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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-405

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a) du A du I est ainsi modifié :

a) La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;

2° Le b) du A du I est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne du tableau est supprimée ;

b) À la septième ligne du tableau, les références : « A et B, des A et C » sont supprimées ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;

3° Le c) du A du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».

Objet

L’objectif des modulations de TGAP telles qu’établies dans le Code des douanes est d’inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance, alors que l’objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage (engagement Grenelle n°245). Concernant la modulation de TGAP « A » sur les installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, la note d’information du ministère transmise en 2010 aux membres du Conseil national des déchets (CND) précise que 84% des installations d’incinération et 80% tonnages entrants en installation de stockage en bénéficiaient déjà. Dans son dernier rapport sur la TGAP, le Commissariat général au développement durable (CGDD) précise ainsi que « certaines modulations ne semblent plus justifiées car elles sont fondées sur des critères respectés par la quasi-totalité des installations (cas de la certification ISO 14001/EMAS notamment) ».
D’autre part, l’intérêt d’une telle certification peut être largement relativisé puisqu’elle « n’instaure pas en elle-même de critères spécifiques de performance environnementale ». Si elle est supposée ne s’appliquer qu’aux « impacts environnementaux significatifs », le choix de ces impacts est à la libre appréciation du demandeur de la certification. L’obtention d’une modulation de TGAP sur la base d’une certification ISO 14001 ne se justifie pas car cette norme peut ne concerner qu’à la marge l’activité polluante taxée (stockage ou incinération). Pour exemple, 14 incinérateurs n’ont pas valorisé d’énergie en 2010, la moitié était pourtant certifiée ISO 14001. Concernant le stockage, cette modulation permet aux installations les moins performantes, c’est-à-dire celles qui ne valorisent même pas 75% du biogaz capté, de bénéficier d’une réduction conséquente de TGAP.
La suppression de cette niche fiscale permettrait une recette fiscale supplémentaire de 63,5 millions d’euros en moyenne par an d’ici à 2015 (stabilisation des taux), réaffectée en majorité aux collectivités pour des mesures de prévention et de développement de la valorisation matière et organique.