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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 )

N° A-2

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

2°À la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ». 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 qui prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations à ces contrats collectifs, assimilable à un avantage en nature. Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise resteraient déductibles.

Cette mesure répond ainsi aux préoccupations des partenaires sociaux et des acteurs du monde de la santé, telles qu’elles ont été exprimées dans l’avis adopté à la quasi-unanimité par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie le 18 juillet 2013. Cet avis relevait notamment que les « aides à la complémentaire santé ne sont dirigées que vers une partie de la population » et que « l’objectif d’équité ainsi que les contraintes pesant actuellement sur les finances publiques rendent nécessaire une orientation prioritaire vers les ménages les plus modestes ». Le Haut conseil s’était alors « interrogé sur l’opportunité de maintenir certaines de ces exemptions, à tout le moins d’en prioriser l’affectation ».