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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 146 rect.

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUBOIS, AMOUDRY, LASSERRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. GUERRIAU


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il existe en Ile-de-France quatre établissements publics fonciers de l’Etat dont trois intervenants à l’échelle départementale et un intervenant à l’échelle régionale à l’exclusion des périmètres couverts par les premiers. L’existence d’établissements à l’échelle départementale ne constitue pas un handicap, mais offre à l’inverse un avantage réel en termes d’efficacité.

En effet, l’échelle départementale constitue le périmètre adapté pour ce type d’établissement car leur efficacité repose  sur une connaissance fine des situations locales et sur la mise en œuvre d’une expertise de manière partenariale avec les communes et les intercommunalités. En matière foncière, il faut en effet travailler de manière rapprochée avec les communes qui maitrisent l’urbanisme (permis de construire), disposent des outils d’intervention (droit de préemption urbain), et définissent les politiques de logement à travers notamment les programmes locaux de l’habitat et apportent leur garantie au financement du logement social. Le foncier se traite à l’échelle de la parcelle et face aux opportunités foncières, c’est souvent la réactivité qui prime, en particulier en milieu urbain. Seul un ancrage fort au sein du territoire permet d’obtenir la réactivité voulue.

La comparaison des résultats obtenus par l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France et les établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise ou des Yvelines apporte la démonstration d’une efficacité nettement supérieure de l’intervention à l’échelle départementale par rapport à l’échelle régionale.

Au regard des ces éléments, il serait contreproductif d’interdire la coexistence de plusieurs établissements publics fonciers de l’Etat, dont certains à l’échelle départementale.

Par ailleurs, la suppression ou la fusion d’établissements publics fonciers de l’Etat relève, comme leur création, du domaine réglementaire.

Il est donc inopportun de légiférer sur ce point.

Il l’est d’autant plus que des ambigüités subsistent sur l’échelle pertinente d’intervention de ces outils opérationnels en région d’Ile-de-France, compte tenu des compétences de la métropole du Grand Paris, et que le Parlement est saisi par la Ministre du Logement d’un projet de loi traitant de l’ensemble des établissements publics fonciers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.