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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-3

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. - Alinéa 1

Après les mots :

personnes morales

insérer les mots :

, les groupes de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts

II. - Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D. - Lorsque le total des rémunérations individuelles mentionnées au A versées par les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts excède un million d'euros sans que les rémunérations individuelles de la filiale ou les rémunérations individuelles de la société mère de ce groupe excèdent ce montant, la taxe est acquittée par la société mère de ce groupe.

Objet

L'article 9 institue et met à la charge des entreprises une taxe exceptionnelle de solidarité sur les rémunérations supérieures à un million d'euros. Cette taxe s'appliquera entreprise par entreprise, sans prise en compte des rémunérations individuelles supérieures à un million d'euros provenant de plusieurs entreprises différentes membres d'un même groupe.

Or, certains grands groupes pourraient continuer à verser une rémunération globale supérieure à un million d'euros en combinant les versements effectués par la filiale (les salaires notamment) et la société mère (des distributions gratuites d'actions, notamment), sans qu'aucune de ces deux entreprises n'ait à payer la taxe exceptionnelle.

Pour prévenir cette possibilité de contournement, le présent amendement prévoit que les groupes de sociétés sont également soumis à la taxe exceptionnelle ; dans un tel cas, il reviendrait à la société mère de s'acquitter de la taxe due à raison des rémunérations versées par elle et l'ensemble de ses filiales.