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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 )

N° A-18

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l'article 150 VC est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 ou des droits s'y rapportant » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; »

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

B. – Au II de l'article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».

II. – Le VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;

3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s'y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à :

« a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;

« c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.

« Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »

III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. – Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

IV. – A. - Le 1° du A du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.

B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant.

C. – Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

D. – Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 18 qui prévoit conformément aux engagements pris par le Président de la République, de modifier le régime d’imposition des plus-values immobilières en vue d’assurer une plus grande neutralité de la fiscalité.