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Direction de la séance

Projet de loi

Indépendance de l'audiovisuel public - PJL

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) )

N° 14

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le 17° de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les proportions substantielles de programmes d’intérêt local pour les radios diffusées sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants. » ;

2° Le 5° de l’article 29 est ainsi rédigé :

« 5° Des proportions substantielles de programmes d’intérêt local, c’est-à-dire des programmes diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, ayant  un intérêt spécifique pour la zone concernée, réalisés sur la zone autorisée et diffusés exclusivement sur cette zone en première diffusion et aux heures de forte audience. ; »

Objet

Le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 a tenté de définir et d’encadrer les notions de programme local et de publicité locale afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse contrôler aisément le respect de la réglementation et que l'expression radiophonique locale soit valorisée et développée.
Force est de constater que le décret par ses imprécisions permet le contournement de la volonté du législateur et qu’il convient de fixer dans la loi le caractère local de la programmation pour les radios locales autorisée par le CSA au titre de l’article 29 de la loi N° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Si le décret précise les conditions imposées pour pouvoir diffuser de la publicité locale, il reste trop imprécis sur les critères de la programmation locale. Il convient d’introduire une disposition supplémentaire à l’article 28 et 29 de la loi pour caractériser les programmes d’intérêt local.

Les programmes seront considérés comme des programmes d’intérêt local dès lors qu’ils seront diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils auront un intérêt spécifique pour la zone concerné, qu’ils seront réalisés sur la zone autorisée et diffusés exclusivement sur cette zone en première diffusion.

Cette précision exclut la possibilité de conserver ce caractère local à des programmes faisant l’objet de syndication entre deux services de radio.