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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-285 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN et M. LE SCOUARNEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Projet de loi de finances, en l’état, cantonne la réduction du taux de Tva dans le secteur cinématographique à l’exploitation commerciale des films en salles. Dans le même temps, le taux de TVA des locations de films non-commerciales, utilisé pour les festivals, cinémathèques, ciné-clubs, associations de diffusion et d’éducation à l’image passerait de 7 à 10 %, après avoir déjà subi une hausse de 5,5 à 7 % au 1er janvier 2012.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le taux de TVA réduit à 5.5 % s’applique également à la cession des droits patrimoniaux pour : les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif, les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma, les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique, les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial, les séances gratuites, les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l’article L. 212-18.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).