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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la contrefaçon

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 134 , 133 )

N° 32

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de celles-ci.

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

III. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

IV. – Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 623-27-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

V. – Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

11° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 716-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

VI. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

13° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon en permettant la saisie de documents en l’absence des objets prétendument contrefaisants sur le lieu de la saisie, à l’appréciation du juge, lorsqu’existent des indices suffisants.

En effet, faisant une lecture littérale du code de la propriété intellectuelle, la jurisprudence considère que la saisie-contrefaçon ne peut intervenir lorsque les objets prétendument contrefaisants ne sont pas présents sur le lieu de la saisie, alors même qu’il existe déjà des indices de contrefaçon et que la saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire, a pour finalité de collecter les preuves d’une éventuelle contrefaçon. Il n’est pas possible de saisir uniquement des documents et pièces comptables permettant d’établir la réalité de la contrefaçon et les caractéristiques des produits prétendus contrefaisants.

Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris n° 10/06235 du 2 décembre 2011 indique ainsi que « la saisie-contrefaçon ne peut porter seulement sur une saisie de documents comptables, l’huissier devant s’abstenir de poursuivre sa mission s’il ne trouve pas sur les lieux les objets argués de contrefaçon ».

Sur ce point, la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dans son article 7, ne subordonne pas la saisie de documents se rapportant à une prétendue contrefaçon à la saisie concomitante, descriptive ou réelle, des objets prétendus contrefaisants.

En tout état de cause, le présent amendement ne remet pas en cause le contrôle du juge quant au respect par l’huissier de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, le cas échéant en prononçant la nullité des opérations de saisie, et le fait que ne peuvent être saisis que des documents se rapportant aux objets prétendument contrefaisants.