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Direction de la séance

Projet de loi

Vérification du droit au séjour

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 11

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La suppression du délit de séjour irrégulier par ce projet de loi est inévitable du fait des arrêts EL DRIDI et ACGUGHBABIAN. Mais si ce délit est supprimé, le projet crée un délit le remplaçant. Il instaure un délit de maintien sur le territoire « lorsque les mesures propres à permettre l’exécution de l’éloignement ont été effectivement mises en œuvre ».

Si la jurisprudence européenne n’interdit pas aux Etats membres de prévoir des sanctions pénales pour réprimer les infractions au séjour, c’est à la condition que soit exclue toute application de ces sanctions au cours de la procédure d’éloignement. En effet, la Cour décide que la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 12 décembre 2008 doit être interprété en ce sens qu’elle :

- S’oppose à une réglementation d’un Etat membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, lorsque celles-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire du dit Etat membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention.

- Ne s’oppose pas à une telle réglementation lorsque celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur le dit territoire sans motif justifié de non-retour.

Une alternative se présentait donc au gouvernement : abroger purement et simplement toute pénalisation du séjour irrégulier ou se contenter de prévoir qu’il ne sera encouru qu’après qu’ont été mise en œuvre toutes les mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive. Ce qu’il choisit de faire par cet article un large et imprécis, et donc aussi bien inconstitutionnel que contraire au droit de l’UE

Nous optons pour l’abrogation pure et simple car toute nouvelle incrimination n’est pas nécessaire, et est même contraire à l’objectif affiché. Par ailleurs, la poursuite du séjour irrégulier loin d’être nécessaire à  l’éloignement, constitue en réalité un obstacle à sa mise à exécution. Cet article persiste en outre dans la stigmatisation de l’étranger en tant que délinquant. Enfin, cet article est redondant, puisqu’est maintenu dans notre code, le délit de d’obstruction à une mesure d’éloignement.