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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 131 rect. bis

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. KRATTINGER, MAZUIR, BOUTANT, MIQUEL, JEANNEROT, NAMY et CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’exclusion de la région parisienne, les conseils généraux, en qualité de chefs de file, élaborent en collaboration avec les structures en charge des schémas de cohérence territoriale locaux, un schéma de cohérence territoriale départemental, qui constitue le document de référence des grands équilibres d’aménagement du territoire du département, sur la base des données et prévisions démographiques, économiques, sociales, environnementales et climatiques disponibles.

Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, pôles métropolitains, qui représentent plus du quart de la population départementale sont associés de plein droit à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale départemental.

Ce document de référence, opposable, intègre les grands schémas directeurs départementaux suivants :

- Gestion des déchets ;

- Habitat et logement ;

- Foncier ;

- Infrastructures de mobilité et de déplacement ;

- Déploiement des nouvelles infrastructures de décarbonisation (bornes électriques, smart grids…) ;

- Développement des énergies renouvelables ;

- Ressources et qualité de l’eau ;

- Protection des terres agricoles ;

- Paysage et zones protégées (biodiversité, trames vertes, trames bleues) ;

- Défense contre les incendies et protection contre les risques naturels ;

- Déploiement numérique et hertzien.

Le schéma de cohérence territoriale départemental, pour être exécutoire, doit être approuvé par le conseil général, d’une part, et par au moins un tiers des structures en charge de l’élaboration des schémas de cohérence territoriale locaux, représentant la moitié au moins des populations concernées.

Le schéma de cohérence territoriale départemental est révisable tous les trois ans, selon la même procédure, en fonction des données actualisées disponibles.

Un comité de pilotage du schéma de cohérence territoriale départemental est mis en place. Il est composé des présidents des structures en charge des schémas de cohérence territoriale locaux dans le département, et du représentant de l’État, en qualité d’observateur.

Le comité de pilotage est assisté d’un comité technique permanent du schéma de cohérence territoriale, composé des agents territoriaux en charge de chacun des schémas de cohérence territoriale locaux, ainsi qu’éventuellement d’experts et de personnalités qualifiées.

Les métropoles et toute entité urbaine représentant au moins un quart de la population d’un département concluent avec le conseil général un contrat triennal d’exécution du schéma de cohérence territoriale départemental, les engagements sur les objectifs du schéma de cohérence territoriale et de ses schémas directeurs.

Un comité de suivi du contrat, constitué à parité de représentants du conseil général d’une part, de la métropole et des entités urbaines représentants au moins un quart de la population du département, d’autre part, est chargé du suivi et de l’évaluation des obligations contractuelles.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 3.

Afin de lutter contre les déséquilibres territoriaux et leurs conséquences économiques et sociales, il est nécessaire de mettre en place, parallèlement au renforcement de la gouvernance des métropoles, des obligations de coopération et de coordination des politiques publiques urbaines et rurales.

En effet, les leviers politiques très importants dont disposeront les métropoles, dans de nombreux domaines d’action publique, auront une incidence considérable sur les zones péri-urbaines et rurales alentours.

Plutôt que de « spécialiser » les politiques territoriales, il apparaît indispensable, à la faveur de l’avènement des métropoles, de mettre en place, par la loi des obligations de coordination et de co-élaboration partenariale des politiques structurelles des territoires et de leur aménagement équitable.

A cette fin, et à l’exclusion de la région parisienne, les conseils généraux, en qualité de chefs de file, doivent pouvoir élaborer en étroite collaboration avec les structures en charge des schémas de cohérence territoriale (SCOT) locaux, un schéma de cohérence territoriale départemental, qui constituera le document de référence des grands équilibres d’aménagement du territoire du département et sera donc opposable aux principaux schémas directeurs départementaux en matière de logement, d’infrastructures, de protection de l’environnement.

Co-élaboré avec les territoires de SCOT, mais aussi les métropoles et entités urbaines représentant au moins un quart de la population départementale, le SCOT départemental doit sceller, de la part des parties prenantes, une vision et des engagements politiques partagés, entre territoires urbains et territoires ruraux d’un même département.

Ce SCOT départemental sera dirigé par un comité de pilotage où siégeront les présidents des structures en charge des schémas de cohérence territoriale locaux dans le département, ainsi que le représentant de l’Etat, en qualité d’observateur.

Le comité de pilotage pourra s’appuyer sur un comité technique permanent qui rassemblera les agents territoriaux en charge des SCOT locaux, ainsi que des experts et des personnes qualifiées, le cas échéant.

Il est proposé que la révision de ce document ait lieu tous les trois ans, selon la même procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat