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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 134

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa de l’article L. 1113-7 du code de la santé publique, les mots : « au Trésor public » sont remplacés par les mots : « à l’établissement détenteur ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à attribuer les bénéfices de la vente d’objets non réclamés aux établissements publics de santé qui en ont été les dépositaires.

Aujourd’hui, les objets laissés par les personnes hébergées et non réclamés reviennent aux établissements publics de santé dans deux cas seulement :

- s’il s’agit d’effets mobiliers appartenant à des personnes décédées dont les frais de prise en charge ou

- s’il s’agit d’objets dont la remise a été refusée par les services des domaines en raison de leur valeur inférieure aux frais de vente prévisibles.

Les objets de valeurs sont quant à eux remis à l’administration des domaines pour être vendus. Si personne (déposant, héritier, créancier) ne se manifeste dans un délai de cinq ans, suivant la cession des biens, les bénéfices de la vente sont acquis de plein droit au Trésor public.

La suppression du droit de préemption de l’Etat sur ces objets permettrait de restaurer un juste équilibre entre les droits et obligations des établissements. Le bénéfice systématique de la vente de ces objets au profit des établissements détenteurs serait la juste contrepartie financière des frais de gestion qu’ils engagent et des responsabilités qu’ils supportent en leur qualité de dépositaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale