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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 128

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout recours gracieux ou contentieux en contestation du taux de la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle interrompt le délai de prescription de l’action en remboursement des cotisations. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le taux de la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle est modifié à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle, la demande de remboursement de la cotisation mentionnée à l’article L. 242-5 du présent code peut porter sur l’ensemble de la période à laquelle s’appliquent les bases rectifiées. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à deux arrêts du 24 janvier et du 4 avril 2013, la Cour de cassation recommandait dans un rapport de modifier les règles de prescription en matière de remboursement des cotisations accident du travail et maladies professionnelles (AT-MP) indûment versées par les entreprises. Cela peut avoir de lourdes conséquences financières pour elles.

En effet, l’employeur, même s’il obtient gain de cause concernant une modification à la baisse du niveau sa cotisation AT-MP, peut se voir opposer une prescription triennale et donc ne jamais se voir restituées les sommes indûment versées. Or les procédures sont souvent longues, privant l’employeur d’exercer son action en remboursement auprès des URSSAF.

C’est le sens de l’amendement proposé qui vise à clarifier les règles applicables en matière de prescription de remboursement de cotisations AT-MP. Il propose de compléter l’article L.  243-6 du code de la Sécurité sociale sur deux volets :

-          d’une part, de préciser dans la loi les causes interruptives de prescription de la demande de remboursement faites auprès des URSSAF. Cette précision permettra de donner une base légale à la jurisprudence dans ce domaine ;

-          d’autre part, de permettre aux entreprises, dont le taux de cotisation AT-MP a été modifié à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle, d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes trop versées.

Cette mesure de clarification permettra de garantir pleinement le respect du droit des cotisants et apportera une plus grande sécurité juridique aux entreprises concernées.  



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).