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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-399 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »

Objet

Le calcul du crédit d’impôt recherche est réalisé au taux de 30 % sur la tranche des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et au taux de 5 % sur la tranche excédant ce montant. Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation par groupes, elle permet l’optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.

Afin de mettre un terme à cette optimisation, le présent amendement propose de consolider le montant total de dépenses de recherche par les groupes d’entreprises liées, c’est-à-dire placées sous un contrôle commun. Les entreprises liées seront donc traitées, pour le calcul du CIR, comme une entreprise unique.