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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-130

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DALLIER, DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A, sont intégralement réintégrées au résultat. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au III, les références : « des I et II » sont remplacés par les références : « du I ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la créatioin d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2013, le gouvernement a souhaité réformer le régime de déductibilité des intérêts d'emprunt pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, en limitant la déductibilité des charges financières nettes à 85% de leur montant pour les exercices 2012 et 2013, puis à 75% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Le dispositif ne s’appliquait toutefois pas lorsque le montant total des charges financières est inférieur à 3 millions d’euros, ce qui permettait de maintenir la déduction de l'intégralité des charges pour les PME.

Considérant que la complète déductibilité des intérêts d'emprunt alimentait une dépendance forte des entreprises au secteur bancaire, cette mesure visait, outre des gains fiscaux, à encourager les entreprises à renforcer leurs fonds propres. 

Toutefois, ce durcissement de la déduction des intérêts, conjugué à d’autres dispositions du projet de loi de finances, qu'il s'agisse de l'augmentation de la contribution exceptionnelle sur l'IS, de la création d'une taxe sur les hautes rémunérations, va impacter de manière conséquente les entreprises concernées. On ne peut en outre exclure que cette mesure n’entraîne à moyen terme une désaffection des investisseurs étrangers en France.

Le présent amendement propose donc de revenir sur cette mesure, en autorisant les entreprises, quelles que soient leur taille, à déduire de leur résultat fiscal l'intégralité des charges financières qu'elles supportent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).