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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-224

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DULAIT et GAILLARD, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GROSDIDIER, HOUEL et de LEGGE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de lutter contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel. La lutte contre l’endettement dit artificiel constitue l’un des points d’action du plan de l’OCDE concernant la lutte contre l’érosion des bases fiscales (BEPS). Tous les Etats membres de l’OCDE, et notamment la France se sont engagés à mettre en œuvre ce plan. 

Le concept d’endettement artificiel, qui n’est pas défini précisément par le texte, et le critère du quart de l’impôt sur les bénéfices qui n’existe dans aucun autre texte, français ou international, doivent être examinés à la lumière des conclusions de l’OCDE.

La mise en place d’une telle mesure de manière unilatérale par la France serait prématurée. Elle accentuerait la distorsion de concurrence qui caractérise le régime français de limitation des intérêts déductibles, d’ores et déjà beaucoup plus pénalisant que les dispositifs étrangers. 

Ce régime se singularise également par une grave instabilité des règles, trois modifications substantielles étant déjà intervenues au cours des trois dernières années. La France a déjà durci son régime de déductibilité des intérêts d’emprunt dans le cadre de la loi de finances pour 2013. Car l’instabilité fiscale freine les investissements et in fine, la compétitivité de nos entreprises.

En l’absence totale d’étude d’impact, la démonstration de la réelle efficacité de la mesure pour lutter contre des schémas de fraude n’est nullement démontrée. 

Cet amendement propose donc de supprimer le conditionnement de la déduction des intérêts d’emprunt versés à des sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun.