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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-273

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application du I, les charges financières résultant des emprunts affectés au financement des stocks de marchandises ne peuvent être réintégrées que dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A compter de 2014, seules 75 % des charges financières des entreprises pourront être déduites de leur résultat imposable.

Cette mesure défavorable à l’investissement des entreprises pénalise particulièrement l’ensemble de celles qui présentent un montant très important de charges financières par rapport à leur chiffre d’affaires et à leur résultat, en raison d’un modèle économique fondé sur l’achat, par l’emprunt, de stocks de marchandises.

En conséquence, le présent amendement vise à prévoir que, pour les charges financières résultant du financement de stocks de marchandises, le montant des charges financières devant être réintégré au résultat soit limité à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.