Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 18

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai minimal est porté à vingt-et-un jours lorsque la consultation concerne un projet de décret ou d'arrêté ministériel.

Objet

Cet amendement reprend les objectifs poursuivis par des dispositions adoptées par la Commission ayant le même objet en leur donnant une rédaction différente. Il vise à fixer un délai unique pour que le public formule ses observations quelle que soit la voie utilisée pour les transmettre à l'autorité administrative à l'origine de la consultation. Dès lors en effet que l'on admet que les observations puissent être formulées par voie postale, il est difficile de justifier que le délai de la consultation soit plus bref en ce qui concerne les personnes recourant à cette faculté. Afin d'éviter tout risque contentieux lié à la bonne réception par l'administration des observations formulées par voie postale, il est néanmoins précisé que c'est au plus tard à l'échéance du délai de consultation que les observations doivent avoir été reçues.

En revanche, il est opportun de fixer un délai minimum de consultation différent selon la nature des projets de décisions publiques et de prévoir un délai plus long pour les décrets et arrêtés ministériels, dont la portée est généralement plus large.