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Direction de la séance

Projet de loi

Indépendance de l'audiovisuel public - PJL

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) )

N° 15

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il veille à favoriser ou susciter toute solution de médiation entre éditeurs et producteurs de programmes à l’occasion des différends qui pourraient naître de leurs relations. »

Objet

Si actuellement la loi du 30 septembre 1986 est explicite quant au rôle du CSA dans le contrôle de l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, elle est muette quant à son rôle dans la régulation des relations entre éditeurs de services de télévision et producteurs et distributeurs de programmes.

L'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle » est au nombre des impératifs qui peuvent conduire à limiter l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique. L'article 3-1 de cette même loi impose ainsi au CSA de « veille(r) au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales (...) ».

A la suite de la proposition formulée dans une étude réalisée en 2010 par le Conseil, tendant à l'instauration d'un médiateur à la circulation des œuvres, sur le modèle du médiateur du cinéma, il a institué, le 28 mars 2011, une mission de médiation à titre expérimental et pour une durée de deux ans.

Par ailleurs, le rapport du sénateur Jean-Pierre Plancade en date du 30 mai 2013, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, affirme la légitimité d'un travail de médiation sous l'égide du CSA et suggère un renforcement du rôle de ce dernier en la matière.  

En tant qu'autorité indépendante garante de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, le CSA a acquis une connaissance minutieuse des problématiques de circulation des programmes à l'occasion de ses nombreuses études relatives aux relations entre producteurs de programmes et éditeurs de services et, de manière plus générale, des relations entre producteurs et distributeurs de programmes et éditeurs de services de télévision. Cette connaissance est en réalité inhérente à l'étendue de la fonction de régulateur du Conseil qui est en charge, en vertu de la loi et des décrets, de la définition et du contrôle des obligations de contribution des groupes de télévision au développement de la production audiovisuelle.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de donner au Conseil la mission de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et producteurs de programmes. A cette fin il pourra « favoriser ou susciter toute solution de conciliation » à l'occasion des différends qui pourraient naître de leurs relations, cela sans formalisme de saisine ni de procédure. Il pourra ainsi entamer un dialogue avec les parties en conflit. La rédaction emprunte les termes de l'article L. 213-3 du code du cinéma et de l'image animée qui définit la compétence du médiateur du cinéma.