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Direction de la séance

Projet de loi

Indépendance de l'audiovisuel public - PJL

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) )

N° 52 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe LEROY, ADNOT, Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme BOUCHART et M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il a préalablement définie dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce différend peut notamment concerner la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de service, à l’exception des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont la reprise selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est obligatoire en application du second alinéa de l’article 34-4 de la présente loi. » ;

3° Le second alinéa de l’article 34-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre.

« En cas de difficultés techniques concernant la reprise des services locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel proposera une attribution des numéros en tenant compte de la couverture effective des services locaux de télévision concernés. »

Objet

Le pouvoir de régulation donné au CSA dans le cadre de la loi du 5 mars 2009 pour harmoniser la reprise des chaînes gratuites de la TNT n'a pas permis d'aboutir à une solution optimale, en particulier à l'occasion des demandes de règlement de différends introduites par plusieurs chaînes gratuites de la TNT.

Il en découle aujourd'hui une disparité de numérotations des chaînes gratuites de la TNT selon les offres de services, situation qui est source de confusion pour les téléspectateurs, comme l'a récemment montré un sondage mené par Opinion Way auprès des Français, qui considèrent à 52% que cette disparité est gênante et qui demandent à 94% une numérotation unique des chaînes de la TNT.

L'intérêt des téléspectateurs devant guider le législateur et le régulateur, et les pouvoirs conférés au CSA par la loi du 5 mars 2009 n'ayant pas permis à l'évidence de répondre aux attentes des téléspectateurs, cet amendement propose que la numérotation des chaînes gratuites de la TNT respecte la numérotation logique attribuée à ces chaînes par le CSA et soit ainsi identique quel que soit le mode de distribution de ces chaînes.

S’agissant des services de télévision locale, les distributeurs de service mettront en place les dispositifs nécessaires pour assurer la continuité de la numérotation logique attribuée par le CSA. En cas de difficultés techniques, le CSA pourra attribuer des numéros tenant compte de la couverture effective des services locaux de télévision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.