Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 18 rect. bis 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, C. BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences pour les besoins de son exploitation agricole ne constitue pas une contrefaçon et ce, quelle que soit l’origine de ses semences. »
Objet
La production de semences à la ferme représente 50% de la production totale de semences de céréales en France. Cette pratique d'auto-production est ancestrale et essentielle à l'équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles. Sans méconnaître l'objectif légitime de lutte contre la contrefaçon, sa définition très large dans le code de la propriété intellectuelle conduit à interdire aux agriculteurs de ressemer et de reproduire librement leurs semences alors même que l'article 14 du réglement européen 2100/94 les y autorise. Par ailleurs, au titre de la sécurité alimentaire mondiale, l'appropriation du vivant par quelques firmes n'est pas souhaitable.