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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 77

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Prise en charge des frais de transport partagés

« Art. L. 3261-2-... – L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :

« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;

« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions prises depuis le PLFSS 2009 ont traité la question de l’obligation de l’employeur à prendre en charge les frais de déplacements domicile-travail de ses salariés :

- en transport collectif : 50 %

- en transport individuel : 0 %

Le présent amendement prévoit une obligation de prise en charge des transports partagés qui découleront des services de mise en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité.

Les effets attendus d’une telle disposition incitative à la pratique régulière du covoiturage domicile-travail sont :

- une réduction des facteurs cancérogènes exogènes et autres effets négatifs sur la santé liés à la pollution de l’air par les émissions de particules fines d’un parc de véhicule fortement diesélisé.

- une diminution des dépenses de la branche Accidents du Travail de la Sécurité Sociale qui pourra appeler les garanties au titre de la responsabilité civile obligatoirement incluses aux contrats d’assurance auto des conducteurs responsables d’accidents de la circulation, pour contribution à la prise en charge des préjudices subis, lors de tels accidents, par les salariés et assimilés passagers de trajets covoiturés.

- une augmentation de la productivité, par effet de « catalyse », des services de mises en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (art. 34 ter du projet de loi « Métropoles »)

une répartition plus équitable de l’augmentation législative du coût des trajets domicile-travail qui pourra résulter des augmentations prévues de la TICPE au PLF 2014 (+9,2 % sur le diesel et + 5.6 % sur le super) ou, ultérieurement, de la mise en œuvre de la contribution climat-énergie sur la consommation des énergies carbonées.

- la préservation de la taille des bassins d’emplois des entreprises face aux effets de la hausse du coût des trajets en voiture.

- un accompagnement de la tendance sociétale qui, préservation du pouvoir d’achat oblige, voit se développer chez nos concitoyens la consommation collaborative centrée sur le partage de l’usage plutôt que sur la possession individuelle.