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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-199 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le F de l’article 278-0 bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les droits d’entrée perçus pour : la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel, parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place.

« Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle. » ;

2° Les b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le taux réduit de 5 % de TVA à compter du 1er janvier 2014 qui a toujours été appliqué aux entrées des sites de loisirs et culturels (parcs à thème, zoologiques, botaniques, châteaux et musées privés.)

Augmenter de 3 % le prix de la billetterie induirait inévitablement un coup d’arrêt important au développement d’équipements alors même qu’ils seront déjà impactés par la hausse de la TVA prévue pour la restauration et l’hôtellerie.

Outre qu’elle frappe des établissements non délocalisables et pénalise financièrement une clientèle majoritairement française et provinciale, une telle augmentation sera encore une stigmatisation des loisirs des classes populaires déjà très impactées par la crise et à qui ces sites, dans leur proximité, offre un mode de divertissement accessible.

Cette augmentation du taux de TVA ne pourrait être répercutée sur les prix au public sans franchir des seuils psychologiques délicats pour une clientèle déjà fragilisée, ce d’autant qu’elle se situe dans un contexte de réduction significative de son budget de loisirs.

Si elle n’était pas répercutée, elle viendrait directement impacter ces entreprises, et aurait pour conséquence directe la dégradation de leur capacité d’investissement, de leur marge de manœuvre en matière de ressources humaines, et donc de création d’emplois.

En outre, cet impact sera très insuffisamment compensé par les mesures compensatrices annoncées du CICE, du fait de la saisonnalité de ces activités.

Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des sites de loisirs et culturels permettrait de maintenir la possibilité à de nombreuses familles d’offrir à leurs enfants un accès à des activités ludiques et culturelles, dont beaucoup sont portées par des collectivités dans le cadre de leur mission d’intérêt général. Alors que près d’un Français sur deux ne part pas en vacances, l’augmentation des tarifs d’entrée ne ferait qu’accentuer le phénomène et priver de nombreux enfants de toute activité pendant les vacances scolaires.

Cette restauration permettrait enfin d’aligner la fiscalité des sites de loisirs et culturels sur celle appliquée aux autres loisirs (spectacle vivant, théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, festivals, cinéma).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).