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Direction de la séance

Proposition de loi

Prévention des inondations et protection contre celles-ci

(1ère lecture)

(n° 145 , 144 )

N° 5

15 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Après le titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« L’ASSURANCE HABITATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 214-2. – Toute personne physique ou morale autre que l’État, propriétaire d’un local à usage d’habitation, doit être couverte par une assurance garantissant au minimum le risque d’incendie ainsi que le risque résultant d’un dégât des eaux, pour ledit local, ses dépendances et les objets mobiliers présents à l’intérieur.

« Art. L. 214-3. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

« Art. L. 214-4. – I. – Toute personne mentionnée aux articles L. 214-2 et L. 214-3 qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques visés auxdits articles, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II. – Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. – Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

Objet

Il s’agit de rendre obligatoire, y compris pour les propriétaires de locaux à usage d’habitation, ce qui n’est pas le cas actuellement, une couverture assurancielle minimale ce qui leur assure une couverture catastrophes naturelles.

Le régime « catnat » bénéficiant de la solidarité nationale à travers la garantie offerte par la caisse nationale de réassurance, il n’y a rien là que de  logique.