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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-13

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 TER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. – À l’avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

III. – À la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à décaler d’un an, du 30 juin 2012 au 30 juin 2013, la date limite des redressements de taxe professionnelle pris en compte pour l’actualisation de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

À la suite de la réforme de la fiscalité directe locale, la compensation relais versée par l’État aux collectivités territoriales, en 2010, a été calculée à partir des recettes des collectivités avant réforme, en retenant soit les bases de taxe professionnelle au titre de 2009 (c’est le cas de 70 % des collectivités), soit les bases théoriques de taxe professionnelle au titre de 2010 (pour 30 % des collectivités), selon la situation la plus avantageuse pour chaque collectivité.

Dans le cas du calcul sur les bases théoriques de taxe professionnelle en 2010, il était initialement prévu que cette compensation relais serait actualisée en fonction des redressements sur les bases de taxe professionnelle en 2010 effectués jusqu’au 31 décembre 2013 – voire jusqu’au 31 décembre 2020 en cas de flagrance fiscale ou d’activité occulte.

Il en résultait la nécessité de calculer de nouveau, chaque année jusqu’en 2021, des montants de dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

C’est pourquoi, l’article 37 de la loi de finances pour 2013 a modifié la date limite de prise en compte des redressements de taxe professionnelle de l’année 2010 pour l’actualisation de la DCRTP et du FNGIR, désormais fixée au 30 juin 2012.

Or, certaines collectivités ont fait part de l’émission, après cette date, de rôles supplémentaires dont les montants peuvent s’avérer importants pour elles.

Dans la mesure où des régularisations de DCRTP et de FNGIR ont été prévues en 2013, et que l’article 24 ter du présent projet de loi permet de prendre en compte, dans les calculs de FNGIR et de DCRTP, les erreurs signalées avant le 30 juin 2013 par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, il paraît cohérent que puissent également être pris en compte les rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2010 émis avant le 30 juin 2013.