous avancés par le gouvernement.






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N° 486

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 487

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 488

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

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ARTICLE 22 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 490

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

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ARTICLE 23


Alinéa 51

Après le mot :

concerné

insérer les mots :

, tel que le savoir-faire historique de production,

Objet

Cet amendement vise à préciser que le savoir-faire historique de production d’un produit industriel et artisanal dans la zone géographique déterminée sera pris en compte pour la création d’une indication géographique.

Il apparaît en effet indispensable que les conditions de création d’une indication géographique ne portent pas atteinte au maintien d’un savoir-faire et d’une production de qualité existante pour un même produit. L’objectif est bien de développer l’emploi et non d’en supprimer.






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N° 491

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative peut également ordonner à titre de mesure complémentaire l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Objet

Le projet de loi prévoit la création de sanction administrative en cas de pratiques restrictives au droit de la concurrence là où elles étaient jusque-là sanctionnées par le droit civil. Il s’agit de permettre à la répression des fraudes de sanctionner tout refus de vente, toute vente à perte (article L. 442-2), tout prix minimum imposé (article L. 442-5), toute pratique discriminatoire ou constitutive d’un déséquilibre significatif (article L. 442-6)…En ce domaine la publication de la décision est plus efficace que l’amende elle-même. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent compléter en ce sens l’article 59 du projet de loi.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l’adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

Objet

Très souvent, certaines marchandises sont retournées aux fournisseurs sous prétexte de l’existence d’un endommagement alors qu’il s’agit en réalité d’invendus. Or, les fournisseurs ne peuvent vérifier la bonne foi des distributeurs. Le présent amendement vise à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’assouplissement de l’interdiction des rabais, remises et ristournes et à la fixation du prix après-vente.






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N° 494

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les prix des produits alimentaires.






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N° 495

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code du commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Objet

Cet amendement adopté dans le cadre du projet de loi Lefebvre prévoyait que par dérogation au principe de liberté des prix, l’article L. 410-2 du Code de commerce prévoit que le Gouvernement peut introduire par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix dans les situations suivantes : crise, circonstances exceptionnelles, calamité publique, situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.

Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir que des mesures d’encadrement temporaire des prix peuvent être motivées par les analyses réalisées par l’observatoire des prix et des marges.






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N° 496

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’instituer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits alimentaires. L’objectif est à la fois d’assurer le meilleur prix pour les consommateurs et de permettre aux agriculteurs de percevoir un revenu décent de leur travail.






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N° 497

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est abrogé.

Objet

Lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, les sénateurs de gauche avaient dénoncé avec force libéralisation des relations commerciales, et plus particulièrement à l’institution de la libre négociabilité des CGV proposée par l’article 21 de la loi de modernisation de l’économie. Le rapport d’information n° 174 (2009-2010) de Mme Élisabeth LAMURE, fait au nom de la commission de l’économie, déposé le 16 décembre 2009, « Mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008 : un premier bilan contrasté de constatait » d’ailleurs un bilan peu satisfaisant de la réforme des relations commerciales avec « un déséquilibre persistant des relations entre fournisseurs et distributeurs : ces derniers divergent sur l’interprétation des règles en matière de négociabilité des tarifs ».






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N° 499

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er mars 2014 un rapport examinant dans les départements d’outre-mer les modalités de création et de fonctionnement de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales, qui, par mutualisation des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires.

Objet

Il s’agit de favoriser la création de centrales d’approvisionnement régional.






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N° 500 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERGÈS et LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout manquement par le bailleur particulier ou professionnel à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. »

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent mettrent fin à ces pratiques abusives lors de la location de logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 22 ter).





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N° 501

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


I. - Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le secteur sanitaire et social ne relève pas de la consommation. Ils s’opposent à toutes dérives tendant vers sa marchandisation.






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N° 502

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Remplacer le mot :

précisent

par les mots :

peuvent préciser

Objet

Il s’agit de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » sur les cartes et les menus des restaurants.






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N° 503

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS A


I. - Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 7

Remplacer la référence :

Art. L. 121-82-2

par la référence :

Art. L. 121-82-1

Objet

Le système proposé ne semble pas fiable. Il n’existe aucun service capable de réaliser tous les contrôles nécessaires à l’échelle des 200 000 établissements de restauration présents en France.  De plus la notion même de « fait maison » est floue. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer « l’appellation fait maison », tout  en reconnaissant la nécessité d’une valorisation du titre de maître-restaurateur.






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N° 504

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La facture mentionne également un numéro de téléphone permettant au consommateur de joindre le service après-vente. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les consommateurs puissent joindre facilement un technicien afin de les renseigner en cas de non fonctionnement du produit ou service vendu.






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N° 505

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 506 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14-1 - Lorsque plusieurs juridictions du même degré et également compétentes pour en connaître sont saisies d’une demande formée contre le même défendeur et portant sur des faits identiques, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office.

Objet

Cet amendement vise à pallier une grave faiblesse de l’action de groupe qui se trouve en cas de pluralité de procédures. Il existe un risque de conflit entre différentes décisions judiciaires si des TGI spécialisés sont saisis par différentes associations sur un même sujet et contre une même société avant qu’un des juges ait eu le temps de statuer.

Pour l’instant, la procédure ne prévoit que le cas, où les actions seraient irrecevables dès l’instant où un jugement portant sur les mêmes faits a été rendu. Selon l’alinéa 50, il estprévu que : « Art. L. 423-15. –N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3. »

En revanche, la procédure ne prend pas en compte la possibilité que plusieurs associations, dans différentesvilles, puissent dans un délai assez rapproché saisir différents tribunaux surun même litige. Le projet a souhaité maintenir une concurrence entre les différentes associations agréées afin que le débat judiciaire soit le plusouvert possible et afin d’éviter que l’instance initiée par l’une desassociations empêche une autre de ces associations d’initier une procédureanalogue. Il parait pourtant nécessaire, que les juridictions saisies en second lieu se dessaisissent au profit de la première et que l’ensemble des affaires soient rassemblées entre les mains d’une seule et même juridiction. Un seul et même tribunal statuera sur l’ensemble des litiges. Cette règle permet donc aux associations qui le souhaitent d’agir chacune de leur côté mais devant uneseule et même juridiction, étant toujours en capacité d’ester en justice sur ce litige et donc d’être en concurrence.

Certes pour éviter une telle difficulté, les parties ou le juge pourraient tenter de se fonder sur l’article 100 du code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit sedessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, ellepeut le faire d'office. » Mais l’article 100 trouve application lorsqu’il y a une identité de parties. Or en l’espèce, l’action initiée devant le second tribunal serait portée par une association différente, ce quiexclurait la possibilité de soulever la litispendance. Quant à la connexitéentre les deux affaires, elle est laissée à l’appréciation du tribunal.

Aussi, et dans la mesure où le projet de loi consacre l’arrêt de règlement, dont tous les consommateurs se trouvant dans une situation équivalente à celle qui a été jugée pourraient bénéficier, il convient de donner une cohérence à l’action judiciaire, dans l’intérêt des consommateurs, et d’éviter des solutions divergentes rendues parles différents tribunaux spécialisés. C’est la raison pour laquelle ledessaisissement du tribunal au profit du premier tribunal saisi est une mesure parfaitement légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 507 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Après le mot :

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,

Objet

Dans une logique d’élargissement de la procédure de l’action de groupe, le but est de l’étendre à d’autres juridictions, et de permettre également aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public autres que l’Etat (régions, départements, communes, établissements publics). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 508 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 18

Supprimer les mots :

ou de pourvoi en cassation

II. - Alinéa 26

Supprimer les mots :

ou de pourvoi en cassation

III. - Alinéa 41

Après le mot :

recours

insérer le mot :

ordinaire

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais de la procédure, en permettant à l’action d’être poursuivie ou engagée par les consommateurs, même si  le professionnel s’est pourvu en cassation. Cela permet à la procédure d’être raccourcie d’une ou deux années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 509 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par un article L. 452-... ainsi rédigé :

« Art. L. 452-... - Les associations de défense des investisseurs agréées en application de l'article L. 452-1 peuvent agir devant toute juridiction, dans les conditions fixées aux articles L. 423-1 à L. 423-10 et L. 423-13 à L. 423-18 du code de la consommation, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe d’investisseurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales, règlementaires ou contractuelles, à l'occasion de la vente d'instruments financiers, ou de la fourniture de services d'investissement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux associations de défense des épargnants agréées par l’Autorité des marchés financiers d’engager, au même titre que les associations de défense des consommateurs, une action de groupe dans le domaine de la vente de produits financiers. Ces associations agréées sont en effet au moins aussi aptes que les associations généralistes à intervenir dans ce domaine très technique.

L’amendement ouvre également la possibilité d’engager à travers une action de groupe la responsabilité des émetteurs d’instruments financiers et pas seulement celles des professionnels qui  commercialisent ces instruments.






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N° 510

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12-1.- L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande, les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le régime de communication des pièces prévu par l’amendement pour l’Autorité des marchés financiers avec celui existant pour l’Autorité de la concurrence. Il s’agit d’éviter que chaque autorité ait un régime différent.

Par ailleurs, l'application des règles de droit commun permettra à l'AMF de s'opposer à la communication d'éléments portant atteinte au secret de la vie des affaires ou au secret de la vie privée.






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 511 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l'objet est d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d'entre eux et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l'égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l'un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en conseil d'État.

II. - Alinéa 10

1° Après le mot :

associations

insérer les mots :

ou groupements de consommateurs

2° Remplacer les mots :

elles désignent l'une d'entre elles

par les mots :

ils désignent l'un d'entre eux

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l'accès de tous les justiciables à la procédure d'action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L'amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d'agir directement en justice, dès lors qu'il sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L'avocat qu'ils auront qu'ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 512

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

pour tout paiement supplémentaire

par les mots :

pour la souscription d’option donnant lieu à un paiement supplémentaire

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision.

Il convient de préciser dès le début de l’alinéa, comme c’est le cas dans la seconde phrase, que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal.

En effet, dans le domaine de l’énergie, la conclusion des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz suppose la réalisation par le gestionnaire de réseaux de certaines prestations techniques payantes pour le client (par exemple la mise en service, ou la modification du compteur,…). Ces prestations ne sont donc pas des options que le client pourrait ou non souscrire puisque sans leur réalisation, le contrat de fourniture d’énergie ne peut pas prendre effet.

Bien évidemment, au moment de la conclusion du contrat de fourniture d’énergie, le consommateur est informé par le fournisseur de ces prestations dont le prix figurera sur sa facture d’énergie.

Cette précision rédactionnelle ne réduit en rien la protection du consommateur puisque le prix de ces prestations est entièrement régulé par la Commission de régulation de l’énergie et que l’article L. 121-92 du Code de la consommation prévoit bien que « Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. ». 






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N° 513

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 72 SEXIES


Alinéa 8

Après les mots :

de l’agrément prévu à l’article 21

insérer les mots :

ou les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires, dans un autre État membre de la Communauté européenne que la France, d’un agrément ou d’une autorisation équivalente dans cet autre État leur permettant de proposer en ligne des jeux de cercle dans cet autre État, moyennant la signature préalable d’une convention de coopération et d’échanges d’informations entre l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité ou direction en charge de la régulation de l’État considéré, 

Objet

La limitation des jeux de cercle uniquement entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires d’un agrément de l’ARJEL est perçue comme un facteur défavorable à l’attractivité de l’offre légale. Elle est aussi de nature à inciter les « gros joueurs » - les plus rentables mais aussi les plus mobiles- à privilégier les sites illégaux.

En effet, la « liquidité » internationale, c'est-à-dire la possibilité de constituer des tables composées de joueurs de poker de pays différents par mutualisation des mises entre un opérateur agréé en France et un ou plusieurs opérateurs étrangers est une motivation majeure pour la plupart des joueurs.

Il est donc proposé d’autoriser aux joueurs français l’accès à des tables internationales, sous réserve toutefois de la conclusion par l’ARJEL d’une convention avec le ou les régulateurs des pays concernés garantissant l’équivalence et la fiabilité des conditions d’agrément et de contrôles.  






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N° 514

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 72 SEPTIES


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21, peut proposer des jeux dénommés « skill games » faisant appel essentiellement à l’adresse, l’intelligence ou le savoir-faire des joueurs.

« VI. – Les catégories des jeux mentionnés au V ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »

Objet

On assiste depuis quelques années à un développement rapide des jeux d’habileté, souvent appelés « skill games ». Ils sont proposés par des sites spécialisés de jeux en ligne (non agréés)  ou en marque blanche et sont parfois payants.

La spécificité de ces jeux est qu’ils mobilisent essentiellement l’adresse, l’intelligence ou le savoir-faire du joueur, et non pas le hasard. Souvent dérivés de jeux traditionnels ils constituent un ensemble très diversifié : jeux de cartes, solitaire, casse-tête, sudoku, jeux de lettres, ou jeux de quizz.

Ces jeux, lorsqu’ils sont payants, ne sont encadrés par aucune disposition législative ou règlementaire et leur légalité est pour le moins incertaine au regard des trois textes qui régissent le champ des jeux d’argent et de hasard autorisés :

- ils n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 12 mai 2010, qui a trait aux jeux de hasard, définis par son article 2 comme des jeux « payants » où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention d’un gain »

- l’article L.324-2 du code de la sécurité intérieure punit de peines pénales les activités  ayant trait aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard ou « sur l’adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu’il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature »,

- l’article L.322-1 du code de la sécurité intérieure  portant prohibition des loteries pose un principe d’interdiction de l’offre de jeux d’argent, sauf exception légale. L’article L.322-2 du même code précise les quatre critères de définition de cette offre : un sacrifice financier, l’accessibilité au public, l’intervention, même infime, du hasard, et une espérance de gain.

Il en résulte que même si un jeu fait exclusivement ou très majoritairement appel à l’habileté ou à l’intelligence, il est interdit dès lors qu’il est payant, accessible au public, assorti d’une espérance de gain et ne correspond pas au régime d’agrément de la loi du 12 mai 2010.

Il n’en demeure pas moins que les « skill games » payants sont susceptibles de connaître un fort développement hors de tout contrôle.  La moindre intervention du hasard, voire leur caractère « intelligent », ne protège pas les mineurs et ne les dispense pas d’exposer les joueurs au risque d’addiction, dès lors qu’il existe une espérance de gain.

Il est donc proposé d’intégrer ces jeux dans le champ du régime d’agrément et du contrôle réalisé par l’ARJEL. 






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N° 515

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DAUDIGNY et LABAZÉE


ARTICLE 57 TER


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la  loi n°                   du                   relative à la consommation.

B. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Le présent amendement se propose, pour des raisons de sécurité juridique, de rendre applicable les nouvelles dispositions aux seuls nouveaux contrats.






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N° 516

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. - « Après l’article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

III. - Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Objet

Les personnes physiques qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources, subissent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher relativement aux prix payés par les autres clients. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études, dont « Les pénalités de pauvreté en France : comment le marché aggrave la situation des populations pauvres ». Le prélèvement automatique se généralise mais il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdiction bancaire privés de carte de paiement et de chéquiers. Leur situation socioéconomique leur impose d’utiliser les espèces. Deux mesures sont nécessaires pour supprimer cette pénalisation de la pauvreté : élargir aux fournisseurs d’eau et de télécommunications l’obligation de proposer, parmi les modes de paiement utilisables, le chèque et un moyen de paiement en espèces ; rendre gratuite l’utilisation du mandat compte pour le paiement des factures d’énergie, d’eau, de téléphonie et d’accès à internet.






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N° 517

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

II. - « Après l’article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

III. - Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-2-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les clients des fournisseurs de services essentiels (dont énergie, eau, télécommunications) en situation de fragilité subissent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher relativement aux prix payés par les autres clients. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études, dont « Les pénalités de pauvreté en France : comment le marché aggrave la situation des populations pauvres ».

L’application par les fournisseurs de services essentiels de frais forfaitaires en cas de rejet du paiement par la banque (tip, virement, chèque) constituent une charge financière supplémentaire pour un ménage déjà en difficulté et risquent d’aggraver sa situation.






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N° 518 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de prépaiement pourrait être mis en place sans pénaliser économiquement les consommateurs d’électricité et de gaz naturel qui en ont usage.

Objet

Les prix de l’énergie augmentent et les ressources financières des ménages français tendent à baisser. Ainsi, de plus en plus de ménages ont des difficultés à gérer leur trésorerie. Les « compteurs à prépaiement », aussi appelés « compteurs à budget », existent dans quelques pays de l’Union Européenne, notamment au Royaume-Uni et en Belgique, pour répondre à cette difficulté. Ces systèmes peuvent représenter un intérêt pour les consommateurs souhaitant maîtriser leur budget et éviter les « mauvaises surprises ». Il est nécessaire que les modalités de mise en place et d’utilisation soient discutées par l’ensemble des parties prenantes, notamment afin d’éviter les écueils suivants : la stigmatisation des ménages endettés, l’explosion de l’auto-privation, un coût unitaire plus élevé de l’énergie fournie via le système de prépaiement.






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N° 519 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et BATAILLE, MM. VAUGRENARD et TODESCHINI, Mme PRINTZ, MM. NAVARRO et CHIRON, Mmes CARTRON, BLONDIN et Danielle MICHEL, MM. RAINAUD, ANZIANI, DOMEIZEL, TESTON, PATIENT, FICHET, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

vingt-quatre

Objet

Cet amendement aligne la durée de présomption de défaut de conformité sur la durée totale de la garantie légale, soit vingt-quatre mois, dans le but de parfaire la protection des consommateurs.

En pratique, passé ce délai de présomption, les consommateurs sont en effet dans l’incapacité d’apporter la preuve de la non-conformité, celle-ci requérant de disposer d’une expertise technique très spécifique, que peu de consommateurs possèdent, ou d’engager à cette fin des frais conséquents.

Porter la durée de présomption de défaut de conformité à vingt-quatre mois permettra ainsi au consommateur de bénéficier effectivement de la garantie légale des biens prévus par le code de la consommation, de supprimer la confusion que la multiplication des délais fait naître dans l’esprit des consommateurs, et d’encourager la mise sur le marché de produits durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 520

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser le réemploi, les déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers issus de la reprise obligatoire gratuite par les distributeurs sont considérés d’office comme un don. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ».

Objet

Actuellement, les équipements électriques et électroniques (EEE) deviennent des déchets (DEEE) dès lors qu’ils sont abandonnés par leurs propriétaires. En conséquence, lors de leur reprise obligatoire par les distributeurs dans le cadre du principe « un pour un », les EEE deviennent mécaniquement des DEEE, rendant leur rénovation ou reconditionnement impossible en vue d’un réemploi.

Certaines associations ou entreprise de réinsertion sociale spécialisées dans le réemploi regrettent cette situation qui prive la filière d’une manne d’approvisionnement en EEE.

Le présent amendement vise donc à considérer les déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers issus de la reprise gratuite par les distributeurs comme un don afin de permettre aux organismes chargés de la collecte et du traitement de pouvoir éventuellement les réemployer.






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N° 521 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD et MIRASSOU, Mme ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section II du chapitre III du titre I du livre deuxième du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis : obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1. - I. - L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques qui visent à mettre sur le marché un produit dont la durée de vie ou l’utilisation potentielle est délibérément raccourcie, notamment par sa conception, afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. -  Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité.

« III. - Les faits mentionnés au I et au II sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines. »

Objet

L’obsolescence programmée est l’ensemble des stratégies de certains producteurs et distributeurs pour réduire la durée de vie d’un bien afin d’inciter le consommateur à en acheter un nouveau.

Sans être la règle, des cas manifestes d’obsolescence programmée ont été révélés et médiatisés : imprimante qui cesse de fonctionner au bout de 18 000 copies, appareil avec des batteries indémontables dont la durée de vie est donc limitée à celle de sa batterie.

Le consommateur victime de cette pratique visant à réduire délibérément la durée de vie d’un bien a peu de possibilités d’agir en justice. En plus de la mise en place des actions de groupe, l’inscription de l’obsolescence programmée dans le code de la consommation en tant que pratique commerciale trompeuse doit permettre de faire cesser ces pratiques qui contribuent à la surexploitation des ressources naturelles et pèsent sur le budget des ménages.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3.





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N° 522

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS, Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 49

Remplacer les mots :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

Objet

Les services à la personne au sens large, tels que visés à l’article L. 7231-1 du code du travail, sont visés par les dispositions encadrant les contrats conclus à distance et hors établissement commercial, notamment par voie de démarchage.

Néanmoins, il est nécessaire que les personnes concernées puissent bénéficier sans délai de ces prestations, dès la conclusion du contrat, quitte à ce que des possibilités élargies de résiliation leur soient accordées en contrepartie. C’est précisément l’objet de l’alinéa 48 qui exclut certaines de ces prestations de la mesure interdisant toute prise de paiement avant 7 jours (et donc retardant d’autant l’exécution du contrat) pour les contrats conclus par voie de démarchage.

Il apparait opportun d’étendre cette possibilité à tous les services à la personne.






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N° 523

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 72 BIS


I. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-44-1. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

« Les fournisseurs visés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – L’article L. 121-44-1 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consacrer le mécanisme du 33 700 qui permet aux services d’enquête de la DGCCRF d’identifier facilement les numéros et les SMS frauduleux et de lutter ainsi contre les SMS indélicats.

Il est proposé de rendre un tel mécanisme obligatoire et d’imposer aux opérateurs de fournir les informations pertinentes aux agents de la DGCCRF lorsque ces derniers les demandent.






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N° 524

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par une division additionnelle ainsi rédigée :

« Titre III : Indications relatives aux services publics

« Chapitre unique

« Art. L 731-1. – Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

« Art. L. 731-2. – Toute utilisation, dans les publicités et documents visés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.

« A peine de nullité de plein droit, l’autorisation précitée :

« a) ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;

« b) ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;

« c) prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.

« Art. L. 731-3. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les dispositions du présent chapitre. »

Objet

Le secteur du dépannage à domicile, et plus particulièrement les interventions effectuées en urgence (recherches de fuites d’eau, pannes d’électricité, serrures à changer, etc), fait l’objet d’un nombre sensible de plaintes de consommateurs auprès des Pouvoirs Publics et notamment de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

En matière de publicité, les professionnels indélicats cherchent à occulter le fait que les prospectus qu’ils distribuent sont des publicités commerciales :

- Ils présentent leurs publicités comme des listes de « numéros pratiques » distribués par la municipalité ou comme des documents possédant un caractère officiel.

- Ils utilisent des mentions « locales » du type « les numéros utiles de votre ville », « votre ville vous informe », ou d’autres subterfuges, faisant faussement croire aux consommateurs qu’ils auront affaire à un intervenant situé à proximité, alors qu’ils sont en réalité domiciliés dans d’autres communes, parfois lointaines ;

Il s’agit aussi de cacher au consommateur que la longue liste de numéros de téléphone différents (serrurier, plombier, ouverture de portes, etc.) figurant sur le prospectus n’émane pas d’authentiques artisans mais tout au contraire d’une entreprise unique ayant souscrit plusieurs abonnements téléphoniques pour dissimuler le caractère parfois industriel de l’escroquerie.

Le présent amendement vise à lutter contre ces pratiques en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leurs publicités toute référence à un service public, qu’il soit national ou territorial.

Une exception est toutefois prévue pour les services publics qui passeraient des accords en bonne et due forme avec des professionnels. Dans ce cas, l’accord doit se manifester par une autorisation, qui suppose d’avoir validé la publicité avant sa diffusion. Dans tous les cas de figure, de tels accords ne pourront être valables plus d’un an sans avoir à être renouvelés. Enfin, le service public ayant octroyé un tel accord devra préciser dans le même document les procédures par lesquelles il conserve la possibilité de le retirer par décision motivée.






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 525

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Après l’alinéa 79

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de service autre que le prix de la communication. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisés comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la disposition interdisant le masquage du numéro en cas de démarchage téléphonique prévue par l’article L. 121-20-3 du code de la consommation créé à l’article 5 du projet de loi.

En effet, pour donner toute sa portée à cette disposition, il est indispensable de préciser quel numéro s’affiche. Dans le cas contraire, l’obligation posée par cette disposition pourrait facilement être contournée en affichant un autre numéro ou un numéro « fictif » qui ne permettrait pas d’identifier le professionnel.

Il est donc proposé que ce numéro soit affecté à l’entreprise qui a commandé la prestation de démarchage. Il ne peut ainsi s’agir du numéro du centre d’appel, qui peut être à l’étranger, ou d’une autre entreprise. Il est également prévu que le consommateur puisse identifier le professionnel en rappelant ce numéro, avant la facturation de toute éventuelle surtaxe, si le numéro est surtaxé. Cette obligation d’identification permettra également aux enquêteurs de la DGCCRF de mieux vérifier l’application du dispositif relatif à la mise en place d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Enfin, afin d’éviter que l’obligation d’afficher le numéro ne soit détournée par des professionnels peu scrupuleux qui cherchent à inciter les consommateurs à rappeler des numéros fortement surtaxés (pratique dite de « ping call »), le présent amendement prévoit également que certaines tranches de numéros sont interdites pour les professionnels qui cherchent à joindre un consommateur. Ces tranches seront définies par voie réglementaire pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.






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N° 526

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, LABAZÉE, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »

Objet

La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.

Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.






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N° 527

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, LABAZÉE, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret ».

Objet

L’amendement vise à protéger les bénéficiaires de l’aide sociale de ressauts tarifaires excessifs, lesquels font « tomber » dans l’aide sociale des résidents qui pensaient, lors de leur entrée dans l’établissement, pouvoir payer leurs tarifs.






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N° 528

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, LABAZÉE, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331.4-... - Les dispositions de l’article L. 331-4 s’appliquent aux bénévoles, salariés et dirigeants des services d’aide à domicile visés au I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne relevant des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail ».

Objet

Il convient de combler le vide législatif en matière d’abus de faiblesse par les intervenants à domicile. En effet, la protection contre les abus de faiblesse dans les établissements, dont les EHPAD, est prévue à l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles.






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N° 529 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Appellation « artisan restaurateur »

« Art. L. 121-97. – Ne peuvent utiliser l’appellation d’ « artisan restaurateur » que les professionnels justifiant eux-mêmes ou au sein de l’effectif de leur établissement au minimum d’un diplôme de niveau V dans le domaine professionnel de la cuisine ou de la salle, ou d’une expérience professionnelle minimum de 5 ans d’exercice de la fonction de cuisinier ou du métier de service de salle, ou de 10 ans comme gérant d’un établissement du code NAF 5610A, ou d’un CQP-IH cuisinier.

« Art. L. 121-98. – Les conditions pour obtenir cette autorisation sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le professionnel utilisant le titre d’ » artisan restaurateur » doit respecter un cahier des charges définis par décret.

« Art. L. 121-99.- La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 121-97 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121-6. »

Objet

A l’identique de la profession de boulanger, il apparaît aujourd’hui nécessaire de créer un titre d’artisan restaurateur qui permettrait de réglementer et de valoriser cette profession.

Cet amendement vise trois objectifs : améliorer la transparence pour le consommateur ; valoriser la profession de restaurateur en créant un titre d’artisan restaurateur ; instaurer une plus grande cohérence dans la réglementation des métiers de bouche et permettre à toutes les formes de restauration traditionnelle (du routier à l’étoilé) de choisir leur mode de restauration et de devenir artisan restaurateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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N° 530

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 30 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. » 

Objet

L’article 62 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vient donner un cadre législatif aux magasins de producteurs afin de confirmer leur rôle dans la valorisation de nos territoires et la promotion des circuits courts tout en luttant contre certaines dérives malheureusement observées ces dernières années.

Initialement, cet article autorisait seulement les agriculteurs à vendre leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée. Néanmoins, afin de répondre à certaines inquiétudes portant notamment sur l’équilibre économique de ces structures, la possibilité de vendre des produits non issus du groupement a été introduite. Cette possibilité a été subordonnée au respect des trois critères suivants : les produits sont ceux définis à l’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime, ils ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs et ils doivent clairement afficher l’origine du produit et l’identité du producteur.

Si cette ouverture a répondu en partie aux inquiétudes des magasins de producteurs, il semble néanmoins nécessaire d’assouplir encore ces conditions au risque de mettre économiquement en péril certaines structures.

En conséquence, cet amendement propose de remplacer la notion de « stock » par celle de « volume d’activité total » afin de refléter plus justement l’activité réelle du magasin. En outre, il apparait nécessaire de porter ce volume à 30 % afin de maintenir une offre suffisamment diversifiée en magasin lors des périodes de plus faible production.






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N° 531 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mmes PROCACCIA et BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du septième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs »

Objet

Plus de 5 millions de logements en France sont chauffés par un système de chauffage collectif dont le coût augmente fortement compte tenu du prix de l'énergie, sans toutefois atteindre le rythme de croissance du coût du chauffage individuel.

Lors de la réception de leur décompte de charges, très nombreux sont les locataires qui n'ont aucun accès direct à l'information sur ce coût, alors qu'en matière de maîtrise de l'énergie, le préalable à toute action efficace consiste pourtant à minima à connaître sa consommation.

Cet amendement vise à poser le principe d'un décompte détaillé, dans le décompte des charges, des dépenses liées à la consommation d’énergie et à l'entretien du chauffage collectif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 532 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT et MILON, Mme PROCACCIA, M. TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment », sont insérés les mots : « le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, ».

Objet

Plus de 5 millions de logements en France sont chauffés par un système de chauffage collectif dont le coût augmente fortement compte tenu du prix de l'énergie, sans toutefois atteindre le rythme de croissance du coût du chauffage individuel.

Lors de la réception de leurs charges de copropriété, très nombreux sont les propriétaires qui rencontrent des difficultés d'accès l'information sur le coût de ce chauffage collectif, alors qu'en matière de maîtrise de l'énergie, le préalable à toute action efficace consiste pourtant à minima à connaître sa consommation.

Cet amendement vise à poser le principe d'un décompte détaillé, dans le décompte des charges de copropriété, des dépenses liées à la consommation et à l'entretien du chauffage collectif.

Par répercussion en cascade, l'adoption de cet amendement est nécessaire afin d'améliorer la transparence de la répercussion des charges du propriétaire au locataire éventuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 533 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET


ARTICLE 2


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

De même, l'action sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne pourra être exercée qu'envers les contrats conclus et les manquements à des obligations  légales intervenus, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encadrer l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation de telle sorte que cela ne s’applique qu’aux contrats conclus et aux manquements à  des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation.

L'absence de dispositions dans le projet de loi consommation pour limiter la mise en jeu des actions de groupe à des faits générateurs postérieurs à l'entrée de vigueur de la loi va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe  et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d’assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même qu’ils n’ont pas perçu la prime correspondant au risque qui n’existait pas lors de la souscription. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 534

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 535

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DAUDIGNY et LABAZÉE


ARTICLE 57 BIS


I. - Alinéa 3

Après les mots :

au décès

insérer les mots :

ou au départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour

II. - Alinéa 4

Après les mots :

du décès

insérer les mots :

ou du départ du résident, sous réserve toutefois dans ce dernier cas de la durée du préavis mentionnée au contrat de séjour

III. - Alinéa 9

Remplacer le mot :

frais

par les mots :

prestations d’hébergement

Objet

L’article 57 bis nouveau a été introduit afin d’interdire les clauses prévoyant le paiement de la chambre après le décès du résident. Le présent amendement a pour objet d’étendre cette mesure à l’ensemble des départs définitifs entraînant libération de la chambre.

Seule la perception du prix de la chambre, de la restauration, de la blanchisserie ou d’autres prestations équivalentes est concernée par l’interdiction à l’exclusion d’autres frais tels que les frais de remise en état. C’est pourquoi le mot « frais » est remplacé par « prestations d’hébergement ».






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N° 536 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAZARS, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6.

Objet

Le projet de loi prévoit que le respect du cahier de charges par les opérateurs doit être contrôlé par un organisme accrédité par le COFRAC, ce qui permet de garantir un contrôle indépendant et impartial. Si le contrôle révèle qu’un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l’organisme de défense et de gestion lui adresse des mesures correctives. Il convient de préciser le projet de texte en donnant la faculté à l’organisme de défense et de gestion de demander un nouveau contrôle qui permettra de déterminer si l’opérateur en non-conformité a bien appliqué les mesures correctives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 537

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots :                            

similaire ou

Objet

L’action de groupe est justifiée dans les situations où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.

Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement « similaire », l’évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées.






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N° 538

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

subis par des consommateurs

par les mots :

subis par un groupe significatif de consommateurs

Objet

Quelques consommateurs seulement (deux, trois…) ne peuvent suffire à constituer un « groupe » en l’espèce. Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante en étant d’une taille significative.






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N° 539

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles

par les mots :

et trouvant une cause commune dans une faute contractuelle ou dans un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services

Objet

Amendement rédactionnel visant à mieux distinguer la faute contractuelle, d’une part, et le manquement à des obligations légales, d’autre part.






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N° 540

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;

« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.

Objet

Fidèle à la logique de l’opt-in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal (on peut imaginer un mandat simplifié par voie électronique).






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N° 541 rect.

9 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 542

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 423-1

par les mots :

aux articles L. 423-1, L. 423-15 du présent code et L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le principe non bis in idem s’applique, en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni à raison des mêmes faits.

Ce principe répond à une double exigence d'équité et de sécurité juridique et garantit en l’occurrence à une entreprise reconnue responsable dans le cadre d’une action de groupe et qui aurait indemnisé les consommateurs membres du groupe, de ne pas être exposée à une deuxième action de groupe identique à la première.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue.

Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 544

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, deuxième phrase

Après les mots :

notamment si les consommateurs

insérer les mots :

qui se font connaître

Objet

Une fois que le juge a retenu la responsabilité du professionnel et défini le groupe, les consommateurs doivent manifester expressément leur volonté d’adhérer au groupe aux fins d’être indemnisés.

Seuls les consommateurs ayant fait la démarche d’adhérer au groupe doivent être indemnisés par le professionnel.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la procédure d’opt-in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai fixé par le juge, celui-ci établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel qu’il transmet alors au professionnel concerné aux fins d’indemnisation.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’apporter une précision sur la procédure. Il introduit une phase déterminée d'examen de l'appartenance au groupe postérieurement au jugement déclaratoire de responsabilité (lequel aura fixé les critères de rattachement au groupe). Cette phase est confiée au juge, afin d’encadrer la procédure d’action de groupe et d’éviter toute dérive à ce stade crucial de la procédure.






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N° 546

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les actions de groupe seront introduites devant des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés.

Devant le TGI, seul le juge de la mise en état, chargé de veiller au bon déroulement du procès civil (c’est-à-dire que l’instruction est terminée et que le dossier est en état d’être jugé au fond), peut ordonner le versement d’une « provision ». Or en l’espèce, ce juge, qui statuera au fond en statuant sur la responsabilité du professionnel, ne peut octroyer de « provision ». En  effet, au civil, le juge au fond n’est pas habilité à ordonner le versement d’une « provision ».

En revanche, comme dans la procédure de droit commun, le juge pourra condamner le professionnel reconnu responsable aux dépens (art. 695 du Code de procédure civile) ainsi qu’aux frais irrépétibles (art. 700 du Code de procédure civile), pour couvrir l’ensemble des frais de l’association de consommateurs.






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N° 547

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être désignées que les personnes attestant d’une garantie financière émanant d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance permettant de couvrir les risques afférant à la restitution des indemnités reçues pour le compte des consommateurs lésés membres du groupe et d’une assurance de responsabilité civile permettant de couvrir les risques afférant à la gestion de la procédure d’indemnisation vis-à-vis de ceux-ci et du professionnel concerné. Toute personne désignée par le juge dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article est tenue au secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal pour les informations et données qui pourront lui être communiquées dans le cadre de cette procédure. Elle doit être libre de tout conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’intervention d’un tiers, financée par le professionnel.

En effet ces tiers vont contribuer à accroître de manière substantielle le coût pour le professionnel et les délais d’indemnisation pour les consommateurs.

Des conditions doivent donc encadrer l’intervention d’un tiers, tenant notamment à l’existence d’une garantie financière et d’assurances appropriées ainsi qu’au respect du secret professionnel et à l’absence de tout conflit d’intérêt.






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N° 548

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.

Objet

Il s’agit de permettre au professionnel de faire valoir ses droits de la défense s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.






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N° 549

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

matériels

Objet

Cet amendement vise à rappeler que le champ de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices matériels.

Tout autre préjudice (moral, corporel…) est expressément exclu conformément à l’exposé des  motifs du projet de loi et à l’étude d’impact qui soulignent que les dommages autres que matériels relèvent d’une appréciation individuelle et non collective.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après le mot :

consommateurs

insérer les mots :

lésés

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure d’opt-in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe.

Seuls les consommateurs ayant manifesté expressément leur volonté de rejoindre le groupe doivent être indemnisés par le professionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Après le mot :

médiation

insérer les mots :

, indépendamment ou avant toute procédure mais aussi à tout stade de la procédure,

Objet

Cet amendement vise à préciser qu’un processus de médiation, facultatif, pourra être ouvert entre les consommateurs et/ou l’association d’une part, et le professionnel d’autre part, indépendamment de toute action de groupe mais aussi à tout moment de la procédure d’action de groupe afin de trouver un accord amiable.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

matériels

Objet

Cet amendement vise à rappeler que le champ de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices matériels individuels.

Tout autre préjudice (moral, corporel…) est expressément exclu conformément à l’exposé des  motifs du projet de loi et à l’étude d’impact qui soulignent que les dommages autres que matériels relèvent d’une appréciation individuelle et non collective.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 38, seconde phrase

Après le mot :

concernés

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’opt-out introduit dans la procédure de médiation.

Le mandat que les consommateurs donnent à l’association requérante pour que celle-ci les représente dans le cadre de l’action de groupe vaut également pour la procédure de médiation.

Dès lors, si par la médiation l’association et l’entreprise mise en cause parviennent à un accord négocié susceptible de mettre un terme à la procédure d’action de groupe, cet accord homologué par le juge doit engager l’ensemble des consommateurs membres du groupe et ainsi mettre un terme à l’action judiciaire.

En permettant aux consommateurs membres du groupe de ne pas adhérer à cet accord, le législateur introduit en réalité l’opt-out. Cela crée le risque qu’une partie seulement du groupe accepte l’accord issu de la médiation tandis qu’une autre partie du groupe poursuivrait la procédure judiciaire d’action de groupe.

Un tel dispositif crée une forte insécurité juridique qui n’incitera ni les consommateurs ni les professionnels à tenter une médiation.

 






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5 BIS


Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

3 500

et l'année :

2016

par l'année :

2020

Objet

Cet amendement vise à reporter la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3500 mètres cubes au 31 décembre 2020.

Ces stations sont, pour la plupart de faible importance et situées majoritairement en zone rurale. Si elles ne vendent que des volumes limités, elles participent à l’équilibre de ces territoires ; il importe donc de veiller à leur permettre de pouvoir s’adapter, à la nécessaire remise aux normes qui est nécessaire afin d’éviter des pollutions par hydrocarbures.






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N° 555

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Remplacer les mots :

dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure

par les mots :

qui en ont demandé le bénéfice

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure d’opt-in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe, y compris dans le cadre d’un processus de médiation ayant abouti à un accord négocié par l’association avec l’entreprise et homologué par le juge.






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N° 556

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision de constatation des manquements intervenue avant la date de publication de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle elle est devenue définitive.

Objet

L’alinéa 4 contient une disposition transitoire prévoyant que seules les décisions des autorités de concurrence intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi peuvent servir de fondement à une action de groupe.

Or, tel que rédigé dans le projet de loi, l’alinéa n'est pas clair car il laisse dans l'ombre la situation des décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi mais devenues définitives après. Cette disposition pourrait être interprétée comme rendant possible une action fondée sur une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi mais devenue définitive après.

Par souci de sécurité juridique, cet amendement vise à éviter tout risque de mauvaise interprétation.






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N° 557

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En ce qui concerne les actions visées au a de l’article L. 423-1, le chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement au 1er janvier 2012.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encadrer l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation de telle sorte que cela ne s’applique qu’aux contrats conclus et aux manquements à  des obligations légales survenus postérieurement 1er janvier 2012, année d’élection de François Hollande qui s’est alors engagé à introduire les actions de groupe en France.

En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation.

L'absence de dispositions dans le projet de loi consommation pour limiter la mise en jeu des actions de groupe à des faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2012 va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe  et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d’assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même qu’ils n’ont pas perçu la prime correspondant au risque qui n’existait pas lors de la souscription.






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N° 558 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. RETAILLEAU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le mot :

interrompt

par le mot :

suspend

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

L'interruption

par les mots :

La suspension

Objet

L’interruption de la prescription qui annule le délai déjà couru n’est pas approprié au cas envisagé. Il convient de lui substituer la notion de suspension qui permet de mettre le cours du délai de prescription entre parenthèses pendant la durée de la procédure de sanction.






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N° 559

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après les mots :

fourniture de services

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :

Objet

Cet amendement a pour objectif de transposer fidèlement la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs en réintégrant la précision selon laquelle l’obligation de fournir des informations ne pèse sur le professionnel que « pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ».

Cette précision apporte une souplesse nécessaire afin que le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le professionnel ne soit pas disproportionné pour les transactions du quotidien qui ne requièrent pas que le professionnel communique systématiquement sur son identité et ses activités.






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N° 560

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéas 12 et 13

Remplacer les mots :

indispensables à l’utilisation

par les mots :

permettant la réparation

Objet

Actuellement, le Code de la consommation prévoit l’obligation pour le fabricant d’indiquer « la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché ». Cette obligation est renforcée par le projet de loi qui instaure une obligation cumulative de fourniture des pièces détachées pendant la période indiquée.

Ainsi, sont soumises à cette obligation de fourniture les « pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens ».  Dans son acception la plus large, il désignerait toute pièce permettant au produit de fonctionner normalement ; en revanche dans une conception plus restrictive, il ne viserait que les pièces effectivement utilisées dans la fabrication initiale du produit (identifiées par un numéro référence spécifique).

Une telle distinction d’interprétation n’est pas sans conséquences. L’évolution constante de la technique conduit en effet les fabricants à innover et améliorer sans cesse leurs produits. Or, si dans la première hypothèse, il pourrait utiliser une nouvelle pièce ou une version améliorée de la pièce d’origine, dans la seconde, il se verrait contraint de réutiliser des produits parfois totalement obsolètes (par ex. la plupart des pièces informatiques).

Afin d’éviter toute ambiguïté, de permettre au consommateur d’avoir toujours accès à un meilleur produit tout en offrant au fabricant davantage de souplesse, cet amendement propose une obligation sur la réparation du produit.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 13

Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

ou aux réparateurs agréés

Objet

Cet amendement permet aux réparateurs agréés et non seulement aux vendeurs professionnels, de demander, la fournir de pièces détachées pendant la période d’obligation de fourniture du fabricant ou de l’importateur.

En effet, les réparateurs agréés tiennent une place importante au sein des filières. Il convient donc de tenir compte des pratiques des entreprises en matière de réparation.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

douze

Objet

Le délai de dix-huit mois pendant lequel les défauts de conformité qui apparaissent sont présumés exister au moment de la délivrance créer une charge de la preuve à l'endroit du vendeur beaucoup trop longue.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

supplémentaire

insérer les mots :

y compris pour la souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire

Objet

Pour plus de clarté, cet amendement précise que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal et non seulement pour tout paiement supplémentaire.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L. 133-4. - Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

Objet

Le projet de loi prévoit que le contrat mentionne la possibilité d’une procédure de médiation ou mode alternatif, en cas de contestation.

Or, la mention obligatoire de cette information dans tous contrats écrits entre un professionnel et un consommateur alourdirait inutilement les contrats. Il convient de privilégier le mode le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence et de l’efficacité des dispositifs de médiation, lors de la conclusion du contrat et au cours de l’exécution de celui-ci.

Cet amendement vise donc à laisser le choix au professionnel du meilleur mode d’information du consommateur quant aux procédures de médiation existantes.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18 D


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

6° La première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 333-4 est supprimée.

Objet

La réforme législative précédente (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation) a déjà réduit de 10 à 8 ans la durée des Plans conventionnels de redressement (PCR).

Une nouvelle réduction de la durée des PCR de 8 à 5 ans, comme le prévoit l’article 18 D, remettrait en cause la pertinence de ce dispositif et ce, avant même qu’un bilan de la loi n° 2010-737 ait pu être dressé.

Cette réduction de 8 à 5 ans rendrait de nombreux plans impossibles à mettre en place et augmenterait le recours à l’effacement total des dettes des créanciers, avec pour effet de déresponsabiliser les consommateurs, contrairement à l’esprit de la loi qui vise à responsabiliser tant les prêteurs que les emprunteurs.

Elle limiterait également les mesures d’accompagnement dont les emprunteurs en difficulté sont susceptibles de bénéficier et contraindrait les possibilités de réaménagement de crédit, au détriment des ménages les plus fragiles.

En outre, une telle mesure induirait automatiquement une augmentation du coût du risque, et donc une hausse du coût du crédit, la réduction de leur durée et par là même un durcissement des critères d’octroi des crédits préjudiciables aux emprunteurs.

Il importe donc de maintenir le régime en vigueur ainsi que le propose cet amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

proposés

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Le projet de loi prévoit l’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable. Les informations contenues dans la proposition doivent être établies selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

Cette modalité complexifierait encore davantage les documents remis au client et serait source de confusion, sans apporter de réelle valeur ajoutée.

Le rapport du Comité Consultatif des Services Financiers de septembre 2012 intitulé       «  Impact de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation » souligne déjà la trop grande profusion et l’inflation d’informations dans les documents contractuels remis aux clients. 

Par ailleurs, la directive « crédit consommation » du 23 avril 2008 ne prévoit pas une telle disposition qui serait par conséquent contraire au droit communautaire.

Quoi qu’il en soit, une telle mesure ne relève pas du domaine de la loi mais de celui du décret, décret d’ailleurs prévu pour l’application de cet article L. 311-8-1.

Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cette contrainte.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La réduction de 3 à 2 ans du délai de résiliation des crédits renouvelables inactifs, issue de la loi de 2010, a eu de lourds effets sur le commerce et la consommation des ménages, sans pour autant réduire le surendettement. En effet, le marché a été modifié en profondeur : harmonisation à la baisse des taux des différents types de crédit, forte réduction du stock et de la production de crédits renouvelables, accélération des résiliations induites par l’obligation d’amortissement minimum, réorientation progressive de l’offre de crédit renouvelable vers d’autres formes de prêts, proposition d’un crédit amortissable en alternative d’un crédit renouvelable.

Une nouvelle réduction de ce délai, de 2 ans à 1 an, aurait des conséquences très pénalisantes tant pour le consommateur que pour les professionnels concernés (commerce et établissements de crédit), et in fine pour la consommation et la croissance.

Ainsi, le consommateur titulaire d’une carte de crédit proposée en magasin, perdrait la possibilité d’utiliser sa carte après le 12ème mois, alors qu’une carte non utilisée peut être réactivée entre le 12ème et le 24ème mois pour une occasion particulière (soldes, par exemple). En outre, cette mesure entraînerait des résiliations non souhaitées et priverait les consommateurs du bénéfice d’avantages liés au programme de fidélité, indépendants de l’utilisation de la fonction paiement (comptant ou crédit) de la carte et qui restent donc accessibles même si le compte est inactif. La mesure, qui toucherait particulièrement les biens à faible fréquence d’achat, entraînerait une rupture préjudiciable dans la relation entre le consommateur et le commerçant.

Quant aux professionnels, la mesure aurait pour effet de réduire encore le nombre de cartes en circulation. La réduction à un an du délai risque d’entraîner la fermeture de    20 % des comptes de crédit renouvelable, dont une part non négligeable aurait été réactivée dans l’année qui suit, entraînant un manque à gagner pour le commerçant et des frais importants pour l’établissement de crédit en cas de réouverture.

Dans un environnement économique difficile où la croissance doit absolument être soutenue par la consommation, il est important de ne pas modifier d’avantage un modèle économique déjà très impacté par la législation récente. Il convient donc de maintenir le régime en vigueur, ainsi que le propose le présent amendement.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF et lui permet, notamment, de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite »  dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.

Or, la rétroactivité potentielle d’une décision s’avère contraire à des principes juridiques. Ainsi, cette possibilité contreviendrait au principe de l’autorité relative de la chose jugée (Article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ») et remet en cause l’effet relatif des jugements (article 5 : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »).

De plus, de telles décisions emportent des conséquences importantes. Elles risqueraient d’entraîner des conflits de jurisprudence en raison des différentes interprétations que pourraient retenir les tribunaux et conduire à un déséquilibre du contrat dans son ensemble. En effet,  en dehors des clauses abusives noires, c’est-à-dire dont le caractère abusif ne fait pas débat, il existe des clauses grises dont le caractère abusif peut donner lieu à discussion et ce qui n’a pas été considéré comme abusif par le passé peut le devenir dans le futur, en fonction de l’évolution de l’environnement économique et sociétal. Ainsi, ces décisions pourraient être source d’insécurité juridique pour les professionnels.

En outre, il faut tenir compte de l’impossibilité pour le professionnel d’agir en pratique pour informer les consommateurs concernés des clauses déclarées abusives des contrats en cours d’exécution.

Enfin, le dispositif institué par de telles dispositions serait proche d’un mécanisme de recours collectif selon une procédure d’opt-out, en matière de clauses abusives. L’action de l’autorité administrative pourrait en effet conduire un juge à décider qu’une clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, constituant ainsi un groupe sans que les membres de ce dernier aient pu exprimer leur volonté d’en faire partie ou d’en être exclus. Or, le dispositif d’action de groupe introduit par le chapitre 1er du présent projet de loi repose sur l’opt-in.

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 569

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Alinéa 30

Après les mots :

de déclarer que cette clause

insérer les mots :

lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation,

Objet

Le Projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF et lui permet, notamment, de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Cela revient à accorder un effet erga omnes à une décision.

Cet amendement limite l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires », c’est-à-dire à celles qui, eu égard à la gravité des atteintes portées à l’équilibre du contrat, doivent être considérées comme irréfragablement abusives.

A l’inverse, il exclut du champ de l’effet erga omnes les clauses dites « grises » pour lesquelles le professionnel peut renverser la présomption ainsi que les clauses « potentiellement » abusives, qui font l’objet d’un débat au cas par cas devant le juge.

Ainsi, cet amendement permet d’éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et limite le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 28


Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Projet de loi prévoit de renforcer le dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation, notamment en permettant aux associations de consommateurs agréées de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite »  dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.

Or, la rétroactivité potentielle d’une décision s’avère contraire à des principes juridiques. Ainsi, cette possibilité contreviendrait au principe de l’autorité relative de la chose jugée (Article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ») et remet en cause l’effet relatif des jugements (article 5 : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »).

De plus, de telles décisions emportent des conséquences importantes. Elles risqueraient d’entraîner des conflits de jurisprudence en raison des différentes interprétations que pourraient retenir les tribunaux et conduire à un déséquilibre du contrat dans son ensemble. En effet,  en dehors des clauses abusives noires, c’est-à-dire dont le caractère abusif ne fait pas débat, il existe des clauses grises dont le caractère abusif peut donner lieu à discussion et ce qui n’a pas été considéré comme abusif par le passé peut le devenir dans le futur, en fonction de l’évolution de l’environnement économique et sociétal. Ainsi, ces décisions pourraient être source d’insécurité juridique pour les professionnels.

En outre, il faut tenir compte de l’impossibilité pour le professionnel d’agir en pratique pour informer les consommateurs concernés des clauses déclarées abusives des contrats en cours d’exécution.

Enfin, le dispositif institué par de telles dispositions serait proche d’un mécanisme de recours collectif selon une procédure d’opt-out, en matière de clauses abusives. L’action de l’autorité administrative pourrait en effet conduire un juge à décider qu’une clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, constituant ainsi un groupe sans que les membres de ce dernier aient pu exprimer leur volonté d’en faire partie ou d’en être exclus. Or, le dispositif d’action de groupe introduit par le chapitre 1er du présent projet de loi repose sur l’opt-in.

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 28


Alinéa 6

Après les mots :

de déclarer que cette clause

insérer les mots :

lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation,

Objet

Le Projet de loi prévoit de renforcer le dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation, notamment en permettant aux associations de consommateurs agréées de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite »  dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Cela revient à accorder un effet erga omnes à une décision.

Cet amendement limite l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires », c’est-à-dire à celles qui, eu égard à la gravité des atteintes portées à l’équilibre du contrat, doivent être considérées comme irréfragablement abusives.

A l’inverse, il exclut du champ de l’effet erga omnes les clauses dites « grises » pour lesquelles le professionnel peut renverser la présomption ainsi que les clauses « potentiellement » abusives, qui font l’objet d’un débat au cas par cas devant le juge.

Ainsi, cet amendement permet d’éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et limite le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CARDOUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 48


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« À peine de nullité, les actes des agents mentionnés à l’article L. 215-1 ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir un encadrement des enquêtes anonymes que pourront mener les agents de la DGCCRF, à l’instar des enquêtes de police.

En effet, le projet de loi prévoit que les agents de la DGCCRF pourront procéder à des enquêtes en restant anonymes. Ce type de procédé doit néanmoins être encadré comme il l’est pour les enquêtes de police, à la fois pour éviter des dérives et protéger les agents.

Les exigences du droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH), constamment rappelées par la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, qui s’imposent aux autorités chargées d’apporter la preuve, emportent l’interdiction d’inciter à commettre une infraction.

Autrement dit, une preuve est illégale si elle a été obtenue suite à une provocation à l'infraction qui, sans intervention des autorités, n'aurait pas eu lieu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 53


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LAMURE, MM. BÉCOT, DULAIT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 61


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Objet

Cet amendement a pour but de ternir compte de la specificité du secteur du batiment.

En effet un chantier est structurellement pénalisé par un déséquilibre persistant entre les délais de paiement fournisseurs, effectivement réduits, et des délais de paiement des clients qui continue de s'allonger.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 63


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 64


Alinéa 31

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de pratiques commerciales trompeuses.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si les pratiques commerciales trompeuses doivent être réprimées, une amende fondée sur 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 64


Alinéa 37

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de ventes ou prestations « à la boule de neige ».

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si les ventes ou prestations « à la boule de neige » doivent être réprimées, une amende fondée sur 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 64


Alinéa 51

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

 

Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de pratiques commerciales agressives.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si les pratiques commerciales agressives doivent être réprimées, une amende fondée sur       10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 65


Alinéa 4

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de tromperies.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si les tromperies doivent être réprimées, une amende fondée sur 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 72 BIS


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur a renseigné l’outil avec ces informations.

Objet

Un consommateur qui découvrirait sur sa facture qu’il a appelé un numéro surtaxé (numéro fixe en 08 ou numéro SMS+) souhaiterait légitimement savoir quelle est l’origine de ce numéro et pouvoir, le cas échéant, effectuer une réclamation auprès du dépositaire du numéro s’il est mécontent du service qui lui a été fourni. C’est le sens des dispositions prévues à l’article 72 bis visant à créer un annuaire permettant de recenser l’origine de ces numéros.

S’agissant de l’élaboration de l’annuaire et du recensement des informations attendues, les opérateurs - qui sont chargés, à travers ces nouvelles dispositions, du développement de cet outil - peuvent être induits en erreur. Il arrive en effet très fréquemment que les fournisseurs des services modifient leurs identités et leurs coordonnées.

C’est dans cet esprit que le présent amendement propose de circonscrire la responsabilité des opérateurs à la collecte des informations auxquelles ils peuvent légitimement avoir accès en :

- prévoyant, dans leurs contrats, que les acheteurs de numéros leur transmettent systématiquement les modifications relatives à leur identité et à leur adresse,

- renseigner l’annuaire sur la base de ces informations actualisées.






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5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 65


Alinéa 10

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de falsifications.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si les falsifications doivent être réprimées, une amende fondée sur 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 586

5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 587

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 72 BIS


1° Alinéa 4

Après les mots :

son site internet

insérer les mots :

, s’il existe,

2° Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.

3° Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 121-43

par la référence :

L. 121-42-2

4° Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas ;

5° Alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 121-46

par la référence :

L. 121-43

6° Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

7° Alinéa 12

a) Remplacer la référence :

L. 121-47

par la référence :

L. 121-45

b) Remplacer les mots :

à l’article L. 121-46

par les mots :

aux articles L. 121-42 à L. 121-43

8° Alinéa 13

Remplacer les mots :

à L. 121-45

par les mots :

à L. 121-42-2

9° Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Les dispositions de l’article L. 121-43 du code de la consommation sont applicables au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’elles prévoient et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi

Objet

Un consommateur qui découvrirait sur sa facture qu’il a appelé un numéro surtaxé (numéro fixe en 08 ou numéro SMS+) souhaiterait légitimement savoir quelle est l’origine de ce numéro et pouvoir, le cas échéant, effectuer une réclamation auprès du dépositaire du numéro. C’est le sens des dispositions prévues à l’article 72 bis visant à créer un annuaire permettant de recenser l’origine de ces numéros.

L’alinéa 4 précise que cet annuaire indique en regard du numéro d’appel (en 08) ou du numéro de message textuel (SMS+) : le nom du service, le nom du fournisseur (le dépositaire final du numéro), son site internet ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auquel le consommateur peut adresser ses réclamations. Or, tous les fournisseurs, loin s’en faut, ne disposent pas d’un site internet. C’est pourquoi il est proposé, à travers le présent amendement, d’apporter cette précision à l’alinéa 4.

S’agissant de l’alinéa 5, il l s’agit de préciser qu’il existera à terme deux outils distincts : l’un pour les numéros en 08 à créer et l’autre pour les SMS+ qui existe déjà.

Il convient de noter que le nouvel arrêté relatif à la présentation des factures télécoms qui doit être adopté par le Centre National de la Consommation prévoit notamment que les opérateurs indiquent, sur leurs factures, les dispositifs existants permettant d’identifier précisément l’origine des SVA et des SMS+ appelés.

Les modifications apportées aux alinéas 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ont pour objet de proposer une numérotation plus cohérente des articles de la nouvelle section relative aux services à valeur ajoutée.

Enfin, la nouvelle rédaction de l’alinéa 14 se propose de mieux encadrer la mise en œuvre de cet annuaire en cohérence avec l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu par l’article L-121-43 mais sans excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.






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5 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 589 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe LEROY, Mme LAMURE, M. BOCKEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« En aucun cas, ce coût ne peut être supporté par le metteur en marché, ni faire l'objet d'une réfaction. »

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce dernier acquitte le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Le prix de l’élément d’ameublement hors ce coût unitaire ainsi que le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement et le prix total de l’élément, apparaissent lisiblement et distinctement sur le lieu de vente et sur la facture ainsi que sur tout procédé approprié en cas de vente à distance. »

Objet

Les déchets issus de l'ameublement constituent des tonnages impressionnants et peu valorisés. En conséquence, la loi Grenelle II a institué une filière de valorisation spécifique rassemblant deux éco-organismes; l'un pour les meubles domestiques, l'autre pour les meubles de bureau. Ces éco-organismes, depuis mai 2013, sont financés par une éco-participation dont le montant unitaire est fixé en fonction de la nature des déchets collectés.

Le présent amendement vise à préciser les termes de l’article L 541-10-6 du code de l’environnement relatif à la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus des éléments d’ameublement en fin de vie.

Il s’agit ici de clarifier les conditions dans lesquelles sont affichés les coûts d’éco-contribution afin de s’assurer que celle-ci soit bien supportée par le consommateur final et non par le producteur. L’absence d’affichage du prix du produit hors coût unitaire de l’éco-contribution risque de conduire à une intégration de l’éco-contribution dans les marges du producteur. En effet, le distributeur sera tenté de ne pas modifier le prix psychologique du produit (prix affiché) incluant l’éco-contribution, ce qui conduit à une non répercussion de l’éco-contribution sur le consommateur final. Celle-ci est alors supportée par le producteur. Or, il est constaté que le montant moyen de l’éco-contribution meubles peut atteindre et dépasser la rentabilité nette des acteurs de la filière.

Ainsi, en assurant le respect de l’esprit de la loi, cet amendement vient défendre la compétitivité des entreprises de cette filière qui doit déjà faire face à une distorsion de concurrence des entreprises frontalières et des sites de vente de meubles en lignes basés à l’étranger. Il convient donc de ne pas aggraver la situation et de donner aux entreprises françaises de cette filière les moyens de rester compétitives tout en permettant la mise en œuvre effective de la responsabilité élargie du producteur de déchets d’éléments d’ameublement.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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N° 590

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 61


Alinéa 3

Après les mots :

Les conditions générales de vente

insérer les mots :

opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,

Objet

L’alinéa 3 de l’article 61 du projet de loi prévoit que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la négociation.

Contrairement aux Conditions Particulières de Vente (CPV) qui varient d’un client à un autre selon le résultat de la négociation, la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), prévoit, dans l’article L. 441-6 du Code de commerce, que le socle de la négociation (les CGV) doit être identique pour tous les clients. Dans le cas contraire, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles voire pénales. C’est en ce sens que les CGV sont « opposables » en tant que point de départ de la négociation.

Le bilan de quatre ans d’application de la LME démontre que chaque enseigne tente régulièrement d’imposer son propre point de départ dans la négociation (tarifs de l’année précédente, tarifs inférieurs à ceux de l’année précédente), en déplaçant le point de départ de la négociation des CGV vers ses propres conditions. Cela revient, pour un même fournisseur à avoir des points de départ différents de négociation en fonction des enseignes avec lesquelles il négocie, ce que la LME interdit.

Par ailleurs, la DGCCRF et la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) ont elles-mêmes clairement affirmé que le socle de la négociation doit être commun à tous les clients (sauf conditions par catégories de clients).

Il est donc primordial de rappeler clairement ce principe dans la loi afin que le point de départ de la négociation soit, enfin, respecté et que toute ambigüité soit définitivement levée. C’est l’objectif de cet amendement.






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N° 591

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

correspondantes et leur objet

Objet

L’alinéa 4 de l’article 62 prévoit la fixation dans la convention annuelle des conditions de l’opération de vente telles qu’elles résultent de la négociation commerciale, y compris les réductions de prix.

Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique  des réductions de prix exorbitantes qui ne correspondent à aucune contrepartie. 

A l’heure actuelle, les contrats comportent une multitude d’avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d’affaires. Cette globalisation cache des avantages exorbitants concédés par les fournisseurs aux distributeurs, sans aucune contrepartie en échange. Par ailleurs, elle ne permet pas aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles et d’identifier les abus.

Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, la mention des réductions de prix « correspondantes et leur objet » ne traduit pas une formalisation de « ligne à ligne ». Il s’agit simplement du respect de l’équilibre contractuel et de la nécessité pour chaque contrat d’avoir une cause et un objet. C’est pour cette raison que le qualificatif « correspondantes » figurait dans le projet de loi déposé par le gouvernement le 2 mai 2013.






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les obligations relevant des 1° et 3° doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenu ; elles concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux  1° à 3° ne peut être antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. » ;

Objet

L’alinéa 8 de l’article 62 prévoit notamment que les obligations relevant des conditions de l’opération de vente et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, concourent à la détermination du prix convenu.

L’amendement vise à mettre un terme à la pratique de l’octroi d’avantages exorbitants qui n’ont aucune contrepartie. 

En outre, dans un souci de cohérence, l’amendement harmonise la date d’entrée en vigueur des clauses de la convention annuelle avec la date d’effet du prix convenu.






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N° 593

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 8, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de faire évoluer le barème dans les conditions de droit commun, conformément à l'article L. 410-2.

Objet

Les conditions de détermination du prix convenu de l'article L.441-7 du Code de commerce ne peuvent s'interpréter qu'en cohérence avec les termes de l'article L.410-2 du même code, issu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. La liberté des prix constitue le principe cardinal du fonctionnement du marché. Il en découle la liberté, pour le fournisseur, de déterminer son barème de prix, selon les termes de l'article L 441-6 du Code de commerce. L'expérience montre que le principe en question n'est pas toujours respecté. Il est donc nécessaire d'y revenir.






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N° 594

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent de celui résultant de l’application du barème de prix unitaire en vigueur conformément à l’article L. 441-6 ou à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

Objet

L’alinéa 17 de l’article 62 du projet de loi issu sanctionne le fait de passer, de régler ou de  facturer une commande à un prix différent du prix convenu.

Or, au vu du bilan des 4 années d’application de la LME, il convient de compléter le dispositif proposé en sanctionnant également :

- le non-respect du prix issu du barème de prix unitaire dans les cas où les parties n’ont pas l’obligation de négocier et de conclure une convention annuelle.

En effet, l’interdiction visée dans le texte du projet de loi vise uniquement les cas dans lesquels les parties ont conclu une convention au titre de l’article L. 441-7, comportant le cas échéant la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8.

Or, il existe plusieurs cas de figure dans lesquels les parties ne négocient pas et ne concluent pas la convention visée à l’article L. 441-7. La CEPC a expressément précisé : « lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n’est point requis d’établir une convention unique conforme à l’article L. 441-7 du code de commerce. La convention conclue entre les parties est constituée par les CGV ou les conditions catégorielles écrites du fournisseur incluant, le cas échéant, un barème de réductions de prix ».

Dans toutes ces situations, la passation, le règlement et la facturation des commandes doivent respecter le prix issu du barème de prix unitaire en vigueur visé dans les CGV. C’est une précision indispensable qui manque dans le texte actuel et qui ne fait que confirmer les principes déjà établis par la CEPC.  






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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative assure la publicité des décisions devenues définitives selon des modalités qu’elle précise.

Objet

Cet amendement vise à assurer que les sanctions prononcées par la DGCCRF seront bien rendues publiques, ce que la Commission des Affaires Economiques du Sénat vient d’approuver en matière d’infractions au Code de la consommation et qui correspond également aux propositions du dernier rapport sur les relations commerciales dans les filières agroalimentaires.

En effet, les sanctions pénales du non-respect de la transparence tarifaire et des pratiques restrictives de concurrence avaient un effet fortement dissuasif en raison de leur caractère répressif, de leur rôle préventif et de leur publicité.

Les propositions d’augmentation des pouvoirs des autorités de contrôle par le biais de la possibilité de prononcer des sanctions administratives tendent à rendre les procédures de contrôle plus rapides et plus efficaces, en raison notamment de la crainte des parties économiquement plus faibles au contrat d’engager des poursuites judiciaires. 

Toutefois, la dépénalisation proposée dans le projet de loi n’atteindra pas les objectifs poursuivis si les sanctions proposées n’ont aucun effet dissuasif.

Il est donc indispensable de prévoir que les sanctions administratives prononcées par les autorités de contrôle seront publiées dès lors qu’elles sont devenues définitives, selon des modalités fixées par l’autorité administrative concernée. Cette publicité constitue le seul moyen de remédier à la perte de l’effet dissuasif des anciennes sanctions pénales, dans un contexte de déséquilibre des forces où la dissuasion est primordiale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CHATILLON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l’article L. 442-6. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties.

« Le fait de ne pas respecter les dispositions de cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Au plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer la mise en œuvre de la clause de renégociation. »

Objet

Les alinéas 12 à 15 prévoient une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières.

Le texte proposé comporte plusieurs effets pervers qui affecteront négativement des acteurs que les pouvoirs publics entendent pourtant protéger. L’amendement vise à éviter- ces effets pervers tout en assurant une protection aux opérateurs économiques concernés.

La clause de renégociation obligatoire crée une distorsion de concurrence entre les fournisseurs concernés et ceux qui ne le seront pas. En outre, elle crée une distorsion de concurrence entre l’industrie alimentaire française et celle des autres pays européens, ce qui risque de fragiliser la filière agroalimentaire française, pourtant premier employeur industriel du pays. Les enseignes de la grande distribution pourraient être incités à s’approvisionner auprès de fournisseurs étrangers, au détriment de la compétitivité des acteurs présents sur le territoire français.

La répartition équitable des fluctuations des coûts des matières premières entre les parties, mais également entre tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement suppose une transparence totale de l’ensemble des coûts, mais également du marché, qui sont contraires au droit des pratiques anticoncurrentielles et notamment les ententes. En outre, la révélation de l’ensemble des coûts porte gravement atteinte aux informations confidentielles, notamment les secrets de fabrication et des affaires. Enfin, la notion de répartition équitable n’est pas définie et sera source d’interprétations divergentes, de difficultés de preuve et donc, d’insécurité juridique.

La clause de renégociation, telle que définie dans la loi, remet en cause, de facto, les possibilités de renégociation légitimes en dehors des cas limitatifs visés par la loi. Il est donc nécessaire de préciser que cette clause ne fait pas obstacle à toute autre cause de renégociation, sous réserve de l’absence de déséquilibre significatif, d’avantages sans contreparties et plus généralement, du respect du droit des pratiques restrictives de concurrence notamment pour éviter les abus liés aux demandes de compensations de marge.

La formalisation d’un compte rendu de la négociation alourdira le formalisme et générera des contraintes supplémentaires pour les opérateurs économiques. En outre, le formalisme profite toujours à la partie forte au contrat de sorte que la partie faible ne sera jamais à l’abri d’être contrainte à signer les documents sous peine de déréférencement. Il convient donc de laisser les modalités de rédaction du compte-rendu de la négociation au libre choix des parties.






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N° 597 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI et LEFÈVRE, Mme LAMURE, MM. CAMBON, BÉCOT, POINTEREAU, HOUEL, CORNU, LELEUX, BILLARD et MILON, Mme SITTLER, MM. FERRAND et DELATTRE, Mme MÉLOT, M. REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Remplacer le mot :

précisent

par les mots :

peuvent préciser

Objet

Il s’agit de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » sur les cartes et les menus des restaurants.
Si les Français méritent une information claire et transparente, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de notre diversité gastronomique. Obliger les professionnels à inscrire « fait maison » sur leurs cartes conduirait à dévaloriser les autres plats qui ne bénéficieraient pas de la mention, voire à opposer les entreprises de restauration entre elles. C’est négliger le fait que chaque type de restauration correspond à un besoin particulier du consommateur en termes d’attentes (moment de détente, évènement festif) et de pouvoir d’achat.
Par ailleurs, le système proposé n’est pas fiable. D’abord chacun sait qu’il n’existe aucun service capable de réaliser tous les contrôles nécessaires à l’échelle des 200 000 établissements de restauration présents en France. Ensuite, un restaurateur qui ferait une terrine maison par exemple mais qui choisirait de ne pas l’inscrire sur sa carte pour ne pas dévaloriser ses autres produits, pourrait être sanctionné pour non respect de l’obligation en vigueur, alors même qu’il n’y aurait aucune conséquence pour le consommateur.
Enfin, il faut rappeler, qu’à l’issue du Comité de Filière de la restauration et de nombreux mois de concertation, les six principales organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration, qui représentent à elles-toutes la quasi-totalité du secteur, étaient favorables à une inscription du « fait maison » tel que l’avait proposé le gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » et de rétablir la possibilité proposée par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, qui semble plus raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 598

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 12

Remplacer les mots :

complétée le cas échéant par décret

par les mots :

ainsi que les produits à base de viande

Objet

La liste prévue par le deuxième alinéa de l’article L.442-9 du Code de Commerce ne concerne que les produits de certaines matières agricoles. Ainsi, pour les produits à base de viandes, sont concernés les saucisses fraîches et préparations de viandes, ce qui n’inclut pas tous les produits de charcuterie (jambon, pâté, saucisson, etc…) qui subissent les mêmes fortes hausses de prix des viandes, utilisées comme matières premières. En effet, dans ces produits de charcuterie, 50% du coût de production est représenté par ces matières.

La forte volatilité des matières premières de viandes a été particulièrement constatée au cours des dernières années du fait d’un marché de plus en plus européen voire mondial des pièces de découpe utilisées par les fabricants de charcuterie.

La nouvelle rédaction de l’article par l’Assemblée nationale prévoit de compléter par décret la liste prévue par l’article L.442-9 du Code de Commerce. Cependant, le délai de rédaction et de publication dudit décret, suite à la promulgation de la loi de Consommation, ne permettra pas de rendre applicable l’article 62 pour les produits non compris par l’article L.442-9.

Le présent amendement a donc pour objet de préciser directement dans le texte la liste des produits concernés par le dispositif de l’article 62 en y intégrant les produits à base de viande.






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N° 599

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l’article L. 121-92 du présent code.

Objet

La rédaction du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation proposée par le présent projet de loi peut prêter à confusion, dans le domaine de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs.

En effet cet article indique que « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

L’article L. 121-19-4 s’applique bien aux contrats de fourniture d’énergie.

Or l’article L. 121-92 alinéa 1er du Code de la consommation dispose par ailleurs que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En vertu de cet article, c’est le gestionnaire de réseau qui reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique et le client peut donc engager directement cette responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses prestations (décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie du 7 avril 2008).

L’objet de l’amendement est donc de lever cette contradiction en précisant que les dispositions du 121-19-4 ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité et de gaz pour lesquels le régime des responsabilités respectives est établi par ailleurs.






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N° 600 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 12

Remplacer les mots :

une clause relative aux modalités de renégociation du prix

par les mots :

une clause de révision du prix négocié

Objet

Le projet de loi actuel prévoit, en cas de forte fluctuation des prix des matières premières, qu’une clause de renégociation du prix permette aux fabricants de renégocier leur prix en fonction d’une référence ou indice de prix.

Cette obligation de renégociation, si elle implique une rencontre entre les parties, n’impose pas une véritable révision du prix.

La substitution proposée apporte donc plus de clarté en indiquant que les prix des produits seront impérativement revus en fonction des fluctuations, ainsi que c’est l’esprit de la loi présentée par le Gouvernement, tout en laissant aux deux parties la négociabilité du niveau de hausse ou de baisse acceptable.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 601

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 14, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cette phrase, ajoutée par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, apparait superfétatoire.

En effet, tenir compte de l’impact des fluctuations pour l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement est précisément la raison d’être de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, créé en 2010 et qui « a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture ».

De plus, cette volonté méconnait totalement l’hétérogénéité des actes et des marchés dans les différentes filières alimentaires et notamment en termes de nombre d’acteurs entrant en considération dans les différentes négociations.

Ainsi, si cette volonté est tout à fait louable pour des filières courtes (avec des négociations directes entre le producteur, transformateur et distributeur comme pour les produits laitiers par exemple), elle est totalement inapplicable pour des filières très complexes telles que la charcuterie, incluant de nombreux intermédiaires entre les producteurs et les distributeurs (abatteurs, découpeurs et transformateurs).






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 602 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-.... – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire du contrat.

« En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au professionnel.

« Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux de ces intérêts de retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.

« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.

« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

Objet

Une facture doit être réglée au comptant dès son émission, or on constate dans le secteur du bâtiment une hausse des délais de paiement de la part des clients particuliers : près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients au 1er trimestre 2013 (source I+C - 1er trimestre 2013).

Alors que sont prévues pour les clients professionnels des mesures d’encadrement, il n’existe pas à l’égard des consommateurs ce type de dispositions.

Les entreprises du bâtiment sont tenues légalement par des délais de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs avec des pénalités de retards obligatoires.

Il est donc urgent d’encadrer le délai de paiement des travaux pour les particuliers afin de ne pas mettre en péril la trésorerie des TPE du bâtiment.

Mesure d’autant plus indispensable que le présent texte prévoit de très lourdes sanctions financières en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels.

Les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte pour régler leurs fournisseurs dans un délai encadré et des consommateurs qui paient de plus en plus tardivement, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie.

Selon le médiateur des relations inter-entreprises, 25 % des faillites d’entreprises ont pour origine des retards de paiement. Ces retards de paiement, selon le médiateur, sont estimés à une douzaine de milliards d’Euros fragilisant la trésorerie des entreprises et en particulier les plus fragiles d’entre elles.

L’objet du présent amendement vise donc à permettre à l’entreprise de réduire les délais de paiement des particuliers par la mise place d’un dispositif simple et suffisamment dissuasif de nature à permettre un paiement sans retard du particulier.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 603 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Après l'alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De prestations de services devant être exécutées sur mesure, selon les spécifications du consommateur et expressément sollicitées par lui ;

Objet

Les alinéas 105 à 118 de l’article 5 du présent projet de loi sur la consommation instituent un article L.121-21-8 au code de la consommation qui précise les contrats pour lesquels l’exercice du droit de rétractation des contrats à distance et hors établissement ne s’appliquent pas.

Un cas d’exclusion, pour les prestations de services exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur, doit être ajouté à cet article.

En effet, sous l’empire du droit actuellement applicable en matière de démarchage à domicile, la jurisprudence a bien précisé que le déplacement d’un professionnel au domicile d’un consommateur pour l’étude des lieux et la prise de mesures nécessaires à l’établissement d’un devis envoyé ultérieurement  qui n’a donné lieu à aucun engagement du consommateur, ne constitue pas un démarchage au sens de l’article L.121-21 du code de la consommation (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2006).

Ces contrats doivent demeurer exclus du droit de rétractation car ils ne s’apparentent pas à un démarchage mais à un mode de fonctionnement habituel, en particulier pour les entreprises du bâtiment.

En effet, pour la plupart de leurs contrats de travaux, les entreprises du bâtiment se déplacent chez leurs clients, généralement à leur demande, pour examiner le projet de travaux, prendre les mesures.

Si le devis ne peut pas être réalisé sur place, l’entreprise l’adresse ultérieurement par correspondance ou en se déplaçant à nouveau chez le client.

Il s’agit donc par nature de contrats conclus hors établissement mais ils ne doivent pas être assimilés à des opérations de démarchage et de prospection commerciale susceptibles de bénéficier d’un délai de rétractation au profit du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 604 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE et COINTAT, Mme MÉLOT, M. REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

Objet

Certains problèmes relatifs aux défauts affectant un modèle ou un lot de véhicules automobiles sont souvent traités par les constructeurs automobiles sous forme de « notes secrètes », adressées exclusivement aux membres du réseau agréé. Cette information permet alors aux réparateurs agréés soit de corriger le défaut sans en informer le consommateur à l’occasion d’une intervention sur le véhicule sans rapport avec le défaut en question (en général lors d’une visite d’entretien), soit d’avoir accès à une information spécifique permettant de réaliser une opération qui, sans cette information, aurait entraîné des dégâts ou une performance dégradée sur le véhicule.

L’objectif de cette disposition est de faire en sorte que les propriétaires de ces véhicules, qui les entretiennent ou les réparent eux-mêmes, ainsi que les opérateurs indépendants n’appartenant pas au réseau du constructeur qui interviennent sur ces véhicules, puissent avoir accès à ces informations sans délai. Il en va de la sécurité des véhicules et donc des automobilistes ainsi que du niveau des émissions polluantes, grâce à une information transparente et accessible à tous.

L’utilisation des sites web, d’ailleurs prévue par le règlement (CE) n° 715/2007, est le moyen plus adapté pour rendre cette information accessible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 605 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD et DELATTRE, Mme MÉLOT, MM. COINTAT, REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L.321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq  ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L.321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L.321-8 et L.321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Conformément à l’avis rendu le 8 octobre 2012 par l’Autorité De La Concurrence (ADLC), cet amendement préconise la mise en place, au niveau national d’un dispositif de sanction spécifique adapté et autonome du droit de la concurrence concernant les manquements des constructeurs à leurs obligations de consentir l’accès aux informations techniques aux opérateurs indépendants sur le fondement des articles 6 et 7 du règlement n° 715/2007/CE (dit « Euro 5 »), ce qui « in fine » nuit au consommateur.

A l’heure actuelle, en l’état de la réglementation européenne, la situation est la suivante :

L’article 13 du règlement 715/2007 prévoyait, de manière générale, l’obligation pour les Etats membres de mettre en place des dispositifs nationaux de sanction en cas de non-respect, par les constructeurs, des règles relatives à la réception des véhicules (et notamment celles concernant l’accès aux informations techniques prévues aux articles 6 et 7 du règlement Euro 5 et complétées par ces règlements techniques d’application).

Ces mesures devaient être notifiées à la Commission avant le 2 janvier 2009. Concernant l’accès aux informations techniques, la France n’a pas, à ce jour, mis en place de dispositif de sanction spécifique.

L’article 14 du règlement  692/2008, qui a complété le règlement de 2007, a ensuite prévu, sans qu’aucune mesure nationale d’exécution ne soit requise, que les autorités en charge de la réception des véhicules devaient pouvoir à tout moment, sur plainte ou de leur propre initiative s’assurer du respect de ces obligations et, en cas de non-respect, prendre des mesures pouvant aller jusqu’au retrait de l’homologation.

Cette deuxième série de dispositions ne vient néanmoins pas se substituer à l’obligation qu’avaient les Etats membres de prévoir des sanctions puisque le règlement 692/2008 fait expressément référence aux « mesures adoptées en exécution de l’article 13 du règlement 715/2007 ».

L’ADLC souligne que le retrait de l’homologation, seul mécanisme existant actuellement du fait de l’effet direct des dispositions communautaires, est beaucoup trop lourd et peu adapté. Elle recommande donc que la France se dote d’un dispositif de sanction spécifique et adapté, comme elle aurait dû le faire depuis janvier 2009.

C'est l'objet de cet amendement qui insère, au sein des dispositions du Code de la Route relatives à la réception des véhicules, des dispositions législatives prévoyant le principe des sanctions, leur nature, l’autorité compétente et la procédure suivie et enfin les voies de recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 606 rect. bis

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE et COINTAT, Mme MÉLOT, M. REVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L.133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-... Les contrats et documents remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf  lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d’un contrat ayant pour objet d’étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d’information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales et commerciales de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d’une opération de rappel.

« Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d’entretien  du véhicule quel que soit son support, physique ou numérique. »

Objet

Dans son avis en date du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) a souligné l’importance du rôle de la garantie dans le lien entre le consommateur et le réseau du constructeur ainsi que les désavantages qui en résultent pour les réparateurs indépendants et les consommateurs. Elle souligne que « les risques de préemption du secteur de l’entretien-réparation sont alors d’autant plus dommageables que l’effet fidélisant de ces contrats se prolonge pendant une durée moyenne de quatre ans et qu’ils concernent en moyenne 20 % des immatriculations de véhicules, ce pourcentage étant en augmentation ». (point 432 de l'avis)

Les garanties légales et étendues, dès lors que les contrats sont émis par le réseau agréé au moment de la vente du véhicule ou peu de temps après, sont bien visées par les règles européennes de concurrence applicables au secteur et en particulier les lignes directrices de la Commission européenne, ce que l’ADLC a fermement rappelé.

L’ADLC recommande également la mise en œuvre de mesures complémentaires, relevant du droit de la consommation, visant à ce que les clauses ou l’ensemble des documents soumis au consommateur par le constructeur soient parfaitement clairs et explicites quant à la possibilité pour celui-ci d’utiliser les services d’un réparateur indépendant sans perdre le bénéfice de la garantie.

L'objet de cet amendement est de mettre en œuvre cette préconisation de l'ADLC par l’insertion, dans le Code de la consommation, d’une obligation d’information du consommateur consistant à faire figurer cette mention dans les contrats et documents liés à la garantie légale ou étendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 607 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAZARS, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


I. - Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6

II. - En conséquence, alinéa 44

Remplacer les mots :

la transmet annuellement

par les mots :

transmet les mises à jour

Objet

Afin d’assurer la bonne information du consommateur, l’organisme de défense et de gestion est tenu de mettre à jour la liste de ses membres qui sont amenés à utiliser l’indication géographique. Cette liste actualisée est transmise à l’INPI qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Si cette liste actualisée n’est pas transmise à l’INPI, tout opérateur ne figurant pas sur cette liste ne pourra pas se prévaloir de l’indication géographique. Cela implique que la liste soit transmise à l’INPI à chaque mise à jour afin de ne pas pénaliser un opérateur nouvellement inscrit sur la liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 608 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAZARS, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

Objet

Si le cahier des charges peut fixer la procédure d’exclusion d’un opérateur, il ne peut en revanche pas prévoir à l’avance les mesures que l’organisme de défense et de gestion pourra enjoindre à un opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges. Ces mesures devront être déterminées au cas par cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 609 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa  9

Rédiger  ainsi cet alinéa :

« Les préjudices dont la réparation est poursuivie par cette action peuvent être matériels, corporels, moraux ou écologiques, dès lors qu'ils résultent d'une des causes susvisées.

Objet

Restreindre l'actionde groupe à la réparation du seul préjudice matériel limite l'impact du dispositif, et exclue de nombreux citoyens lésés de la possibilité d'obtenir réparation. Appliquée aux seuls dommages matériels, l'action de groupe ne serait qu'une version tronquée de la "class action" qui existe à l'étranger, et n'apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires notamment. En vertu de l'article 4 de la Charte de l'Environnement, "Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies parla loi." L'élargissement permettrait de répondre à cette exigence constitutionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 610 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, MILON, GRIGNON, LAUFOAULU, COINTAT, DELATTRE, KAROUTCHI et FOUCHÉ, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mme DEROCHE et M. LEFÈVRE


ARTICLE 4 BIS A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-82-3. - La délivrance du titre d’artisan-restaurateur est confiée à la chambre de métiers et de l’artisanat. Les conditions pour obtenir ce titre, qui garantit un savoir-faire, sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat.

« Ne peuvent prétendre au titre d’artisan-restaurateur que les restaurateurs qui sont titulaires du titre de maître-restaurateur. »

Objet

Cet amendement ne modifie pas les dispositions de l’article 4 bis A concernant la notion de « fait-maison » et le titre d’ « artisan-restaurateur », mais il vise à valoriser la profession de restaurateur en créant un titre d’artisan-restaurateur, garantissant le savoir-faire du détenteur de ce titre.

La notion de produits « faits maison » ne constitue pas un gage de qualité suffisant.

Le titre de maître-restaurateur sera certes un gage de qualité, mais le titre d’artisan-restaurateur le complètera davantage en apportant une preuve de savoir-faire.

Être artisan signifie maîtriser un savoir-faire, ce qui exige une qualification professionnelle acquise par l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, l’obtention de ce titre devra être conditionnée au respect d’autres critères déterminés par arrêté du Ministre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 611 rect. bis

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation ».

Objet

Le présent amendement permet de soumettre à la libre concurrence les auto tests de grossesse et d’ovulation.
Ces produits jouissent d’un statut juridique communautaire unifié du fait de l’entrée en vigueur de la Directive 98/79/CEE relative aux « dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ».

Il permet la délivrance d’une information homogène aux utilisateurs, via une notice devant être aisément comprise et appliquée par les utilisateurs potentiels. Les dispositions de la directive 98/79/CE ont été transposées en droit interne par l’ordonnance n°2001-198 du 1er mars 2001. La protection de la Santé Publique ne justifie donc plus le monopole de distribution de ces produits non médicamenteux, lesquels sont d’ailleurs en vente libre chez tous nos voisins de l’Union Européenne. Cette directive prévoit un ensemble de règles destinées à assurer que, seuls sont mis sur le marché, des produits sans danger pour les consommateurs. Elle prévoit notamment une évaluation de la conformité et de la sécurité de ces produits, garantie par l’apposition d’un marquage CE, délivré par un organisme indépendant.

Cet amendement va dans le sens de la Commission européenne.

La libéralisation de ces produits constitue un levier de croissance important et trouve sa pleine cohérence dans le présent projet de loi, dont l’objectif est le pouvoir d’achat, alors que celui-ci est à un niveau historiquement bas.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 612

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


I. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

La renégociation de prix

par les mots :

La négociation de la révision de prix

II. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

clause de négociation

par les mots :

clause de révision

Objet

Le projet de loi actuel prévoit, en cas de forte fluctuation des prix des matières premières, qu’une clause de renégociation du prix permette aux fabricants de renégocier leur prix en fonction d’une référence ou indice de prix.

Cette obligation de renégociation, si elle implique une rencontre entre les parties, n’impose pas une véritable révision du prix.

La substitution proposée apporte donc plus de clarté en indiquant que les prix des produits seront impérativement revus en fonction des fluctuations, ainsi que c’est l’esprit de la loi présentée par le Gouvernement, tout en laissant aux deux parties la négociabilité du niveau de hausse ou de baisse acceptable.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 613

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 17

Remplacer les mots :

la renégociation

par les mots :

la révision

Objet

Le projet de loi actuel prévoit, en cas de forte fluctuation des prix des matières premières, qu’une clause de renégociation du prix permette aux fabricants de renégocier leur prix en fonction d’une référence ou indice de prix.

Cette obligation de renégociation, si elle implique une rencontre entre les parties, n’impose pas une véritable révision du prix.

La substitution proposée apporte donc plus de clarté en indiquant que les prix des produits seront impérativement revus en fonction des fluctuations, ainsi que c’est l’esprit de la loi présentée par le Gouvernement, tout en laissant aux deux parties la négociabilité du niveau de hausse ou de baisse acceptable.






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N° 614

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Alinéas 41 à 47

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

XXI.- Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-7.- Pour l’application à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, les mots : « à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « aux règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

XXII.- À l’article L. 6754-1 du code des transports, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

XXIII.- L’article L. 6764-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1 du titre Ier du livre IV, ainsi que les titres II et III du même livre, à l’exception de l’article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

XXIV.- À l’article L. 6784-1 du code des transports, les mots : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l’article L. 6432-3 ».

Objet

Le présent amendement a tout d’abord pour objet de mettre en cohérence l’article 56 du projet de loi, relatif aux nouveaux pouvoirs de la DGCCRF pour contrôler le respect des règlements communautaires concernant les droits des passagers, avec la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne  dans le domaine du développement durable (DDADUE).

En effet, l’article 20 de la loi du 16 juillet 2013 a procédé au rétablissement de l’application à Saint-Barthélemy de règles issues de divers règlements européens dans le domaine du transport aérien. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose une disposition qui prévoit, dans la même logique, l’application à Saint-Barthélemy des nouvelles dispositions qui permettent de sanctionner le non-respect des règles issues de l’article 23 du règlement 1008/2008 concernant l’information des consommateurs sur les tarifs aériens.

Par ailleurs, le présent amendement propose différentes modifications rédactionnelles des alinéas 45 à 47 de l’article 56 afin d’en améliorer la lisibilité.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’alinéa 17 de l’article 56, qui précise que plusieurs dispositions du code des transports routier de passagers ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de procéder à une correction d’erreur matérielle.

 La loi du 28 mai 2013 a créé un nouvel article L. 3551-1 du code des transports, qui prévoit que l’ensemble des dispositions relatives aux droits des passagers en transport par autobus et autocar, inscrites au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie de ce code, ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Or, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 17 de l’article 56 du projet de loi, qui procède à une réécriture de l’article L. 3551-1 du code des transports, n’écarte erronément l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon que des seules dispositions du chapitre V susmentionné portant sur les sanctions administratives.

Il convient donc de corriger cet alinéa 17 afin qu’il exclue bien l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’ensemble du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des transports, en cohérence avec la loi du 28 mai 2013.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


A. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IV - L’article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 557-46, les mots « , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;

2° Le 2° de l’article L. 557-59 est supprimé.

Objet

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a créé dans le livre V du code de l’environnement un chapitre VII permettant de règlementer les produits et équipements à risques et définissant les modalités de leurs contrôles.

Ces produits sont : les produits explosifs, les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives, les appareils à pression et les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles.

Ces produits, qui sont par nature dangereux, sont règlementés par des directives européennes relevant en premier lieu de la compétence du ministère de l’environnement. Toutefois, dans le domaine de la sécurité des produits, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) sont susceptibles d’intervenir dès lors qu’il s’agit de produits destinés aux consommateurs.

Dans une optique de regroupement des habilitations des agents de la CCRF dans le code de la consommation, l’amendement a pour but de déplacer l’habilitation du code de l’environnement vers ce code. Il leur permettra également d’effectuer les contrôles avec les pouvoirs d’enquête du livre II du code de la consommation qu’ils utilisent habituellement pour vérifier la sécurité des produits. Ceci permettra d’éviter toute erreur de procédure dont les conséquences pourraient nuire à la sécurité des consommateurs.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il s’agit de rectifier une erreur matérielle. L'article L. 263 du livre des procédures fiscales mentionné de façon erronée ne concerne que les produits fiscaux. En outre, il n’est pas nécessaire de citer les modalités des poursuites à mettre en œuvre pour le recouvrement qui sont prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.






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7 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

est publiée

par les mots :

peut-être publiée

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- au I., de simplifier la procédure de recouvrement du montant de la sanction administrative, en laissant ouverte la possibilité d’un paiement amiable. Les règles de comptabilité n’imposent pas en effet l’émission d’un titre de perception simultanément à la décision de sanction. Celui-ci peut ainsi n’être émis qu’à défaut d’un paiement spontané de la part du professionnel, à l’issue d’une période fixée dans la décision de sanction. A noter que la mention à l’alinéa 12 du recouvrement « comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine », renvoie aux modalités des poursuites qui doivent être mises en œuvre le cas échéant sans qu’il soit nécessaire de les expliciter.

- au II. , de rendre facultative la publication des sanctions administratives prises sur le fondement de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. En effet, la publication systématique et obligatoire de l’ensemble des sanctions administratives, y compris les sanctions de manquements de nature purement formelle et peu graves (tel par exemple qu’un défaut d’affichage des prix), n’apparait pas pertinente. Il convient de laisser ouverte cette faculté, en vue de ménager à l’autorité administrative compétente une marge de manœuvre lui permettant d’apprécier au cas par cas l’opportunité de communiquer sur un manquement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


I. - Alinéa 10

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- au I., de simplifier la procédure de recouvrement du montant de la sanction administrative, en laissant ouverte la possibilité d’un paiement amiable. Les règles de comptabilité n’imposent pas en effet l’émission d’un titre de perception simultanément à la décision de sanction. Celui-ci peut ainsi n’être émis qu’à défaut d’un paiement spontané de la part du professionnel, à l’issue d’une période fixée dans la décision de sanction. A noter que la mention à l’alinéa 14 du recouvrement « comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine », renvoie aux modalités des poursuites qui doivent être mises en œuvre le cas échéant sans qu’il soit nécessaire de les expliciter.

 

- au II. , à des fins de cohérence avec la rédaction retenue pour l’article 53 du présent texte, de rendre facultative la publication des sanctions administratives. En effet, la publication systématique et obligatoire de l’ensemble des sanctions administratives, y compris les sanctions de manquements de nature purement formelle et peu graves, n’apparait pas pertinente. Il convient de laisser ouverte cette faculté, en vue de ménager à l’autorité administrative compétente une marge de manœuvre lui permettant d’apprécier au cas par cas l’opportunité de communiquer sur un manquement.






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N° 621

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63


I. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- au I., de simplifier la procédure de recouvrement du montant de la sanction administrative, en laissant ouverte la possibilité d’un paiement amiable. Les règles de comptabilité n’imposent pas en effet l’émission d’un titre de perception simultanément à la décision de sanction. Celui-ci peut ainsi n’être émis qu’à défaut d’un paiement spontané de la part du professionnel, à l’issue d’une période fixée dans la décision de sanction. A noter que la mention à l’alinéa 14 du recouvrement « comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine », renvoie aux modalités des poursuites qui doivent être mises en œuvre le cas échéant sans qu’il soit nécessaire de les expliciter.

- au II. , à des fins de cohérence avec la rédaction retenue pour l’article 53 et 59 du présent texte, de rendre facultative la publication des sanctions administratives. En effet, la publication systématique et obligatoire de l’ensemble des sanctions administratives, y compris les sanctions de manquements de nature purement formelle et peu graves, n’apparait pas pertinente. Il convient de laisser ouverte cette faculté, en vue de ménager à l’autorité administrative compétente une marge de manœuvre lui permettant d’apprécier au cas par cas l’opportunité de communiquer sur un manquement.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

La préoccupation légitime de vouloir développer une meilleure connaissance de l'économie est déjà largement prise en compte dans les parcours scolaires. L’ensemble de nos lycéens ont désormais un enseignement d’économie, au moins en classe de seconde, et cela dans chacune des trois voies de formation. En classe de seconde générale et technologique, un enseignement d'exploration d'économie d'une heure trente par semaine aborde ces questions. En classe de seconde de la voie professionnelle, c'est un module d'enseignement consacré à l'environnement économique et à la protection du consommateur qui est prévu.

De surcroît, des actions éducatives sont organisées dans les écoles et les établissements scolaires à l'initiative des équipes pédagogiques. Dans ce cadre, les enseignants peuvent faire appel à des associations agréées qui apportent leur expertise et proposent ressources et activités. Par exemple, l’institut pour l’éducation financière du public développe en partenariat avec l’Education nationale des outils pédagogiques de sensibilisation depuis le primaire (kit pédagogique pour les élèves de CM2 : « un budget c’est quoi ? »…) jusqu’aux formations d’enseignement supérieur (formations des travailleurs sociaux).

Enfin, il convient de ne pas se substituer au Conseil supérieur des programmes créé par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

Objet

Lors des travaux en commission du sénat les articles 48 et 52 ont été modifiés sur leurs dispositions relatives à l’accompagnement des enquêteurs par un sachant afin de préciser explicitement que ces agents n’accomplissent aucun acte d’enquête. Le présent amendement vise à assurer la mise en cohérence de l’article 39 sur ce point.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique  qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; » ;

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; » ;

3° Les 10°, 11° et 12° sont ainsi rédigés :

« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;  

« 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et communications électroniques ;

« 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement modifie la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions au livre II du code de la consommation.

Le 1° vise à supprimer une redondance du 4° et du 10° de l’article L. 215-1 du code de la consommation. Le 4° habilite les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, mais l’ensemble des agents mentionnés à ces mêmes articles figure au 10°. En effet, le 10° habilite les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, or parmi ceux-ci figurent les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du même code indépendamment de leurs qualités. Il est ajouté que ces agents agissent avec leurs pouvoirs habituels, qui sont définis par le code de la santé publique.

Au 2°, la modification du 8° de l’article L. 215-1 du code de la consommation a pour objet de simplifier la procédure d’habilitation des agents appartenant à FranceAgriMer ou au Groupement national Interprofessionnel des Semences qui sont actuellement agréés et commissionnés par deux arrêtés publiés le même jour. Un seul arrêté du ministre chargé de la consommation permettra ainsi cette habilitation.

Le 3° met à jour la référence aux agents mentionnés à l’article L. 514-13 du code de l’environnement, c’est-à-dire les inspecteurs des installations classées, qui figurent actuellement au 11° de l’article L. 215-1. L’article L. 514-13 a été abrogé par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement qui créé les inspecteurs de l’environnement, entrée en vigueur le 1er juillet 2013.

Le 5° a pour objet d’habiliter les agents l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et les agents de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de constater le délit de tromperie.

Comme l’ont montré les récentes affaires en matière de dispositifs médicaux (prothèses mammaires PIP), les agents en charge du contrôle de la réglementation relative aux médicaments et aux autres produits de santé peuvent être amenés à constater des faits susceptibles de constituer le délit de  tromperie, défini à l’article L. 213-1 du code de la consommation. Or, ni les agents de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ni les agents de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ne figurent dans la liste de l’article L. 215-1 de ce code énumérant les agents habilités à rechercher et à constater ce délit.

Les autorités judicaires chargées de l’action publique et de l’instruction peuvent se trouver contraintes de solliciter d’autres corps de contrôles pour réitérer les constats. Ce qui retarde d’autant la mise en œuvre de la procédure pénale.

L’amendement prévoit également que les inspecteurs de l’ANSM et de l’ANSES, comme ceux des inspecteurs des Agences Régionales de Santé recherchent et constatent le délit de tromperie avec leurs pouvoirs habituels définis par le code de la santé publique, afin d’éviter des erreurs de procédure.

L’amendement a donc pour but de permettre une sanction plus rapide et proportionnée à la gravité des faits constatés.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « d’enquête » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, tel qu’issu de la loi NRE du 15 mai 2001[1].

En application de cette disposition les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) sont en effet habilités à exercer leurs « pouvoirs d’enquête »  qu’ils tiennent du livre II « sur l’ensemble du territoire national ».

Pour plus de clarté et de lisibilité, il est proposé de supprimer dans cet article la mention « d’enquête », les agents en cause était en effet habilités dans le cadre du livre II du code de la consommation, au-delà de leurs pouvoirs d’enquête et à l’issue de celle-ci, à adopter des mesures de police administratives (cf . article L218-2 et suiv., par exemple pour ordonner la mise en conformité à la réglementation d’un produit).

Il s’agit ainsi de ne pas limiter la compétence nationale des agents de la CCRF à l’exercice de leurs seuls pouvoirs d’enquête, mais d’y intégrer également les mesures de police administrative, à l’instar de ce que le PJL prévoit déjà pour les injonctions administratives susceptibles d’être prononcées dans le cadre du livre I de ce code (cf. article 25, alinéa 32 du PJL).

[1] Loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques (cf. article 81)






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »

2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.

Objet

L’article 2 de la loi n° 94-665 dispose : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. »

L’article 16 de la loi habilite les agents énumérés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation (agents de la CCRF, de la DGDDI, de la DGFIP, du ministère de l’agriculture, et de la santé) à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi. Cet article définit également des pouvoirs d’enquête et de prélèvement, précisés par le décret n° 95-240 du 3 mars 1995. Ce dispositif n’est pas identique à celui prévu par le livre II du code de la consommation. Or, les contrôles de la conformité des produits aux réglementations définissant des règles techniques à l’occasion desquels des infractions concernant la désignation, la présentation et le mode d’emploi en langue étrangère sont constatées sont réalisés avec les pouvoirs du livre II du code de la consommation.

En outre, il n’apparait pas utile de prévoir une procédure de prélèvement d’échantillons placés sous scellés pour la constatation d’infraction à la loi n° 94-665. La preuve de l’infraction peut, par exemple, résulter d’une photographie ou d’un exemplaire d’emballage ou d’étiquetage ou d’un échantillon joint au procès-verbal de constatation.

Par conséquent, il est proposé de renvoyer aux dispositions prévues par le livre II du code de la consommation pour la constatation des infractions à l’article 2 de la loi n° 94-665.

Cette modification permettra de renforcer l’efficacité des contrôles et la sécurité juridique des poursuites pénales.






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N° 627

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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ARTICLE 64


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

XIII. - L’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 72 » est remplacée par les mots : « L.121-28 du code de la consommation » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. »

XIV. - A l’article 72 de la même loi, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter de la cohérence dans le régime des sanctions encourues en cas de démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ainsi qu’en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat.

Ainsi les sanctions encourues en cas de démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique sont alignées sur celles encourues en cas de démarchage illicite telles que prévues par le code de la consommation.

Par ailleurs, il convient de relever les peines prévues en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat qui apparaissent d’autant plus faibles que les agissements des « illégaux du droit » sont croissants. Afin de renforcer la sécurité juridique due aux usagers du droit, il est donc proposé d’aligner les sanctions de l’exercice illégal du droit et de la profession d’avocat sur celle de l’usurpation du titre d’avocat.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au précédent alinéa, ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.

« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Objet

La mesure n° 7 du Plan d’investissement pour le logement, annoncé par le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement le 21 mars 2013, a pour finalité de faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment. Pour les marchés de travaux privés, il s’agit d’une part, d’inclure dans les délais de paiement des acomptes mensuels le délai d’intervention du maître d’œuvre ou d’un autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues, et d’autre part, d’assurer que les maîtres d’ouvrage paieront les travaux exécutés par les entrepreneurs sur la base des demandes de paiement mensuelles qu’ils présentent.

Un groupe de travail interministériel, auquel ont participé les organisations professionnelles de la filière du bâtiment (notamment FFB, CNOA, FNTP), a été constitué afin de mettre en œuvre ce plan d’investissement et de proposer des mesures permettant l’amélioration de la trésorerie des entreprises du secteur du bâtiment. A l’issu de ce groupe de travail, des modifications de l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation se sont avérées nécessaires.

L’objectif de la nouvelle rédaction de l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) est, en premier lieu, d’inscrire dans la loi le droit aux acomptes mensuels dans les marchés de travaux privés, par analogie avec l’article 91 du code des marchés publics. En effet, bien que l’article L. 111-3-1 du CCH fasse déjà référence à des acomptes mensuels, ces derniers n’étaient pas définis et, par conséquent, ne constituaient pas un droit pour l’entreprise.

En deuxième lieu, le troisième alinéa de l’article vise à inclure dans les délais de paiement des acomptes mensuels le délai d’intervention du maître d’œuvre ou d’un autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues. Dans l’hypothèse où cette procédure de vérification ainsi accélérée n’aurait pas permis de déceler une difficulté qui viendrait donc à la connaissance des parties après le paiement, la régularisation pourrait se faire dans le cadre du paiement mensuel suivant ou du décompte définitif.

Enfin, le champ d’application de l’article L. 111-3-1 du CCH est étendu à l’ensemble des intervenants (entrepreneurs, architectes et techniciens) sur un marché privé, les dispositions relatives aux délais de paiement ayant vocation à s’appliquer à toute relation interprofessionnelle.






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N° 629

7 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 630

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 73


Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que, en ce qui concerne le livre II du code de la consommation, de l'adapter aux règlements de l’Union européenne 

Objet

Plusieurs règlements concernant les domaines régis par le code de la consommation sont en cours de révision :

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance du marché des produits, adoptée par la Commission le 13 février 2013 ;

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE, adoptée par la Commission le 13 février 2013. La directive 2001/95/CE a été transposée principalement dans le titre II du livre II du code de la consommation qui devra donc être en partie abrogé.

Par conséquent, dès lors que ces règlements sont susceptibles d’être adoptés pendant la période de l’habilitation prévue, il convient d’étendre l’habilitation à l’adaptation au droit de l’Union, afin d’éviter de recodifier des dispositions obsolètes et de devoir modifier le nouveau code de la consommation dès sa publication.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


I. - Alinéa 4

Après les mots :

en dépend

insérer les mots :

et qu’elle ne peut être établie autrement

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »

Objet

1° Sur la modification de l’alinéa 4 : Le chapitre V du projet de loi adapte et modernise les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanctions dévolus à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et à ses agents en vue de renforcer l’efficacité de l’action publique en matière de protection des consommateurs. Il donne notamment la possibilité aux agents de la CCRF de ne pas décliner immédiatement leur identité lors de contrôles, ce qui est à même de renforcer notablement l’effectivité de ceux-ci.

Néanmoins, outre le fait que cette possibilité doit être réservée uniquement dans l’hypothèse où l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, il convient de préciser pour garantir le respect du principe de la loyauté de l’enquête, dés lors, que cette preuve ne peut être établie autrement.

2° Sur la modification de l’alinéa 5 : La notion de « nom d’emprunt » proposée dans le projet de loi initial apparaît trop restrictive compte-tenu des exigences actuelles en matière d’identité numérique. En effet, sur internet, le nom patronymique au sens de l’état civil est peu utilisé.

Les internautes utilisent principalement des identifiants numériques tels que des adresses de messagerie, des adresses IP, des pseudonymes, des codes d'accès, ou encore des identifiants associés à des mots de passe, etc.

C’est donc l’ensemble de ces éléments que les cyber-enquêteurs doivent pouvoir utiliser afin de lutter contre la fraude.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »

Objet

La notion de « nom d’emprunt » proposée dans le projet de loi initial apparaît trop restrictive compte-tenu des exigences actuelles en matière d’identité numérique. En effet, sur internet, le nom patronymique au sens de l’état civil est peu utilisé.

Les internautes utilisent principalement des identifiants numériques tels que des adresses de messagerie, des adresses IP, des pseudonymes, des codes d'accès, ou encore des identifiants associés à des mots de passe, etc.

C’est donc l’ensemble de ces éléments que les cyber-enquêteurs doivent pouvoir utiliser afin de lutter contre la fraude.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 D


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en oeuvre.

Objet

Le présent amendement a pour but de prévoir une entrée en vigueur simultanée de l’ensemble des dispositions relatives au calcul de la durée des mesures de traitement du surendettement, qui forment un tout, et pas uniquement la réduction de la durée des mesures. Il apporte également des précisions sur les dossiers « en cours de procédure » qui seront concernés par la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement afin de lever toute ambiguïté.






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7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 86

Avant les mots :

au registre national des crédits aux particuliers

insérer les mots :

, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement,

Objet

Le présent amendement apporte une précision relative à la coordination des dispositions créant le RNCP et celles du III de l’article 80 de la loi N°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui visent les microcrédits garantis par le Fonds de Cohésion Sociale. C’est en effet l’inscription au sein du registre des crédits au titre des informations dites « négatives » qui ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts.






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N° 635

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit immédiatement les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et, dans le même temps, les met à la  disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

Objet

Afin de garantir une actualisation rapide du RNCP, le présent amendement a pour objet de prévoir dans la loi, comme c’est le cas dans les dispositions relatives au FICP, que les informations déclarées par les prêteurs sont intégrées immédiatement par la Banque de France et restituées immédiatement aux établissements et organismes lors des consultations.






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N° 636

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 72

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 333-17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article L. 333-10 est puni de 15 000 € d'amende.

Objet

Le présent amendement a pour but de rétablir la possibilité de sanctionner par une amende de 15 000 euros les manquements aux obligations de déclaration des établissements de crédit. Une telle sanction parait en effet nécessaire, notamment parce qu’elle apporte une garantie supplémentaire en termes de fiabilité et d’exhaustivité du registre des crédits, condition indispensable de son efficacité.

Il n’est par ailleurs pas nécessaire de préciser que les manquements aux obligations des établissements de crédit aux dispositions relatives au RNCP, notamment leurs obligations de déclaration et de consultation, peuvent être sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) puisque cette dernière, d’une manière générale, en application de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier qui définit ses missions, contrôle le respect par les établissements de crédit et autres établissements et organismes prêteurs des dispositions du livre III du code de la consommation au sein duquel sont insérées les dispositions relatives au RNCP.

 






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N° 637

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 46

Supprimer les mots :

, en particulier l’indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance

Objet

Le présent amendement a pour but de supprimer les précisions relatives au contenu des informations sur les caractéristiques du registre.

En effet, la définition précise des informations contenues dans le registre des crédits relève d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.

Il est indispensable d'approfondir la réflexion afin de retenir les informations les plus pertinentes, en prenant en compte les contraintes techniques qui permettent d'avoir des informations fiables et les plus à jour possibles.

Le texte adopté en commission prévoit le capital restant dû, le comité de préfiguration présidé par Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier préconisait le montant emprunté. Les avis restent partagés. Il convient de prendre le temps de réfléchir sur ce sujet, avec l'ensemble des parties prenantes, dans le cadre des travaux réglementaires.






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N° 638

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le sujet des avoirs bancaires et des contrats d’assurance-vie en déshérence a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes publié au mois de juin 2013. Plusieurs pistes de réforme sont suggérées par la Cour notamment une définition des comptes dits « inactifs » dans le code monétaire et financier qui semble indispensable avant de traiter le sujet des frais perçus par les banques pour la gestion de ces comptes. En effet, la notion de « comptes inactifs » n’est pas la même selon les établissements de crédit.

Plus généralement, les recommandations de la Cour visent deux objectifs :

- renforcer la protection des clients via notamment l’identification systématique des comptes inactifs et des décès, le renforcement de l’information du titulaire du compte, la recherche plus active par les établissements des bénéficiaires, etc. ;

- assurer une application correcte et homogène de la règle de la prescription trentenaire via notamment le renforcement des contrôles et des sanctions.

Dans ce double objectif, elle préconise une centralisation systématique à la Caisse des dépôts et Consignations des avoirs des comptes bancaires en déshérence deux ans après le décès du client ou au bout de 10 ans d’inactivité.

A l’occasion de la discussion de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, le Ministre de l’Économie et des Finances s’est dit ouvert à un travail législatif qui traite le sujet dans son entièreté, le cas échéant sur la base des propositions de la Cour. Le rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, M. Eckert, a présenté, au mois de juillet dernier, un rapport d’information sur ce sujet qui devrait faire l’objet d’une proposition de loi prochainement et a indiqué avoir commencé à travailler à partir des propositions figurant dans ce rapport.






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N° 639

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 19 OCTIES A


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Objet

La modification proposée vise à étendre la gratuité de la clôture des comptes et le service de mobilité bancaire aux comptes de paiement ouverts auprès des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Elle spécifie également que le service d’aide à la mobilité est offert aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.






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N° 640 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 NONIES


Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 571-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. »

Objet

Le titre VII du livre V du code monétaire et financier prévoit des dispositions relatives aux manquements des prestataires de services régis par le code monétaire et financier.

L’article L. 571-4 prévoit en particulier des sanctions à l’encontre des établissements de crédit en cas de refus de réponse aux demandes d’informations après mise en demeure ou d’obstacle à l’exercice par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) de ses activités de contrôle. Ces mêmes sanctions s’appliquent également aux organismes d’assurance, aux  intermédiaires d’assurance et à toute personne exerçant une activité d’intermédiation en assurance en vertu de l’article L. 310-28 du code des assurances.

Or les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui peuvent être soumis au contrôle de l’ACP, ne sont pas visés dans l’article L. 571-4 du CMF. Il est proposé de les mentionner afin que les sanctions pénales qui sont prévues s’appliquent également à ces acteurs.






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N° 641

7 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.

« Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires. »

Objet

Le présent amendement met fin à la prohibition du démarchage qui existe actuellement pour la profession d’avocat et accompagne la mesure de dispositions propres à assurer pleinement la protection des consommateurs.

Ainsi, la France se conforme à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendue le 5 avril 2011, dans l’affaire C-119/09,  société fiduciaire nationale d’expertise comptable, estimant que « l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage ».

Cet arrêt s’appliquant également à la profession d’avocat, la Commission européenne a adressé à la France une demande d'information relative au non respect de la « directive services ». En conséquence, la France se doit de mettre sa réglementation en conformité avec les exigences européennes.






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N° 642

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 SEPTIES


Remplacer les mots :

par la section III du chapitre III

par les mots :

à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies

Objet

Il est indispensable de distinguer les mesures réglementaires relatives aux caractéristiques du RNCP prévues à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies (sur les conditions d’enregistrement des crédits renouvelables en cours), qui doivent être prises dans des délais rapides afin de lancer les travaux techniques de mise en place du registre, et les décrets prévus à l’article 22 sexies qui fixent respectivement la date d’ouverture à la consultation du RNCP et la date de suppression du FICP. Par définition, ces deux décrets ne sont pas nécessaires à la mise en place du registre et ne pourront intervenir qu’ultérieurement.






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N° 643

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 euros lorsque le non respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

Objet

Dans la continuité de ce qui est déjà proposé à l’article 65 du projet de loi, il serait utile d’augmenter le quantum des peines pour le non respect des mesures de police administratives prévues à l’article L. 218-7 du code de la consommation, lorsque ce non respect expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

Le choix du quantum de la peine retenu dans le présent amendement a été guidé par d’autres textes qui prévoient des sanctions pour le non respect de mesures de police administrative (ex. art. L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime).






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N° 644 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

II. - L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2- I. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article L. 213-1 ont été commis :

« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

« 2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

« 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

« II. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 :

« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

« 2° Ont été commis en bande organisée.

« III. - Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

Objet

Il s’agit de créer pour les infractions de tromperie et falsification la circonstance aggravante de commission en bande organisée.

Cette circonstance aggravante est en effet plus aisée à caractériser que celle relative à la dangerosité des produits pour la santé de l’homme ou de l’animal, ouvrant potentiellement la voie à des controverses d’ordre « scientifique ».

Par ailleurs, la création de cette circonstance aggravante ouvre droit à la mise en œuvre des dispositions édictées à l’article 706-74 du code de procédure pénal lequel permet d’effectuer une surveillance sur l’ensemble du territoire national et la saisie conservatoire des avoirs qui peut être mis en œuvre par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur requête du parquet, et dans le cadre d’une information judiciaire.

Il est important de conserver une cohérence de l’échelle des peines, ce qui justifie l’augmentation des quantum, avec l’application de la circonstance aggravante.

S’agissant des quantum de peines à envisager pour de telles infractions, il convient toutefois de ne pas opérer de déconnexion trop importante entre les quantum d’emprisonnement et d’amende fixés pour ces deux infractions et ceux prévus pour d’autres incriminations proches dans leur finalité, pour lesquelles la bande organisée peut également être retenue.

Pour rappel :

-l’escroquerie en bande organisée est punie de : 10 ans d’emprisonnement et 1.000.000 d’euros d’amende

- la falsification de médicaments ou de matières premières à usage pharmaceutique en bande organisée est punie de 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende

- la contrebande de marchandises prohibées en bande organisée est punie de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 fois la valeur de l’objet de la fraude

- la contrefaçon de brevets, marques et modèles en bande organisée est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros

- s’agissant des infractions mentionnées à l’article 706-73 du code procédure pénale, le quantum d’emprisonnement le plus « faible » est fixé à 7 ans d’emprisonnement.

Les quantum sont ainsi portés à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende. Il parait en outre justifié de retenir le même quantum dans le cas où les marchandises ou substances auraient été rendues dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal.






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N° 645 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende si :

« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;

« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manuement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

Objet

Il s’agit de créer pour les infractions de tromperie et falsification la circonstance aggravante de commission en bande organisée.

Cette circonstance aggravante est en effet plus aisée à caractériser que celle relative à la dangerosité

des produits pour la santé de l’homme ou de l’animal, ouvrant potentiellement la voie à des controverses d’ordre « scientifique ».

Par ailleurs, la création de cette circonstance aggravante ouvre droit à la mise en œuvre des dispositions édictées à l’article 706-74 du code de procédure pénal lequel permet d’effectuer une surveillance sur l’ensemble du territoire national et la saisie conservatoire des avoirs qui peut être mis en œuvre par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur requête du parquet, et dans le cadre d’une information judiciaire.

Il est important de conserver une cohérence de l’échelle des peines, ce qui justifie l’augmentation des quantum, avec l’application de la circonstance aggravante.

S’agissant des quantum de peines à envisager pour de telles infractions, il convient toutefois de ne pas opérer de déconnexion trop importante entre les quantum d’emprisonnement et d’amende fixés pour ces deux infractions et ceux prévus pour d’autres incriminations proches dans leur finalité, pour lesquelles la bande organisée peut également être retenue.

Pour rappel :

-l’escroquerie en bande organisée est punie de : 10 ans d’emprisonnement et 1.000.000 d’euros d’amende

- la falsification de médicaments ou de matières premières à usage pharmaceutique en bande organisée est punie de 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende

- la contrebande de marchandises prohibées en bande organisée est punie de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 fois la valeur de l’objet de la fraude

- la contrefaçon de brevets, marques et modèles en bande organisée est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros

- s’agissant des infractions mentionnées à l’article 706-73 du code procédure pénale, le quantum d’emprisonnement le plus « faible » est fixé à 7 ans d’emprisonnement.

Les quantum sont ainsi portés à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende. Il parait en outre justifié de retenir le même quantum dans le cas où les marchandises ou substances auraient été rendues dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal.






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(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 646

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 121-5 est supprimé ;

Objet

Les dispositions qu’il est proposé d’abroger,  issues de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, modifiées par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008,  disposent que la personne pour le compte de laquelle une pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise. 

Or, ces dispositions qui, dans leur rédaction initiale concernant la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, visaient à établir une présomption de responsabilité à l’encontre de l’annonceur par rapport à l’agence de publicité ou à tout autre tiers chargé de concevoir et diffuser le message publicitaire, apparaissent désormais sans objet dans la rédaction élargie aux pratiques commerciales trompeuses résultant de la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et redondantes avec les dispositions de droit commun relatives à l’imputabilité de la responsabilité pénale. 

En outre, ces dispositions peuvent apparaître en contradiction avec les dispositions générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales définies à l’article 121-2 du code pénal qui disposent que la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. En effet, selon l’analyse de certains tribunaux, les nouvelles dispositions de l’article L. 121-5 du code de la consommation interdisent de poursuivre une personne physique pour le délit concerné lorsqu’il existe une personne morale, le délit ne pouvant être reproché dans ce cas, en  application du texte, qu’à la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse a été mise en œuvre.






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N° 647

9 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 529 rect. de Mme BATAILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C
G  
Tombé

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 4 BIS A


Amendement n° 529 rectifié

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent utiliser l'appellation d'« artisan restaurateur » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente au consommateur final ou dans des publicités, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de produits bruts, l'élaboration des plats. »

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que seuls les restaurateurs qui cuisinent sur place avec des produits bruts peuvent prétendre à l’appellation « artisan restaurateur ».

Les produits bruts sont des aliments qui n’ont pas été travaillés. Un produit congelé peut être considéré comme brut dès lors qu’il n’a pas déjà été accommodé avant d’être congelé.

C’est la raison pour laquelle, cette précision figure dans la proposition de loi n°529 déposée 18 avril 2013.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 648

9 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 610 rect. de M. REICHARDT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 4 BIS A


Amendement n° 610

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ne peuvent prétendre à l’appellation d’ « artisan restaurateur » uniquement les restaurateurs qui cuisinent sur place avec des produits bruts. » 

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que seuls les restaurateurs qui cuisinent sur place avec des produits bruts peuvent prétendre à l’appellation « artisan-restaurateur ».

Les produits bruts sont des aliments qui n’ont pas été travaillés. Un produit congelé peut être considéré comme brut dès lors qu’il n’a pas déjà été accommodé avant d’être congelé.

C’est la raison pour laquelle, cette précision figure dans la proposition de loi n°529 déposée 18 avril 2013.






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N° 649 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de la loi  n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 8-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. 8-3. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. 

« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.

« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

« Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

« Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

« Art. 8-7. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »

Objet

La régulation du prix du livre a fait l'objet d'une première loi du 10 mai 1981 complétée 30 ans après par la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. 

Cette régulation des prix du livre a produit des effets extrêmement positifs et reconnus par tous. Elle a permis l’égalité d’accès des citoyens au livre, le maintien d'un réseau de diffusion et de distribution des livres diversifié sur l’ensemble du territoire. Elle a également permis de maintenir la vitalité et la variété de la création, faisant ainsi bénéficier à nos concitoyens d'une très large diversité éditoriale. Elle n'a enfin pas eu d’effets inflationnistes : l’évolution de l’indice global des prix du livre, disponible depuis 1990, est à ce titre très instructive et révèle que le livre a moins augmenté sur le long terme que les autres biens et services. Et il n’est pas plus cher en France qu’à l’étranger. Il n’y a donc pas de corrélation entre le régime des prix et le niveau des prix.

Afin d'en assurer la bonne application et de garantir les droits des consommateurs, de nombreux professionnels ont souhaité que soient rendus plus performants les dispositifs de contrôle de leur application.

L'article 8 de la loi du 10 août 1981 dispose qu'en cas d'infraction, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs, syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ou organisation de défense des auteurs. Cette rédaction n'apparaît pas suffisante pour pouvoir fonder un contrôle réellement satisfaisant de la bonne application des dispositions relatives au prix du livre.

Le présent amendement a pour objet de répondre à cette demande. Sur le modèle des contrôle que peut mener la DGCCRF pour veiller au respect droit de la consommation, il institue la possibilité pour le ministre chargé de la culture de désigner des agents assermentés chargés de constater la commission d'infractions à la loi du 10 août 1981.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 650

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi précitée. »

II. - Le présent article est applicable en Nouvelle Calédonie.

Objet

En complément de l'amendement n°..., cet amendement a pour objet de donner au ministre chargé de la culture la possibilité de désigner des agents assermentés chargés de constater la commission d'infractions du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.






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N° 651 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :

1°  les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

2°  les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.

Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.

II. - Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.

Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois du 10 août 1981 et du 26 mai 2011 précitées.

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.

Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.

Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application des présentes dispositions, notamment les modalités de désignation du médiateur.

Objet

Les spécificités économiques et culturelles de l'industrie du livre ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes de régulation par le recours à des dispositifs législatifs (loi de 1981 relative au prix du livre, loi de 2011 relative au prix du livre numérique, etc.). Cependant, dans un contexte en profonde mutation, ces dispositifs législatifs ne suffisent pas à garantir les équilibres économiques entre les différents acteurs de la chaîne du livre. En raison de l’arrivée de nouveaux acteurs issus de l’Internet, qui ne participent pas aux instances interprofessionnelles existantes et de rapports de force qui, parfois, ne permettent pas au dialogue entre partenaires commerciaux d’aboutir, les instances mises en place par l’interprofession peinent à arbitrer les conflits, le recours au juge étant par ailleurs envisagé avec une très grande prudence par les professionnels. Ce constat tend à démontrer l'utilité d'une autorité intermédiaire pouvant être saisie facilement et favorisant la conciliation des litiges.

Il est proposé de confier cette fonction à un médiateur du livre qui sera institué en tant qu'autorité administrative indépendante et dont le principe doit être inscrit dans la loi afin de le doter de l'autorité nécessaire à l'accomplissement de ses missions. La nécessité pour le secteur du livre de disposer d'une autorité forte, indépendante et capable de s'interposer face à des opérateurs puissants s'impose aujourd'hui.

La compétence du médiateur du livre est définie de manière précise et limitative : la conciliation des litiges portant sur l'application de la loi du 10 août 1981, de la loi du 26 mai 2011 ainsi que les différents portant sur l'activité éditoriale des éditeurs publics. S’agissant de cette dernière mission, le médiateur se substitue au médiateur de l’édition publique, sans personnalité juridique, qui avait été institué par circulaire le 9 décembre 1999.

Sa saisine est largement ouverte aux différentes catégories d'acteurs de la commercialisation du livre ainsi qu'à leurs organisations représentatives et au ministre chargé de la culture. Le texte prévoit également la possibilité d'une auto saisine par le médiateur.

Sauf lorsqu'il est saisi de litiges portant sur l'activité éditoriale des éditeurs publics, la saisine du médiateur est un préalable obligatoire à toute saisine du juge compétent, la partie défenderesse se trouvant de ce fait obligée de déférer à la demande de conciliation pré juridictionnelle.

Le rôle du médiateur est de deux ordres différents :

- tout d'abord l'organisation de la conciliation avec la réunion des parties. Son rôle est d'inciter les parties à trouver un accord dans des termes conformes à la loi. En cas d'accord, le procès-verbal établi par le médiateur sera soumis à la signature des parties.

- dans un deuxième temps, et en cas d'échec de la conciliation, le médiateur peut intervenir comme autorité régulatrice et adresser une recommandation aux parties. Elle aurait notamment pour objet de proposer aux parties une solution équitable au litige et conforme à la loi. Les parties à qui elle s'adresserait seraient libres de ne pas la suivre mais seraient toutefois tenues d'informer le médiateur des suites qu'elles envisageraient de lui donner. Ce pouvoir de recommandation devrait permettre au médiateur d'intervenir aussi au-delà de ce qui apparaîtrait illicite. On peut imaginer des situations qui, sans pouvoir être qualifiées de pratiques commerciales illicites, peuvent avoir des effets négatifs sur des équilibres de la filière du livre. La recommandation laisserait les opérateurs libres de ne pas modifier leur comportement, celui-ci n'étant par hypothèse pas illicite.

En cas d'échec de la conciliation et seulement s'il constate un manquement aux lois relatives au prix du livre, le médiateur a la capacité de saisir les juridictions compétentes. Le texte ne donne pas en revanche de pouvoir de décision au médiateur en cas d'échec de la conciliation.

Le médiateur n'aura pas à s'immiscer dans ce qui relève de la concertation professionnelle. Les réflexions sur les questions générales intéressant la profession incombent aux organisations syndicales et professionnelles (Syndicat national de l'édition, syndicat de la librairie française, etc.) dans le cadre des instances spécialement créées à cet effet (commission des usages commerciaux, commission de suivi du protocole d'accord, etc.).

La création du médiateur du livre ne doit pas apporter de restriction à ce qui doit relever de la liberté de négociation commerciale. A la différence d'autres autorités administratives, le médiateur du livre n'a pas le pouvoir de fixer par une décision administrative un des aspects de la relation commerciale (la remise au libraire par exemple).

Enfin, la conciliation doit s'exercer dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence. Si le médiateur a connaissance de faits qui lui paraissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, le médiateur du livre doit alors saisir l'Autorité de la concurrence.

Le médiateur du livre peut par ailleurs établir des préconisations à l'attention des pouvoirs publics sur l'adaptation des textes en vigueur dans son champ de compétences.






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N° 652

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17-1 du code de la consommation est abrogé.

Objet

Cet amendement propose l’interdiction des crédits renouvelables. En effet, cette forme de crédit est en cause dans la majorité des cas de surendettement. Lors de la précédente législature, Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste ont déposé une proposition de loi requérant cette interdiction il est temps de mettre en application cette mesure.






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N° 653

9 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 428 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 D


Amendement n° 428 rectifié

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. - Après l'alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la consommation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au terme de la cinquième année, le débiteur, qui a exécuté le plan conformément aux modalités prévues, peut demander à la commission de procéder à un réexamen de sa situation.

« Si cet examen établit que la situation financière du débiteur est inchangée, la commission concilie le débiteur et ses créanciers en vue d’une révision du plan de redressement conventionnel. Dans ce cas, la révision peut notamment prévoir, sauf opposition motivée d’un créancier, l’effacement partiel ou total du solde des dettes résiduelles, à l’exception des dettes fiscales et des capitaux restants dus des prêts ayant financé l’achat d’un bien immobilier dont le débiteur est propriétaire. En cas d’impossibilité de conciliation, la commission peut recommander, dans les conditions fixées à l’article L. 331-7-1, l'effacement partiel des créances, à l’exception des dettes fiscales et des capitaux restant dus des prêts ayant financé l’achat d’un bien immobilier dont le débiteur est propriétaire.

« Si cet examen établit que la situation financière du débiteur s’est améliorée et si les ressources ou le patrimoine du débiteur le permettent, la commission peut recommander le paiement anticipé des créanciers.

« Si cet examen établit que la situation du débiteur s’est aggravée, la commission recommande, dans les conditions fixées à l’article L. 331-7-1, l'effacement partiel des créances, combiné éventuellement avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

« Une clause donnant le droit à la révision du plan au terme de la cinquième année sur demande du débiteur est intégrée dans les conventions conclues. »

Objet

Cet amendement vise à introduire au terme de la cinquième année une clause de révision obligatoire, à l’initiative du débiteur. Ce dernier, qui a exécuté le plan conformément aux modalités prévues, peut demander à la commission de procéder à un réexamen de sa situation afin de permettre, soit un effacement partiel des créances si la situation est inchangée ou s’est aggravée, soit un paiement anticipé des créanciers si la situation s’est améliorée. Cette disposition, qui existe en Allemagne, responsabilise l’emprunteur. Elle offre à la fois aux créanciers et aux débiteurs la possibilité de réévaluer la situation du plan conventionnel de redressement à la cinquième année et permet aux ménages ayant supporté ponctuellement pendant cinq ans l’effort de remboursement qui leur a été imposé d’être libérés pour tout ou partie de leurs dettes.






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N° 654

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 27, première phrase

Après le mot :

intéressés,

insérer les mots :

du directeur général

Objet

Amendement de précision afin de s’assurer de la consultation par les services de l’INPI des services techniques de l’INAO sur les projets d’homologation des indications géographiques.






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N° 655

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les justifications prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du présent code,  prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

Objet

Le code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale assujettie à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale en matière de travaux de construction doit être en mesure de justifier à l’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Les  justifications prévues aux articles L.241- 1 et L.243-2 du Code des Assurances prennent la forme d’attestations d’assurance. Or, si  le  décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d’assurances de constructions à usage autre que l’habitation (articles R.243-1 à R.243-3 du code des assurances) est venu préciser certains des éléments que doivent comporter ces attestations, certaines attestations demeurent peu lisibles et ne permettent pas au consommateur final, le maître ou acquéreur de l’ouvrage, d’être correctement informé des caractéristiques du contrat souscrit par le constructeur. Par ailleurs, malgré un effort de standardisation opéré par les assureurs construction, les mentions utilisées dans les attestations ne sont pas les mêmes pour l’ensemble du marché de l’assurance construction. Le présent amendement prévoit l’introduction par arrêté du ministre de l’économie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur. Celles-ci permettront, via une standardisation des mentions essentielles de l’attestation, une meilleure information du consommateur.






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N° 656

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 72 TER


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »

b) Après le même n, il est inséré un n bis et un n ter ainsi rédigés :

« n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;

« n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues par cet article ; »

c) Au dernier alinéa, les mots : « à la deuxième phrase du n » sont remplacés par les mots : « aux n bis et n ter ».

Objet

Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé du secteur des communications électroniques et l’ARCEP, chacun dans l’exercice de ses compétences, peuvent édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines informations à leurs clients. Il limite cette intervention aux besoins de régulation du secteur, sans préjudice des compétences de la DGCCRF en matière de droit de la consommation. Il prévoit enfin la possibilité d’une information spécifique à destination des utilisateurs professionnels qui ne bénéficient pas d’une protection au titre du droit de la consommation.  

Ce faisant, il clarifie les responsabilités de chacun, assure les conditions d’un degré élevé de protection du consommateur et d’une régulation efficace. Il est également conforme au droit communautaire qui confie à des autorités indépendantes le pouvoir d’imposer aux opérateurs de communications électroniques des obligations de transparence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 657

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre « 150 000 ».

Objet

L’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a confié au ministre de l’économie un pouvoir d’injonction et de transaction destiné au règlement des pratiques anticoncurrentielles locales mises en œuvre par des PME et des TPE.

Le développement de ce dispositif, qui contribue au bon fonctionnement des marchés, est un enjeu important pour améliorer l’effectivité du respect du droit de la concurrence au plan local.

Dans sa définition actuelle, ce dispositif n’est pas applicable aux concertations illicites exercées par des entreprises dont les chiffres d’affaires cumulés dépasseraient 100 millions d’euros. Par ailleurs, les sanctions pécuniaires encourues par chacun des auteurs de pratiques prohibées ne peuvent excéder 75 000 €.

Il est apparu que ces montants ne permettent pas d’engager de procédures transactionnelles ni de délivrer d’injonctions à l’égard de certaines catégories de pratiques collusives strictement locales, notamment lorsqu’elles impliquent la participation de nombreuses PME. En outre, le régime de sanction opposable ne constitue pas une solution pleinement adaptée à la gravité des infractions constatées et à la capacité contributive de certains de leurs auteurs.

En conséquence, le présent amendement propose de relever le plafond de ces deux seuils légaux, et de les doubler, afin d’élargir la portée de ce dispositif et de favoriser l’application d’une politique de sanction réellement dissuasive.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 658

9 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 426 rect. de M. EBLÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Amendement n° 426

Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 321-3

par les mots :

L. 121-6 du code de la consommation

Objet

La pratique consistant à faire croire aux consommateurs par une fausse appellation qu’un site internet propose une vente aux enchères publiques régulée, c'est à dire réalisée dans des conditions bien précises, alors que tel n'est pas le cas, est constitutif d'une pratique commerciale trompeuse sur la nature et le procédé de la vente, prohibée par l’article L.121-1 du code de la consommation.

En vue de lutter contre ces utilisations abusives du terme « ventes aux enchères publiques », le présent amendement propose donc de renvoyer dans le code de commerce à des dispositions prévoyant d’appliquer à ce type de pratiques les sanctions prévues par le code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses.






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N° 659 rect.

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n°       du         relative à la consommation ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’autorisation du démarchage pour la profession d’avocat ainsi que le renforcement des sanctions prévues en cas d’exercice illégal de la profession d’avocat.






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N° 660

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-4. – S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

« Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la règlementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »

Objet

L’article L. 218-4 dans sa version en vigueur permet au préfet d’ordonner la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction, dans le cas où un lot de produits présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

Cette disposition a été amendée lors de la première lecture à l’Assemblée Nationale afin de supprimer la référence au lot de produits, qui n’est pas toujours défini. Il a par ailleurs été précisé que les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté du préfet.

La disposition proposée dans le présent amendement étend le champ de l’article L. 218-4 aux produits non conformes à la règlementation

L’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 qui fixe les principes généraux de la législation alimentaire impose aux exploitants du secteur alimentaire de retirer du marché les produits dont il a des raisons de penser qu’ils ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Cette obligation s’impose y compris lorsque les produits sont impropres à la consommation humaine mais non préjudiciables à la santé humaine. L’article 20 du même règlement comporte une disposition similaire pour les produits destinés à l’alimentation animale.

L’article 16 du règlement (CE) n° 765/2008 qui définit les règles communautaires de la surveillance du marché des produits soumis à une législation communautaire d’harmonisation prévoit également que les produits qui ne sont pas conformes aux exigences de la réglementation sont retirés ou font l’objet d’une interdiction ou de restrictions quant à leur mise à disposition sur le marché.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article permettra aux préfets, lorsque cela apparaitra justifié, de contraindre les opérateurs à retirer du marché les produits ne satisfaisant pas à la réglementation en vigueur.






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N° 661 rect.

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »

Objet

Les pouvoirs de police administrative ont été introduits dans le titre Ier du livre II du code de la consommation en 2004. Il s’est avéré que les dispositions n’étaient pas totalement adaptées aux contrôles réalisés par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du même code.

En premier lieu, les contrôles des aires de jeux ou les laveries automatiques ne peuvent pas être réalisés en présence de l’occupant des lieux.

En second lieu, l’article précise actuellement que les informations sont recueillies auprès du professionnel, or ce terme n’est pas adapté lorsqu’il s’agit d’équipements appartenant à une collectivité locale.

Enfin, il parait judicieux de reprendre les dispositions concernant l’accès aux documents qui figurent à l’article L. 215-3 du même code, mais également à l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre des pouvoirs de police administrative mis en œuvre pour le contrôle des règlements communautaires en matière d’hygiène des produits d’origine animale ou des denrées en contenant. Or, l’article L. 218-1-1 du code de la consommation renvoie aux pouvoirs de l’article 

L. 218-1 pour procéder au contrôle de l’application de ces mêmes règlements. Il convient donc que les pouvoirs des deux codes soient similaires.






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N° 662

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


I. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

La section 2 du chapitre IV

par les mots :

Le chapitre V

2° Remplacer les mots :

par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

par les mots :

par une section 4 ainsi rédigée :

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Sanctions administratives

III. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

Art. L. 3114-2-1

par la référence :

Art. L. 3115-6

Objet

Le présent amendement propose de modifier l’article 56 du projet de loi afin de mettre en cohérence la numérotation prévue pour la disposition insérée dans le code des transports relatives à la sanction des infractions au règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar.

Cette mise en cohérence est nécessaire pour tenir compte de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. Cette loi a en effet créé, au titre Ier du livre Ier du code des transports, un nouveau chapitre V intitulé « Droits des passagers en transport par autobus et autocar ».






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N° 663

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. – I. – Les conditions de première délivrance de lentilles correctrices sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir informations et conseils auprès d’un professionnel de santé qualifié. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. »

II. – L’article L. 4363-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De délivrer ou de vendre des lentilles correctrices en méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de première délivrance et aux obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-9-1. »

Objet

Le gouvernement partage l'objectif de l'article 17 quater : améliorer l'accès aux soins visuels partout sur le territoire et réduire les délais d'attente pour les rendez-vous en ophtalmologie.

Cependant, cet objectif ne peut être atteint sans l'adhésion des professionnels. Tous les leviers pour améliorer la coopération entre les acteurs de la filière (ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens-lunetiers) sont ainsi mobilisés pour permettre un meilleur accès aux soins, sous le contrôle notamment de la Haute autorité à la santé.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à circonscrire l'article à un sujet qui a déjà fait l'objet d'échanges avec les professionnels et est inscrit dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union européenne (DDADUE) dans le domaine de la santé : la vente des lentilles sur internet.

Au-delà, le gouvernement s'engage à poursuivre activement le travail engagé avec les professionnels de la santé visuelle, qui intéresse la vente en ligne comme en boutique des lentilles mais aussi des lunettes.






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N° 664

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35 - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.

« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

« Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

Objet

L’article L.121-35 du code de la consommation interdisant les ventes avec primes a déjà fait l’objet d’un aménagement à l’occasion de la loi n°2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, aménagement nécessaire pour rendre cet article conforme à la jurisprudence communautaire.

En effet, depuis que la CJUE dans un arrêt du 23 avril 2009 a précisé qu’étaient incompatibles avec la directive 2005/29/CE 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales les règlementations nationales interdisant par principe certaines pratiques commerciales et notamment les ventes avec primes, la France ne pouvait maintenir en l’état l’article L.121-35 du code de la consommation.

Dès lors, en 2011, la France a modifié cet article en précisant les ventes avec primes sont interdites, pour autant que la pratique revête un caractère déloyal au sens de l’article L.120-1 du code de la consommation, c’est-à-dire qu’elle se révèle contraire à la diligence professionnelle et qu’elle est susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur.

Le présent amendement a pour objet d’achever la mise en conformité du droit national avec le droit communautaire en supprimant dans cet article toute référence à d’autres conditions de licéité.






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N° 665

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 25

Remplacer les mots :

aux articles L. 113-3 et

par les mots :

à l’article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l’article

Objet

Cet amendement vise à préciser que la sanction administrative encourue en cas de manquement au principe de l’information du consommateur sur les prix et sur les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services prévue par l’article L. 113-3 du code de la consommation s’applique également lorsque les modalités fixées par les arrêtés du ministre chargé de l’économie pris pour son application ne sont pas respectées.






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N° 666

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :

1° L’article L. 550-1 est ainsi modifié :

« Art. L. 550-1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :

« 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;

« 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

« 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées au I et II aux dispositions relevant du présent titre.

« V. – Les personnes visées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8.

« VI. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux propositions portant sur :

« 1° Des opérations de banque ;

« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

« 4° l’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « l’épargnant » est remplacé par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

d) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

e) Au huitième alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

4° Au 8° du II de l’article L. 621-9, les mots : « les intermédiaires en biens divers » sont remplacés par les mots « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I du L. 550-1 ».

Objet

Le régime de l’intermédiation en biens divers fixé aux articles L.550-1 et suivants du Code monétaire et financier vise à réguler les produits d’épargne atypique, qui ne sont pas fondés sur la souscription d’instruments financiers mais sur l’achat d’autres biens censés se valoriser dans le temps et vendus comme tels.

Ces opérations sont soumises à des règles similaires à celles qui existent en matière d’offre au public d’instruments financiers, notamment l’obligation de soumettre au visa préalable de l’AMF un document d’information. L’Autorité des marchés financiers contrôle et le cas échéant sanctionne les intermédiaires qui offrent ce type de produits d’épargne.

On constate néanmoins que seuls sont soumis à ce régime les intermédiaires qui offrent soit des rentes viagères, soit des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont l’acquéreur n’assure pas lui-même la gestion, ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange avec une revalorisation du capital investi.

Ces conditions spécifiques réduisent considérablement le champ d’application du régime prévu par la loi, qui, dès lors, est très facilement contourné. On constate ainsi que l’AMF n’a été saisi que de seulement deux projets de bien divers en 15 ans alors que ces offres de placement d’épargne atypiques se développent, notamment sur internet.

Dans ce contexte, il est proposé de créer une seconde catégorie d’intermédiaires en biens divers qui viserait toute personne qui offre des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant une espérance de rendement.

Ces intermédiaires en biens divers relèveraient d’un régime plus léger :

- Il ne leur est pas demandé de soumettre au visa de l’AMF un document d’information préalablement à l’offre de leur produit, mais simplement de respecter dans toutes leurs communications promotionnelles des règles qui sont traditionnellement appliquées aux produits d’épargne sous forme d’instruments financiers (équilibre de l’information, mise en avant des risques etc.) ;

- Ces communications promotionnelles ne feraient pas l’objet d’un examen préalable par l’AMF mais d’un examen a posteriori ;

- Ces intermédiaires ne seraient pas soumis au pourvoir de contrôle et de sanction de l’AMF, mais celle-ci pourrait néanmoins prononcer une injonction (qui peut être rendue publique) à l’encontre d’un intermédiaire ne respectant pas les règles relatives aux communications promotionnelles.

Comme pour les autres instruments financiers, les pouvoirs de l’AMF sur les communications promotionnelles s’exercent sans préjudice des compétences générales de contrôle et de sanction de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.






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N° 667

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, et qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant

par les mots :

qui n'est plus susceptible de recours à

Objet

Amendement de clarification.

La rédaction de la fin de l'alinéa 4 de l'article 2 est ambigue.

Cet amendement vise à clarifier le fait que ne pourra être engagée une action de groupe pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux règles de la concurrence ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant la publication de la loi. Autrement dit, dans le cas de manquements aux règles de la concurrence ayant fait l'objet d'une décision non encore définitive à la date de publication de la loi, une action de groupe pourra être engagée.






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N° 668

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou du groupement de consommateurs

Objet

Amendement de conséquence.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après les mots :

par l'association

insérer les mots :

ou le groupement de consommateurs

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 670

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 27

Après les mots :

l'association

insérer les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. - Alinéa 34

Remplacer le mot :

requérante

par les mots :

ou le groupement requérant

III. - Alinéa 37

Remplacer les mots :

Seule l'association requérante peut

par les mots :

L'association ou le groupement requérant peut

Objet

Amendement de conséquence.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou du groupement de consommateurs

Objet

Amendement de conséquence.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après les mots :

par l'association

insérer les mots :

ou le groupement de consommateurs

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 673

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. DENEUX et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. - Alinéa 34

Remplacer le mot :

requérante

par les mots :

ou le groupement requérant

III. Alinéa 37

Remplacer les mots :

Seule l'association requérante peut

par les mots :

L'association ou le groupement requérant peut

Objet

Amendement de conséquence.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

de la période pendant laquelle ou

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer une plus grande souplesse quant aux conditions dans lesquelles le vendeur est informé de la disponibilité des pièces détachées par le fabricant ou l’importateur. Il peut s’agir, en effet, selon les secteurs d’activité d’une date au-delà de laquelle ces pièces ne seront plus disponibles mais aussi d’une période à compter de l’achat du bien.






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N° 675

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 112-11, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 112-11 est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue par le présent article » ;

3° Il est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-... – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue par le présent article. »

Objet

Le présent amendement renforce l'obligation d'étiquetage de l'origine de l'ensemble des produits agricoles et alimentaires en posant le principe de cette obligation :

- Pour tous les produits.

- Et dans un nouvel article du code de la consommation, pour toutes les viandes et produits à base de viande, en renvoyant les modalités d'application à un dércte en Conseil d'État.

Afin d'éviter un risque de voir cette disposition déclarée contraire au droit européen, la loi précise que les modalités d'application de cet étiquetage de l'origine devront avoir fait l'objet d'une approbation par la Commission européenne.

Il s'agit par cet amendement d'exprimer une volonté forte du Parlement français, qui permettra d’ouvrir le chemin d'un étiquetage généralisé de l'origine de l'ensemble des produits agricoles et alimentaires, sans pour autant prendre des risques qui seraient de nature à faire condamner la France par la Cour de justice de l’Union européenne.






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10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités de mise en oeuvre de la mention «fait maison», les conditions d'élaboration des plats « faits maison » et celles permettant au consommateur d'identifier les plats« faits maison » et ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

Objet

Cet amendement renvoie à un décret, qui sera pris après une large concertation entre les professionnels du secteur et l'administration, le soin de définir précisément la nature exacte des informations, mention, logos ou autres, qui seront délivrés au consommateur, l'objectif étant de permettre à ce dernier d'identifier clairement, et donc de choisir en connaissance de cause, les plats qu'il commande dans un restaurant enfonction des conditions d'élaboration de ces plats.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, première et deuxième phrases

Après les mots :

Le juge

supprimer les mots :

fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'instauration d'une phase préliminaire de recevabilité dans la procédure d'action de groupe.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.

Objet

Aujourd'hui, les très petites entreprises ne peuvent bénéficier des protections prévues par le code de la consommation en matière de démarchage que si l'objet du contrat n'a pas un rapport direct avec rappor direct avec l'activité du professionnel.

Or, la jurisprudence interprète très restrictivement la notion de "rapport direct" puisque, dès que l'objet du contrat concourt au développement de l'activité du professionnel sollicité, la Cour de Cassation considère qu'il y a un rapport direct, et ce indépendamment de toute appréciation in concreto sur la capacité réelle du professionnel à apprécier les implications réelles du contrat. La protection des petits professionnels, personnes physiques, est donc extrêmement limitée en cas de démarchage. Ainsi, ceux-ci sont victimes de nombreux abus, s'agissant notamment des auto-entrepreneurs, des artisans et des professions libérales, lors d'actes de démarchage portant, par exemple, sur la vente ou la prestation de services dans le domaine de l'informatique (notamment logiciels professionnels) ou pour la conclusion de contrats de vidéosurveillance ou encore d'installation de portail Internet, sans pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de la loi en ce domaine.

La substitution de la notion "de champ de l'activité prinicipale" à celle de "rapport direct" est susceptible d'améliorer très sensiblement la protection des petits professionnels. En outre, ce serait l'occasion d'élargir l'application du dispositif de protection aux personnes morales dés lors qu'on s'en tiendrait aux TPE ayant un effectif inférieur ou égal à 5 salariés.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Après l'alinéa 163

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...)  Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. »

Objet

Les dispositions en matière de crédit affecté visent à lier le contrat de crédit au contrat de vente ou de services à financer en permettant au consommateur à qui le prêteur n’a pas accordé le crédit ou qui renonce de lui-même à ce crédit, de résoudre, de plein droit, le contrat de vente pour le quel le crédit était sollicité.

Ces dispositions figurent dans le livre III du code de la consommation et visent les ventes faites en présence du professionnel. Cet amendement les fait figurer également dans le livre Ier du code de façon à ce qu'elles s'appliquent aussi aux ventes à distance de sorte que l’interdépendance des contrats de vente et de crédit soit effective pour ce type de vente avec un délai harmonisée entre le délai de rétracatation propre à  la vente à distance et le délai de rétracation propre au crédit affecté.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément au précédent alinéa ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17. »

Objet

Le présent amendement adapte les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel aux dispositions nouvelles insérées par l'article 5 dans le code de la consommation, dans le respect de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs transposée par le présent projet de loi.

Par la réécriture du dernier alinéa de l’article L. 121-87, il s’agit de préciser comment les dérogations prévues en cas d'emménagement, lorsque le consommateur souhaite bénéficier immédiatement de la fourniture d’énergie, s’articulent avec les nouvelles dispositions du code de la consommation : il peut être, dans le cas présent de la demande immédiate de fourniture d’énergie lors d’un emménagement, dérogé à la signature du contrat et au recueil sur support durable de la demande expresse prévu à l’article L. 121-21-5.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


I. - Après l'alinéa 32

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Section 16

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-104. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

II. - En conséquence, alinéa 1 :

Remplacer les mots : « sections 14 et 15 » par les mots : « 3 sections »

Objet

Lors des livraisons de marchandises, les problèmes de défaut ou de dégradation des colis sont récurrents et les transporteurs (dits voituriers) n’offrent pas toujours la possibilité aux consommateurs de vérifier l’intégrité des colis dont ils sont destinataires. Or, les consommateurs, en l’absence de réserves précises portées sur le bon de livraison, ne disposent d’aucun recours.

Cette mesure vise donc à consolider la jurisprudence concernant les contrats conclus avec des consommateurs en leur donnant le droit d’exiger la vérification intérieure et extérieure des colis et la possibilité d’agir contre le voiturier si celui-ci ne lui a pas permis d’effectuer cette vérification. En cas de non-respect par le voiturier de ces obligations ou s’il n’est pas à même de prouver qu’il a effectivement permis au consommateur de vérifier l’état du bien livré, le délai de 3 jours pour émettre des protestations est porté à 10 jours.






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N° 683

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

Objet

Cet amendement complète la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

En effet, l’article 27 de cette directive étend l'interdiction des ventes forcées aux contrats de fourniture d'eau, d'énergie ou de contenu numérique.

Or, en droit national, l'article L. 122-3 du code de la consommation ne prohibe ces méthodes de vente que pour les biens et les services. Or, les contrats de fourniture d’énergie et ceux portant sur un contenu numérique ne relèvent ni de la définition des contrats de vente, ni de celle des contrats de fourniture de services. Le présent amendement propose donc d'étendre cette prohibition dans le même sens que l'article 27 de la directive.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 OCTIES A


Alinéa 7

Supprimer les mots :

« , défini par décret, »

Objet

Coordination rédactionnelle : les modalités d’application du I. de l’art. 19 octies A dans son ensemble sont définies par décret en Conseil d’État.






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N° 685

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 OCTIES A


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Objet

La modification proposée vise à étendre la gratuité de la clôture des comptes et le service de mobilité bancaire aux comptes de paiement ouverts auprès des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Elle spécifie également que le service d’aide à la mobilité est offert aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.






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N° 686 rect.

13 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 384 rect. de Mme LÉTARD et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 SEXIES


Amendement n° 384 rectifié

Alinéa 2

Remplacer les mots :

six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers

par les mots :

trois ans après la promulgation de la présente loi

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d’allonger le délai de remise du rapport prévu par l’amendement 384. En effet, le délai de 6 mois après la mise en place du RNCP est trop court. En outre, il fixe ce délai  à la même échéance que celui du rapport sur l’impact du RNCP sur le surendettement qui est prévu au IV de l’article 22 sexies (deux ans après le début du fonctionnement du registre soit au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi).






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N° 687 rect.

11 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 675 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Amendement n° 675, alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer la disposition de l’amendement qui soumet l’obligation d’indication du pays d’origine à l’aval de la Commission européenne.






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N° 688

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l’application d’aucun frais. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de quitter son auto-école.

Certaines auto-écoles réclament au consommateur qui souhaite changer d’établissement des frais de restitution du dossier variant entre 50 et 250 euros. Cette pratique dissuade les consommateurs de changer d’auto-école et pénalise financièrement ceux qui décident de le faire. Sont notamment pénalisés de jeunes candidats amenés à changer d’auto-école pour les besoins de leur scolarité, ou encore pour accéder à un emploi. Or, de tels frais ne reposent sur aucune justification objective.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de compléter le premier alinéa de l’article L.213-2 du code de la route par une disposition interdisant l’application de frais pour la restitution du dossier à l’élève qui en fait la demande. 

Un amendement de coordination, portant sur l’article 25 du projet de loi, confie aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le pouvoir de constater les manquements à cette nouvelle disposition.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. - Alinéa 17

Remplacer la référence :

12°

par la référence :

13°

II. - Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route »

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination de l’amendement présenté par le gouvernement après l’article 69, qui prévoit d’interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de quitter son auto-école.

Il s’agit de confier à la DGCCRF le pouvoir de rechercher et de constater les infractions à cette nouvelle disposition, dans le cadre de ses missions habituelles de protection économique des consommateurs.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 7, deuxième phrase

1° Supprimer les mots :

doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et

2° Remplacer les mots :

audit programme

par les mots :

auxdits programmes

 

Objet

Le présent amendement propose, concernant les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, de supprimer l'exigence au niveau de la loi d'un rapport direct avec le programme en cours de diffusion.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se voit en effet reconnaître, aux termes du présent article, un pouvoir d'appréciation sur les conditios d'organisation de ces concours, qu'il pourra exercer en fonction notamment des pratiques et des caractéristiques de chaque catégorie de média.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 72 QUATER


Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

 I bis. – Les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

 « Art. L. 121-36. - Les pratiques commerciales, mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles, tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

« Pour la participation aux opérations visées à l'alinéa précédent, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

 « Art. L. 121-37. - Lorsque les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

« Ils doivent également reproduire la mention suivante : « Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le régime juridique applicable aux loteries commerciales, en prenant notamment en compte une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 14 janvier 2010. Un arrêt de la CJUE est venu modifier le régime applicable à ces loteries en considérant que les loteries avec obligations d'achat, autrefois interdites, sont licites si elles ne revêtent pas un caractère déloyal.

Si les dispositions du code de la consommation relatives aux loteries commerciales réalisées par voie d'écrit ont d'ores et déjà été adaptées à la jurisprudence communautaire, en revanche les dispositions du code de la sécurité intérieure, applicables aux autres loteries commerciales ne mentionnent pas ce nouvel état du droit.

De plus, ce double régime juridique encadrant les loteries commerciales s'avère particulièrement complexe tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui organisent ce type d'opérations commerciales. Cette complexité a été encore accentuée par les évolutions récentes du régime juridique des loteries. Dès lors, il devient urgent d'opérer une clarification de ces dispositions.

Dans cette double optique de clarification du droit mais aussi de prévention d’un éventuel contentieux communautaire, le présent amendement propose :

- de viser dans le code de la consommation et de considérer comme licites toutes les loteries de nature commerciale dont les frais de participation (correspondance non surtaxée) sont remboursés, ayant pour objet la promotion de produits ou de services, pour lesquelles la participation des consommateurs  est subordonnée à un achat et qui ne présentent pas un caractère déloyal, afin d’assurer la pleine conformité de la législation française à la jurisprudence communautaire mentionnée supra ;

- de mieux articuler les dispositions du code de la consommation avec le régime général des loteries, défini dans le code de la sécurité intérieure.






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11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 62


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation

Objet

Cet amendement vise à simplifier le commerce interentreprises.

En effet, dans le commerce de gros, les grossistes ne sont bien souvent pas en mesure d’annexer l’intégralité des tarifs fabricants applicables à la référence produit compte tenu de la quantité de produits référencés. Dans le négoce de matériels électriques, par exemple, le nombre cumulé de produits référencés peut en effet se chiffrer en millions.

C’est pourquoi il est proposé de se borner à indiquer dans la convention les modalités de consultation des barèmes de prix. Ces barèmes sont en effet le plus souvent accessibles sur des plates-formes électroniques mises à disposition par les fabricants.






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(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 693

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 62


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le montant total maximum des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur, lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de service, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les dérives liées au développement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP). Il n’existe pas de définition légale des ces outils de politique commerciale, mais cette notion recouvre couramment les avantages accordés par le fournisseur aux consommateurs, lors du passage en caisse, sous la forme de coupons de réduction, lots virtuels, « cagnottage » sur la carte de fidélité du distributeur, etc...

Or, ces avantages sont fréquemment financés intégralement par le fournisseur. Dans les rapports entre le fournisseur et le distributeur, ils se formalisent soit sous forme de coopération commerciale, soit, et c’est la forme la plus fréquente en pratique, par le biais de contrats de mandat par lesquels, en théorie, le fournisseur demande au distributeur d’accorder l’avantage aux consommateurs. C’est cette dernière modalité qui est visée par cet amendement.

Actuellement, aucune mention de cette pratique n’existe dans le code de commerce, alors que ces avantages sont déjà inscrits dans le paysage de la négociation commerciale, le budget prévisionnel étant évoqué et négocié entre les parties lors des négociations commerciales annuelles. Toutefois, en contradiction avec l’objectif de transparence poursuivi par l’article L. 441-7, l’enveloppe ainsi négociée n’est pas systématiquement mentionnée dans l’accord commercial conclu entre les parties, et fait fréquemment l’objet de dépassements.  

Il s'agit avec cet amendement de contenir ces évolutions défavorables aux fournisseurs, en demandant aux partenaires commerciaux de fixer le montant global maximal des avantages consentis par le biais de mandats et de le mentionner dans l’accord commercial conclu entre les parties. Rien ne s'oppose à ce que ce budget évolue à la hausse, mais le dipoositif garantit que cela ne pourra se faire sans la formalisation de l’accord du fournisseur, par la conclusion d’avenants (ce qui suppose que ces avenants ne bouleversent pas l’économie du contrat initial).

C’est également l’occasion de rappeler que si le budget est fixé par accord des parties, c’est bien le fournisseur qui prévoit d’accorder des avantages aux consommateurs et donne, dans ce but, mandat au distributeur. En pratique, il apparait d’ailleurs que les opérations sont souvent faites à l’initiative des distributeurs, selon des modalités imposées aux fournisseurs, et présentées aux yeux des consommateurs comme émanant du distributeur. De telles conditions peuvent disqualifier le contrat de mandat et justifie que l’administration demande au juge sa requalification en coopération commerciale, devant à ce titre respecter le formalisme inhérents aux services visés au 2° de l’article L. 441-7.






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N° 694

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 62


Alinéa 8, troisième phrase

Remplacer le mot :

antérieure

par les mots :

ni antérieure ni postérieure

Objet

Il s'agit là d'un amendement de précision visant à ce que l'ensemble des clauses de la convention annuelle entre un client et son fournisseur entrent en vigueur simultanément, dans un souci d'équilibre.






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N° 695

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 62


Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi que les modalités de leur utilisation

Objet

Cet amendement a pour but d'écarter tout risque d'atteinte au droit de la concurrence. Les accords interprofessionnels peuvent définir les indices publics de référence mais s'ils prescrivent à tous les opérateurs la manière de les utiliser ensuite dans la renégociation des prix, il existe un risque que cette pratique puisse être qualifiée d'entente illicite et expose les opérateurs à des sanctions.






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N° 696

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 441-... - I.- Pour toute commande de produits manufacturés, non destinés à la revente en l’état, entre entreprises relevant de la même branche d’activité, dont le montant est supérieur à un seuil, défini par décret, un contrat écrit stipule précisément  :

« 1° L’objet du contrat, tant en termes quantitatif que qualitatif et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les moyens de le déterminer ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;

« 4° Les garanties et les responsabilités respectives des parties ;

« 5° La propriété intellectuelle respective des parties ;

« 6° La réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix ;

« 7° La durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;

« 8° Les modalités de mise en place d’une médiation quant à l’exécution du contrat, en cas de différends, afin de les résoudre.

« II.- À défaut de contrat écrit déterminant les rapports entre les parties comprenant les stipulations mentionnées ci-dessus, les clauses de contrats types établies par un accord collectif conclu dans le cadre de la branche d'activité concernée après avis du comité stratégique de filière, ou faute d'accord collectif par décret, s’appliquent de plein droit. »

Objet

Cet amendement a pour but de mettre en place des contrats-types au sein de chaque filière industrielle afin d’encadrer les relations de sous-traitance, dans le but de lutter contre le déséquilibre des rapports de force économiques entre acteurs. Il s'agit là d'une des propositions du rapport que j'ai remis en mai dernier au Gouvernement sur l'amélioration des relations donneurs d'ordre et sous-traitants dans l'industrie.

Si les branches professionnelles ne sont pas capables d’établir de tels contrats-types, un décret interviendra pour définir le contrat-type.»






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N° 697

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 61


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6

Objet

Lors de l'examen de l'article 61 par la Commission des affaires économiques, un amendement avait été adopté à l'initiative de votre rapporteur pour inclure les délais de vérification ou de réception dans le délai maximum global de paiement. Mais il existe des situations où les vérifications prennent beaucoup de temps, notamment dans le domaine industriel, les produits livrés faisant l'objet de procédures de qualification et de contrôle.

Il est nécessaire dans ces cas qu'une convention soit signée entre client en fournisseur pour régler la question des délais de paiement, car autant il n'est pas acceptable de faire traîner la réception des marchandises pour retarder les paiements, autant il n'est pas envisageable d'obliger une entreprise à payer un bien acheté avant d'avoir achevé sa vérification.






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N° 698

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 61


I. - Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

II. – Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa

par les mots :

le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I 

Objet

Le rapport relatif aux « Relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants dans le domaine de l’industrie » remis au Premier Ministre au mois de mai dernier insiste sur la nécessité d'une plus grande clarté dans les normes relatives aux délais de paiement.

En Commission, a été adopté un amendement de simplification radicale, puisqu'il crée une manière unique de calculer le délai maximal de paiement : 45 jours plus fin de mois. Or cette proposition n'a pas recueilli l’approbation des professionnels. Le secteur de la construction automobile, entre autres, redoute que ce changement ait un impact financier très lourd sur la trésorerie d’entreprises déjà fragilisées.

L'amendement propose une solution de compromis, en revenant à la rédaction actuelle du code de commerce en matière de délais maximum, mais en exigeant des partenaires économiques qu'ils indiquent sans ambiguïté dans leurs contrats le mode de calcul des délais qu’ils souhaitent voir appliquer à leur relation commerciale. Le II de l'amendement prévoit ainsi une sanction administrative pour mettre un terme aux dérives pouvant parfois résulter de la liberté de choix laissée par la loi aux professionnels, certains d’entre eux profitant de cette liberté pour alterner les modes de computation au détriment de leurs créanciers.






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N° 699

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 50


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Au premier alinéa du I de l’article L. 450-1, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».

III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».

Objet

Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, à la différence des enquêteurs du ministère de l’économie, ne disposent pas de pouvoirs d’enquête simple pour l’ensemble des missions qui leur ont été confiées par le législateur, notamment pour mener à bien des enquêtes sectorielles, le cas échéant à la demande du ministre de l’économie, ou pour vérifier, avant toute ouverture d’une procédure contentieuse, l’exécution d’engagements, prescriptions ou injonctions.

La mise en œuvre de ces pouvoirs d’enquête reste de nature non coercitive, mais peut se fonder sur d’autres moyens que l’envoi de questionnaires. En outre, sa place doit rester au sein du titre V relatif aux pouvoirs d’enquête, par cohérence avec les dispositions déjà en vigueur.






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N° 700

11 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 62 BIS


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d'affaire total du magasin de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

Objet

Cet amendement allège le dispositif proposé par le projet de loi, en exigeant que 70 % et non plus que 80 % des produits vendus dans les magasins de producteurs soient issus des exploitations des producteurs associés.

En outre, le calcul de ce pourcentage est effectué sur le chiffre d'affaires et non sur la valeur du stock du magasin.






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N° 701

12 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 rect. bis de Mme PROCACCIA

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Amendement n° 60 rectifié bis

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »

Objet

Les sites comparateurs de prix sont de plus en plus nombreux dans des domaines aussi variés que les voyages, les assurances, et les biens de toute nature, et les consommateurs y ont de plus en plus fréquemment recours avant d’effectuer leurs achats.

Or, parallèlement au développement de ces sites s’intensifient également les critiques sur leur fiabilité et sur la nature de l’information qu’ils offrent. En particulier, il leur est reproché de ne proposer que des comparaisons limitées aux seules entreprises qu’ils référencent à titre onéreux.

Ce sous-amendement vise à encadrer dans le code de la consommation les conditions de l’information délivrée aux consommateurs, et notamment de faire apparaître le statut des sites comparateurs en ligne et leurs liens de subordination avec les entreprises qu’elles comparent.

Il s’agit en effet, sans remettre en cause ce fonctionnement, d’apporter aux futurs acheteurs un éclaircissement sur le degré d’objectivité de l’information diffusée.

Sans préjudice des peines prévues pour les pratiques commerciales trompeuses, tout manquement aux dispositions encadrant l’information délivrée aux consommateurs par les sites comparateurs de prix sera sanctionné par une amende administrative de même montant que celle retenue pour le non-respect des obligations générales d’information précontractuelle incombant aux vendeurs ou prestataires de services.






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N° 702

12 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 430 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE 19 TER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

par ailleurs

par les mots :

au même moment au consommateur

Objet






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N° 703

13 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 691 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 72 QUATER


Amendement n° 691, alinéa 5

Supprimer les mots :

non surtaxés

Objet

La surtaxe des SMS dans l'organisation de jeux / concours permet de financer ces jeux. Interdire le recours à des frais de communication ou de connexion surtaxés revient à supprimer les jeux ce qui aurait des conséquences économiques très graves pour le secteur de la presse. Le présent amendement propose donc de supprimer la mention "non surtaxés" dans l'amendement.






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N° 704

13 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 699 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Après le premier alinéa du I de l'article L.450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3. »

Objet






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N° 705

13 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 700 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ


ARTICLE 62 BIS


Amendement n° 700, alinéa 3

I.- Remplacer les mots :

des points de vente collectifs

par les mots :

des magasins de producteurs

II.- Compléter par une phrase ainsi rédigée :

Les produts non issus du groupement portent une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne ou nationale y afférente, et font l'objet d'un contrat de mandat entre le producteur et le groupement.

Objet



NB :A l'issue d'un vote par division, le Sénat a adopté le I et rejeté le II.





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N° 706

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 72 TER


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet






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(n° 810 , 809 )

N° A-1

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’interdiction du démarchage pour le crédit renouvelable prévue à l’article 18 bis.

Le démarchage est défini comme une prise de contact non sollicitée avec une personne physique ou morale afin d’obtenir de sa part un accord sur une opération donnée (article L. 341-1 du code monétaire et financier). Il est d’ores et déjà interdit pour des produits d’investissement spéculatifs et sophistiqués qui comportent un risque pour le patrimoine du client. Le crédit renouvelable ne s’apparente aucunement aux produits interdits de démarchage dans le domaine financier, ce n’est pas un investissement, il n’y a pas de risque de pertes d’un capital et enfin, sa gestion est prévisible pour le consommateur.

Par ailleurs, la frontière entre le démarchage et la relation commerciale est parfois ténue. En effet, lorsque le client est sollicité par sa banque qui lui propose une opération qui correspond « à des opérations habituellement réalisées par cette personne », cette sollicitation n'est pas considérée comme du démarchage (article L. 341-2 du code monétaire et financier). Ainsi, la proposition de reconduction d'un contrat de crédit renouvelable par l'intermédiaire en magasin ou la relance de la banque auprès de son client pour qu’il utilise son plafond de crédit ne sont pas du démarchage au termes de la règlementation. Or, c’est ce type d’opérations que les auteurs de l’amendement ayant introduit l’article 18 bis visaient puisqu’ils souhaitaient que la banque ou l’intermédiaire de crédit ne puisse pas relancer son client. L’interdiction du démarchage pour le crédit renouvelable n’aurait aucun effet dans ce cas.

En revanche, l’interdiction du démarchage conduit à empêcher, de manière disproportionnée, la commercialisation du crédit renouvelable alors même que celle-ci fait l’objet d’un encadrement désormais extrêmement strict.