Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 22

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Le Conseil national de la transition écologique

« Art. L. 133-1. - Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l’écologie ou son représentant.

« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

« Art. L. 133-2. - Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

« - les projets de lois concernant à titre principal l’environnement ;

« - les stratégies, schémas et plans nationaux relatifs à l’environnement et à la biodiversité ;

« - les mesures prises en vue de la mise en œuvre des engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de l’environnement et de biodiversité ;

« - l’agenda annuel des conférences environnementales et le suivi de leur mise en œuvre.

« Il peut, en outre, se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

« Il est annuellement informé de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

« Art. L. 133-3. - Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.

« Ils sont transmis au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.

« Art. L. 133-4. - La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le code de l’environnement, sous la forme d’un nouveau chapitre III inséré dans le titre III du livre Ier, les dispositions instituant le nouveau conseil national de la transition écologique, conformément à l’un des engagements de la feuille de route de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012. Le passage par une disposition législative modifiant le code de l'environnement apporte à la nouvelle instance une visibilité attendue de l'ensemble des parties prenantes. Cette instance aura vocation à remplacer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (CNDDGE).

Le nouveau conseil national de la transition écologique étant destiné à examiner l’ensemble des dispositions de mise en œuvre de la première conférence environnementale annuelle, son institution est donc urgente.

La composition et le fonctionnement de cette nouvelle instance sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de pouvoir définir dans la concertation avec les collèges issus de la Gouvernance à 5 collèges (ONG, élus, organisations patronales, organisations syndicales et partenaires), devenue "5 + 1" nouveau collège de Parlementaires depuis la Conférence environnementale.