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Direction de la séance

Projet de loi organique

Programmation et gouvernance des finances publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 84 , 83 , 74)

N° 20

25 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Un rapport annexé au plus prochain projet de loi de finances de l’année et au plus prochain projet de loi de financement de la sécurité  sociale de l’année analyse les mesures proposées par le Gouvernement pour corriger un écart important. Ces mesures peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, en vue du retour aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport expose et justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures, avec les indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 5° de l’article 2. L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné à l’article 10 comporte une appréciation de ces mesures et, le cas échéant, de ces différences.

La plus prochaine loi de finances de l’année ou loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend les mesures, qui relèvent de leur domaine, visant à corriger un écart important.

Objet

Dans la rédaction proposée, le texte ne crée pas d’obligation « de résultat » concernant la correction de l’écart.

Or, le traité, dans son article 3 e), dispose que : « un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l’obligation pour la partie contractante (l’État) de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée. ».

Le recours à une loi organique, de préférence à la Constitution, ne dispense pas de respecter une disposition essentielle du traité qui consiste à faire de la correction des écarts par rapport à l’objectif une obligation, sauf à le priver d’effet et à être en contradiction avec nos engagements européens.

Il appartiendra donc au Gouvernement de présenter l’ensemble des mesures tendant à corriger l’écart et au Parlement de décider de celles relevant des lois de finances et de financement de la sécurité sociale.