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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 )

N° A-20

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits
(Numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité
de perception

Tarif (en euros)

2014

2015

2016

Ex 2706-00

 

 

 

 

 

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

-- huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

--- essences spéciales :

 

 

 

 

 

---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

---- autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

----- autres ;

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

--- autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

---- essences pour moteur :

 

 

 

 

 

----- essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène.
Ce supercarburant est dénommé E10 ;

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

---- carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

----- autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

---- autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

-- huiles moyennes :

 

 

 

 

 

--- Pétrole lampant :

 

 

 

 

 

---- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

----- autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

--- autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

-- huiles lourdes :

 

 

 

 

 

--- gazole :

 

 

 

 

 

---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

---- fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

---- autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

---- fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

--- huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

-- autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

- Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

 

 

 

 

 

- Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

-- destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m3

1,49

3,09

4,69

-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m3

1,49

3,09

4,69

2711-29

 

 

 

 

 

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m3

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

-- destinés à d'autres usages.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

- Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

- Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

- Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- autres

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

- Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

-- sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

- autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29

18,57

19,86

 

 

 

 

 

» ;

B. - Les b et c du 1 de l'article 265 bis sont ainsi rédigés :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

C. - Après l'article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :

« Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.

« Les modalités d'application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;

D. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le c du 5 est abrogé ;

2° Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

« 

 

 

Tarif (en euros)

 

Désignation
des produits

Unité
de perception

2014

2015

2016

 

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure

1,41

2,93

4,45

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;

E. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Le 3° du 5 est abrogé ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

 

« 

 

 

Tarif (en euros)

 

Désignation
des produits

Unité
de perception

2014

2015

2016

 

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible

Mégawattheure

2,29

4,75

7,21

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »

II. - A. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

B. - Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à : 

1° 5 € par hectolitre de gazole ;

2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

C. - Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :

1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;

2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

II bis. - L'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.

III - Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 20 adoptée par l’Assemblée nationale qui propose une augmentation des taux de TIC progressive. Ce dispositif s’inspire du projet de réforme de la fiscalité européenne de l’énergie proposé par la Commission européenne et soutenu par la France.