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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la contrefaçon

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 134 , 133 )

N° 33 rect.

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

voisin,

par les mots :

voisin la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code

II. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

d’exploitation,

par les mots :

d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code

III. – Alinéa 51

Remplacer les mots :

d’exploitation,

par les mots :

d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue par l’article L. 614-32 du présent code

IV. – Alinéa 75

Remplacer le mot :

végétale,

par les mots :

végétale la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code

V. – Alinéa 89

Remplacer les mots :

d’exploitation,

par les mots :

d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code

VI. – Alinéa 109

Remplacer le mot :

géographiques,

par les mots :

géographiques la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code

 

Objet

Tout en étant conforme au droit communautaire, le présent amendement vise à maintenir l’état du droit en vigueur, plus favorable à l’action du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle victime d’une contrefaçon en matière de retenue douanière décidée à l’initiative des douanes, s’agissant du point de départ du délai permettant au titulaire de confirmer la demande de retenue.

En effet, actuellement, lorsque le titulaire est informé qu’a eu lieu une retenue douanière de marchandises prétendument contrefaisantes sans qu’il en ait fait la demande (procédure de retenue ex officio), la retenue est levée de plein droit si le titulaire n’a pas formulé de demande de retenue, à titre de régularisation en quelque sorte, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification qui lui est faite de cette retenue.

La proposition de loi dispose que la retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu cette demande du titulaire dans ce délai de trois jours ouvrables à compter de la notification qui lui est faite de cette retenue. Dans ces conditions, le titulaire du droit dispose de moins de temps pour formuler sa demande en vue du maintien de la retenue, ce qui limite sa capacité d’agir contre une contrefaçon potentielle dont il est victime. En outre, la date de réception par les douanes est incertaine pour le titulaire du droit lésé.

Sur ce point, le règlement européen n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle précise, dans son article 5, que la demande est « présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la notification » de la mesure de retenue. Le présent amendement, à l’instar du droit en vigueur, est donc plus fidèle au droit européen.

Par ailleurs, le délai est bien porté à quatre jours, par l’amendement n° 8 du Gouvernement, par cohérence avec le règlement du 21 juin 2013, ce qui constitue également un moyen de favoriser l’action des titulaires de droit en matière de retenue douanière.