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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la contrefaçon

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 134 , 133 )

N° 7 rect.

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


A. – Alinéa 9

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15,

B. – Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 335-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 335-10 et au troisième alinéa de l’article L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335-10 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 335-15. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 335-10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 335-16. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 335-10 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 335-17. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 335-18. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;

« - les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

C. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 521-14, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;

D. – Après l’alinéa 34

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 521-17, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 521-17-1. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 521-14 et au troisième alinéa de l’article L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521-14 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 521-17-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 521-14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 521-17-3. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 521-14 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;

…° À l’article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;

…° L’article L. 521-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-19. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

E. – Alinéa 42

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37,

F. – Alinéas 58 et 59

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 614-36. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 614-32 et au troisième alinéa de l’article L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614-32 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 614-37. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 614-32 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 614-38. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 614-39. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

G. – Alinéa 66

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41,

H. – Alinéas 82 et 83

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-40. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 623-36 et au troisième alinéa de l’article L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623-36 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 623-41. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 623-36 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 623-42. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 623-43. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

I. – Après l’alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 716-8, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, ».

J. – Après l’alinéa 91

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 716-8-3, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8-4. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 716-8 et au troisième alinéa de l’article L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 716-8 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 716-8-5. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 716-8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 716-8-6. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 716-8 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 716-8-7. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-8. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.

« Art. L. 716-8-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

K. – Alinéa 100

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14,

L. – Alinéas 116 et 117

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-13. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 722-9 et au troisième alinéa de l’article L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 722-9 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 722-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 722-9 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 722-15. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 722-9 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, utilise ces informations à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 722-16. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 722-17. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;

« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

Objet

L’amendement proposé vise à mettre en cohérence le droit avec le nouveau règlement de l’Union européenne n° 608/2013 adopté le 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014.

Ce nouveau règlement met en place une procédure de destruction simplifiée, que les États membres doivent obligatoirement appliquer pour les procédures de retenue prises sur le fondement du nouveau règlement européen. Celle-ci permet à la douane, avec l’accord du déclarant/détenteur et du titulaire de droit de procéder, dans le cadre de la retenue, à la destruction des marchandises, dès lors que le titulaire de droit confirme leur caractère contrefaisant. Une procédure spécifique est également prévue concernant les petits envois.

Il convient, dès lors, de prévoir une procédure équivalente pour les retenues prévues par le droit interne, applicable lors de flux intra-européens. De même, il convient de prévoir qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la destruction des marchandises concernées est réalisée, sous le contrôle des agents des douanes, et les modalités de prélèvement d’échantillons, avant chaque destruction.

La longueur de cet amendement se justifie par le fait d’une duplication dans le Code de la propriété intellectuelle de la nouvelle procédure de destruction simplifiée pour chaque droit protégé (droit d’auteur ou droit voisin, dessin et modèle, brevet, certificat complémentaire de protection ou certificat d’utilité, certificat d’obtention végétale, marque, indication géographique).