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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la contrefaçon

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 134 , 133 )

N° 34

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

et pour autant qu’elles soient nécessaires

par le mot :

relatives

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

« 1° Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Les données relatives aux envois domestiques.

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.

IV. – Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment :

« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;

« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de de rectification des données. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier, préciser et mieux encadrer les dispositions relatives aux traitements automatisés mis en œuvre par les douanes sur les données transmises par les opérateurs postaux et de fret express, qui constituent des données personnelles, afin de mieux respecter le principe constitutionnel de proportionnalité.

La finalité de ces traitements est la constatation des infractions douanières par les agents des douanes. Il s’agit d’améliorer l’efficacité des contrôles douaniers sur les colis en permettant, à l’aide de ces traitements automatisés, de mieux les cibler, en fonction de critères de risque d’infraction prédéterminés (pays d’origine…). Pour être efficaces, ces traitements devront fonctionner en temps réel, compte tenu des délais d’acheminement des colis.

Outre des clarifications rédactionnelles, le présent amendement précise que les données relatives aux envois domestiques de colis sont exclues de l’obligation de transmission et qu’il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances à l’occasion de ces transmissions de données. Il détaille davantage le contenu du décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL, qui devra déterminer les modalités d’application du dispositif, s’agissant de la vérification de l’information des personnes concernées et de la durée de conservation des données.