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Direction de la séance

Projet de loi organique

Programmation et gouvernance des finances publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 84 , 83 , 74)

N° 63

26 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE 11


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Est insincère une loi de finances rectificative ou une loi de financement rectificative de la sécurité sociale dont les prévisions macroéconomiques ont fait l’objet d’un avis défavorable du Haut Conseil.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre le présent projet de loi organique en conformité avec le droit communautaire, tel qu’il devrait résulter du two-pack, qui doit être adopté d’ici la fin de l’année – plus précisément, avec la proposition de règlement relatif à la surveillance des plans budgétaires et à la correction des déficits excessifs des États membres de la zone euro. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi organique indique d’ailleurs, paradoxalement, que celui-ci a notamment pour objet de se conformer par anticipation à ce texte.

La proposition de règlement précitée prévoit que les plans budgétaires à moyen terme (que les Etats devront présenter en même temps que leurs programmes de stabilité), les « lois budgétaires relatives aux administrations publiques » (en France, les LF et LFSS) et les « projets de plan budgétaire pour l'année suivante » (que les Etats devront présenter au plus tard le 15 octobre) devront reposer sur des « prévisions macroéconomiques indépendantes ». Bien qu’en l’état actuel de sa rédaction, ce texte permette que ces prévisions soient seulement « avalisées », un simple avis consultatif, comme celui prévu par le présent projet de loi organique, ne respecte manifestement pas cette exigence.

Certes, le Conseil constitutionnel indique, dans le considérant 27 de sa décision n° 2012−653 DC du 9 août 2012 : « Considérant que le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ; que, saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois ; qu'il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place ; (…) ». Cependant il ne s’agit pas là d’une évolution de sa jurisprudence, et, compte tenu de l’impossibilité pratique de prévoir la croissance, il est évident qu’en l’état actuel du texte proposé, il ne censurerait pas un texte financier au motif qu’il reposerait sur une prévision de croissance qui aurait reçu un avis défavorable du Haut Conseil.

Comme le souligne régulièrement la commission des finances, depuis la fin des années 1990, les prévisions de croissance pour l’année suivante associées aux projets de loi de finances ont été en moyenne supérieures de 0,3 point à la prévision du consensus des conjoncturistes, et de 0,7 point à la croissance observée. Les hypothèses de croissance associées aux trois années suivantes, couvertes par les programmes de stabilité, ont quant à elles été supérieures d’au moins 0,5 point à la croissance potentielle, telle qu’elle était alors habituellement évaluée. Ce biais optimiste systématique a gravement faussé la sincérité globale des textes financiers et des programmations de la décennie écoulée.

L’usage en France étant que le Gouvernement retient des hypothèses de croissance se situant systématiquement dans le haut de l’intervalle de prévisions des conjoncturistes, ce qui est régulièrement dénoncé sans que cela ait le moindre effet, un simple avis du HCFP ne permettrait pas de modifier cette situation.

Cet amendement propose donc d’inscrire dans la loi organique que le refus du Haut Conseil d’avaliser les prévisions macroéconomiques entraîne l’insincérité du texte concerné, et donc son inconstitutionnalité.